‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 84 sur 419 · LIVRE 111. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE 111. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

dicatioii de son vendeur), avec les iuléiOls du jour seulement de la notification ;

> Considérant qu'admettre que Lafoni, bien informé par son contrat d'acquisition lui-nicmc, que son vendeur était un adjudicataire soumis à rapporter son prix à un ordre, doit compter pour rien les antécédents, que c'est pour lui res inter nlios (uta, qu'il doit i^arder l'immeuble et ne doit être soumis qu'aux dispositions de l'an. 2176, Code civil, selon lequel il conserverait les fruits depuis 1807, époque de la vente volontaire qu'il invoque, jusqu'à la notification faite en 18:22, serait en principe, et surtout dans les circonstances particulières de la cause, relevées par les créanciers, consacrer peut-être une collusion, el, en tout cas, une surprise faite aux créanciers, qui devaient être dans la sécurité qu'ils étaient dispensés de s'inscrire davantage, une fois qu'ils avaient exercé leur hypothèque, fait vendre la chose hypothéquée et converti leurs droits sur la chose en un droit sur le prix, et avaient acquis la certitude d'être colloques au même rang de leurs capitaux, non-seulement pour les intérêts conservés par leurs inscriptions, mais encore pour les intérêts courus depuis l'adjudication, et dus comme fruits civils ou intérêts moratoires représentatifs des fruits de l'immeuble, qui avaient été immobilisés en leur faveur;

> Considérant que les moyens de Lafont n'ont rien de déterminant en sa faveur ; qu'à l'égard de la simple réserve à Lafoni de son recours et de ses droits contre Redieux, les premiers juges ont eu juste raison d'attendre, pour les apprécier, et y prononcer, jusqu'après la clôture de l'ordre :

» Par ces motifs, met l'appellation au néant : ordonne que ce dont est appel sera exécuté selon sa forme et teneur, et condamne Lafont en l'amende et aux dépens, etc. »

Et il est à remarquer que Lafont, bien qu'il fût un acquéreur par vente volontaire, n'a pas cru pouvoir invoquer avec quelque espoir de succès la prescription pour les intérêts de son prix échus de[juis plus de cinq ans lors du premier acte de poursuite dirigé contre lui. C'est qu'en effet, quoiqu'il y ait quelques arrêts contraires, les intérêts d'un prix de vente ne sont pas assujettis à la prescription quin-

quennale, attendu qu'ils sont représentatifs des fruits qu'a l'acheteur (i).

L'arrêt ci-dessus a, comme on vient de le voir, considéré les intérêts du prix de vente comme représentant absolument les fruits, ni plus ni moins, quoique les fruits d'un immeuble rural soient rarement d'une valeur égale à celle des intérêts du prix de la vente, et que l'art. !2176 assujettisse simplement le tiers délenteur à restituer les fruits, à compter de la sommation de payer ou de délaisser; mais c'est qu'ici les intérêts sont des fruits civils (article 58i), et, d'après l'art, 1G52, l'acheteur, à moins de stipulation contraire, doit les intérêts de son prix à compter du jour de la vente (ou plutôt à compter de son entrée en jouissance), si la chose produit des fruits ou autres revenus, sans que les rédacteurs du Code aient distingué quant à la valeur des fruits, comparée au montant de l'intérêt du prix. L'arrêt a donc bien jugé aussi sous ce rapport. Toutefois, dans le cas de donation de l'immeuble, ou de legs, ou d'échange, il faudrait bien faire une évaluation réelle des fruits que le délenteur a perçus depuis la sommation à lui faite de payer ou de délaisser, et qu'il doit restituer aux créanciers inscrits sur l'immeuble.

Enfin l'arrêt, assimilant sous le rapport des fruits, l'acheteur qui a fait notifier son contrai aux créanciers pour purger les hypothèques sans avoir d'abord été sommé de payer ou de délaisser, à un détenteur qui a reçu sommation des créanciers ou de l'un d'eux, dit dans ses, considérants, quoique ce ne fût d'ailleurs pajj le point de la contestation, que ce détenteui doit les fruits, c'est-à-dire les intérêts de soi prix, à compter de la notification faite au> créanciers; comme le détenteur qui ne purg( pas, les doit à compter de la sommation de payer les dettes ou de délaisser l'immeuble Cela est tout à fait raisonnable, car il se me tout aussi bien en demeure par un tel acte, qu(j s'il y était mis par une sommation : sa qualiti de possesseur de bonne foi, en ce (jui toucbi les créanciers inscrits sur l'immeuble, cesse

(1) f''., au surplus, sur ce poinl, tome préccJent no 161, el les endroits auxquels il est renvoyé dan» le notes sur ce même numéro.

