TOME XI, — ÉDIT. FR. XX
au débiteur, remise que le créancier ne fera qu'à bon escient, et pour de très-bons motifs. Ainsi , il n'y a nulle parité.
ô02.Polhicr ne regardait toutefois pascommc une renonciation de la part du créancier ù son hypothèque, la connaissance qu'avait celui-ci de la vente ou de la donation que le débiteur faisait de la chose hypothéquée, ou de la soumission de celte chose à une nouvelle hypothèque, sans que lui créancier eiltfait quelque acte pour conserver ses droits, attendu qu'ils lui demeuraient légalement conservés par la nature même du droit d'hypothèque, et qu'ainsi il n'avaitrienàfaircpourcela.(L. 8, §15, ff. Quib. mod. pKjn. solv.) Et il tirait de là la conséquence, et avec raison selon nous, que le créancier qui a reçu comme notaire l'acte de vente ou d'obligation que le débiteur a fait de la chose hypothéquée, ou qui l'a souscrit comme témoin, n'est pas pour cela présumé avoir consenti à la vente ou à la nouvelle constilulion d'hypothèque, et avoir remis la sienne, quoiqu'il n'en eût point fait la réserve, quoiqu'il n'en eût même pas averti l'acquéreur ou le nouveau créancier, qui ne lui a fait aucune demande à ce sujet. Et Domat s'exprime ainsi : « Un créancier ne perd son droit d'hypothèque par son consentement, que lorsqu'il paraît évidemment que son intention est de le remettre, ou qu'on lui pourrait imputer de la mauvaise foi pour n'avoir pas déclaré son droit, devant le déclarer Et en général, on doit juger de l'ellct
des approbations par des signatures ou autrement , selon les circonstances, de la qualité des actes, de celles des personnes, de la connaissance qu'elles peuvent avoir du tort que peut faire ou leur approbation ou leur silence à leurs intérêts ou à ceux des autres, de leur bonne ou mauvaise foi , de l'inteniion des contractants, et les autres semblables. » Tarrible adopte cette doctrine, tout en admettant d'ailleurs en principe que le consentement du créancier à la vente que le débiteur fait de l'immeuble hypothéqué, emporte renonciation à l'hypothèque, à moins de réserve contraire, comme dans le droit romain.