‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 98 sur 419 · LIVRE ni. MAMÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE ni. MAMÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

l'arl. C21, qui décide qu'en cas de vente de la chose soumise à l'usufruit, le droit de l'usufruitier subsiste, s'il n'y a formellement renoncé ; d'où nous avons conclu que le simple coiiscnlement donné par lui à la vente n'emporterait pas renoneintion de sa part. Mais c'est qu'il peut y avoir eu effectivement, comme nous l'avons dit, un autre motif pour l'usufruitier d'intervenir dans la vente, ne fût-ce que celui de dispenser le nouveau propriétaire de l'obligation de lui notifier son acquisition. Mais dans le cas d'hypothèque, on ne peut supposer un motifpareil. Il existe entre le propriétaire et lusufruilier des rapports qui n'existent pas entre deux créanciers ayant hypothèque sur le même immeuble (i). — Quel pourrait être le motif ou le but de ce consentement du créancier à la vente que le débiteur fait de son immeuble, s'il n'en résultait pas au moins renonciation à l'hypothèque? »

Cette distinction entre le cas d'usufruit et celui d'hypothèque, les jurisconsultes romains, comme nous venons de le dire, ne l'avaient point faite, parce qu'en réalité elle n'est fondée sur rien de Solide. L'usufruitier qui avait donné son consentement à la vente que le propriétaire avait faite de la chose soumise à l'usufruit était censé avoir renonce à son droit s'il ne se l'était pas réservé, comme le créancier hypothécaire qui avait consenti à l'aliénation de la chose hypothéquée était censé avoir renoncé au sien ; en sorte que s'il voulait ensuite l'exercer, il était repoussé par l'exception doli niali. Telle est la décision d'L'lpien dans la loi 4, § 12, ff. dcExcept. doli mali : Quœsilum est, si cùm fundi iisunifruclnm kaberem, cumfundtim volente me vcndideris, an vindicanli milii nsumfruclum exccplio sit objicienda? et hoc jure utimur ut exceptio doli noccat. Or , si les ri'dacteurs du Code civil ont entendu s'éloigner des anciens principes quant à la renonciation tacite à l'usufruit, n'est-il pas à croire qu'ils ont également entendu y déroger quant aux renonciations tacites à l'hypothèque? cela paraît tout à fait probable.

On objecte que le consentement que le créan-

cier donne à la vente, en signant le contrat, n'a pas d'objet s'il n'en doit pas résulter une renonciation de sa part à son droit d'hypothèque, puisque le débiteur n'avait pas besoin de ce consentement pour vendre ou donner son immeuble; et cependant qu'il faut entendre un consentement dans un sens suivant lequel il peut produire quelque effet, plutôt que dans un sens d'après lequel il n'en produirait aucun. Nous répondons que la même chose pourrait se dire dans le cas d'usufruit, et néanmoins le Code exige une renonciation formelle de la part de l'usufruitier pour que son droit soit éteint. Nous disons, en outre, qu'il n'en coûtait rien au débiteur pour obtenir du créancier une déclaration de renonciation à son droit d'hypothèque, si en effet l'intention de ce créancier était bien d'y renoncer. Mais on a très-bien pu lui dire que son consentement à l'aliénation pouvaillafaciliier, que l'acquéreur le désirait, croyant lui-même qu'il était utile à sa sûreté , et un homme simple, tout à fait étranger aux matières du droit, voulant faire plaisir à son débiteur et ne point entraver son dessein de vendre , aura fort bien pu intervenir à l'acte de vente, le signer et y déclarer même expressément qu'il consentait à la vente , sans se réserver son droit d'hypothèque, soit parce qu'on lui aura dit que cela n'était pas nécessaire, soit parce qu'il l'aura lui-même pensé ainsi. Cela est d'autant plus facile à concevoir, qu'aujourd'hui la jurisprudence admet le créancier à exiger son payement avant l'échéance du terme, par le fait seul que le débiteur a vendu une partie des biens hypothéqués à la dette (voyez supra, n" -l'A) : l'intervention du créancier au contrat de vente de partie des biens le rendrait assurément non recevable à demander le payement de sa créance avant l'échéance du terme, et on aura très-bien pu lui faire entendre que c'est à cet effet que sa présence au contrat était désirée, et il aura très-bien pu accédera ce désir, en vue de tranquilliser le débiteur et le tiers acquéreur, sans entendre pour cela renoncer à son hypothèque sur la chose aliénée. Quoi qu'il en soit des motifs qui l'aient fait ap-

(1) Delvincourta eu en vue par là, probablement, le que le débiteur hypothèque le même immeuble à un autre cas où un premier créancier hypothécaire consent à ce créancier.

TITRE XVIII. DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTHÈQUES

peler au contrat, cl qui !c lui aient fait signer, nous répétons (juc ces motifs ont pu être tout aussi jjuissants que ceux qui ont pu amener un usufruitier au contrat de vente de la chose soumise à l'usufruit, cl que puisque le Code ne déclare l'usufruitier privé de son droit qu'autant qu'il y a renoncé /bnnt7/c»icnf, il en doit être de même quant au créancier hypothécaire ; autrement la loi aurait des décisions dilférentes sur (les cas semblables, ce qu'on ne doit pas admettre. Rien, encore une fois, n'est plus facile que de faire faire à un créancier une déclaration positive à cet égard, si son intention est bien de renoncer à son droit d'hypothèque, s'il est bien d'accord à ce sujet avec le débiteur ou le tiers acquéreur. Tarrible et la plupart de ceux qui ont écrit sur les privilèges et hypothèques, ont, comme Delvincourt, suivi les anciens principes sur le point en question, mais nous croyons que ces mêmes principes ne sont point applicables aujourd'hui dans toute leur étendue; qu'il ne suflit pas, pour qu'un créancier soit réputé avoir renoncé à son hypothèque, qu'il soit intervenu à l'acte d'aliénation de l'immeuble et qu'il l'ait signé sans réserver expressément ses droits; qu'il faut, de plus , une déclaration de sa part qu'il renonce à son hypothèque, ou du moins qu'il y ait dans le contrat quelque clause de laquelle il résulte évidemment que son intention a été d'y renoncer; et que s'il peut s'élever quelque doute à cet égard, ce doute doit être interprété en sa faveur. Telle est noire doctrine en présence de l'art. 6:21 , et aussi en présence de l'art. 1538. Peu importe que, par la remise de la grosse que le créancier fait au débiteur , il soit présumé, sauf preuve contraire, avoir remis la dette, ou en avoir reçu le payement, ce qui emporte par cela même extinction de l'hypothèque (art. Iî282 et 2180 combinés) ; dans ce cas, l'hypothèque n'est qu'accessoirement l'objet de la remise, si c'est effectivement par suite de remise de la dette que le créancier a remis la grosse, et c'est pcut-èire par suite de payement; or, le Code attache la présomption de libération, d'extinction de la dette, à ce fait, sauf preuve contraire. Au lieu que dans le cas en question, il s'agit seulement de la renoncialioQ à l'hypothèque, sans remise de la grosse

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