TITRE XVIII. DES PRIVlLl'GES ET DES HYPOTHÈQUES.

IG.-i

tout oussi bien que si ces derniers Tavaienl sommé de payer ou de délaisser. Les créanciers n'ont plus eu à lui faire de sommation , et il ne serait pas juste que le détenteur proiilàl, à leur détriment, de sa précipitation à faire notifier son contrat avant d'avoir été par eux sommé de payer ou de délaisser.

278. Les. servitudes et autres droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession renaissent après le délaissement ou l'adjudication faite sur lui. (Article 2177.)

La confusion a bien éteint ces droits, mais comme la propriété n'était pas incommutablement dans la main de celui qui a fait le délaissement ou subi l'expropriation, à cause des hypothèques dont était grevé l'immeuble lorsqu'il en a fait l'acquisition, les effets de cette confusion sont en quelque sorte rescindés par la loi elle-même ; et les droits revivent. Aussi l'article dit-il qu'ils renaissent. Mais, en réalité, ils n'étaient qu'assoupis.

Ainsi, s'il était lui-même créancier hypoihécaire lors de l'acquisition de l'immeuble, la confusion opérée par le délaissement ou l'adjudication faite sur lui, cesse de produire son effet, et il recouvre son droit d'hypothèque, et à son rang (i).

279. Mais a-t-il dû, à cet effet, renouveler son inscription pour que la péremption ne vînt pas l'atteindre? Il est bien certain que si les dix ans ne sont venus à s'accomplir que depuis qu'il a fait le délaissement de l'immeuble, il a dû renouveler avant qu'ils fussent expirés; car rien ne s'opposait alors à ce qu'il fit le renouvellement, et son droit de propriété par rapport aux créanciers étant résolu , il se trouve lui-même avec sa seule qualité de créancier hypothécaire, dont il a dû par conséquent remplir les obligations pour conserver utilement son inscription. Mais il y a plus de doute sur le point de savoir s'il a dû, pour empêcher

(1) /'. laL. 1, Code si Antiq. cred. pign. vend, et la L. penult., § 1, »w fine, S, de Except. reijudic.

(2j F. l'arrêt de la cour de Grenoble, du 8 avril 1829. (Sirey, 29, 2, 265); celui de la cour de Douai, confirmé en cassation, le 7 juillet de la mime année. (Sirev. 29, 1.

la péremption , renouveler pendant que l'immeuble était dans sa main, dans le cas où les dix ans sont venus à expirer avant le délaissement ou avant l'adjudication faite sur lui; car il semble répugner à la raison que celui qui est actuellement propriétaire d'un immeuble, renouvelle une inscription sur ce même immeuble, puisque ce serait la prendre avec effet contre soi-même; les principes sur la confusion semblent s'y opposer. Mais la raison de décider, c'est que la confusion n'avait que des effets résolubles, parce que l'acquisition n'en avait elle-même que de résolubles par rapport aux créanciers inscrits sur les précédents propriétaires. Il pouvait et devait prévoir qu'il délaisserait peut-être l'immeuble, ou qu'il en subirait l'expropriation, et qu'il ne lui resterait alors, par rapport à ces mêmes créanciers, que sa seule qualité aussi de créancier hypothécaire, ce qui rendrait applicable à son inscription la disposition de l'art. 2154. Mais si les dix ans, à compter de son inscription , n'étaient venus à expirer que depuis l'adjudication de l'immeuble , soit sur le curateur nommé en cas de délaissement , soit sur lui-même en cas d'expropriation, l'inscription aurait produit tout son effet , comme celles des autres créanciers , suivant ce que nous avons dit plus haut en analysant cet art. 2154 (2). Au lieu que lorsque la dixième année depuis que l'inscription a été prise ou renouvelée vient à expirer avant l'adjudication de l'immeuble, encore bien qu'alors le créancier acquéreur n'en ait point encore fait le délaissement, la péremption frappe l'inscription comme elle frapperait, en pareil cas, celle de tout autre créancier. Le renouvellement n'était qu'un acte conservatoire , que sa qualité d'acquéreur de l'immeuble ne lui empêchait pas de faire, car il restait toujours créancier condiiionnellement, savoir, au cas où il ferait le délaissement de l'immeuble, ou qu'il en subirait l'expropriation (art. 2177) (3); or, tout créancier conditionnel peut faire tous les actes conservatoires de son droit. (Art. 1180) (i).

349):et celui de cassation, du 20 décembre 1831. (Sirey, 32,1,151.)

(3) Cette disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.

(4) Code de Hollande, art. 1298.

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