Le défendeur peut , au surplus , quand
(1) Dont il cal parlé an -• lnirm.de actionibus, d ainsi Mnamée parce qae le défendeur e«l aeelgoé peur reconnaître tA confe$tet l'existence do la servilnde, pour avouer que son héritage est assujetti envers e< lui .lu (leui.imleur . V Oijez ;ui-.i l'-litie fi Servit, vindic, (T.
(2) Noi475el laWanU.
il n'y a pas encore eu partage du fonds , et qu'il est poursuivi par un ou plusieurs des intéressés seulement , demander au tribunal un délai pour metirc les copropriétaires en cause, afin qu'il n'ait pas à redouter leur tierce opposition , s'il venait à être renvoyé delà demande. Mais il n'en serait pas de ce cas comme de celui où un acquéreur à réméré est assigné pour l'exercice du rachat par un ou plusieurs des héritiers du vendeur : cet acquéreur peut exiger que les autres héritiers soient mis en cause , afin de s'accorder sur la reprise de l'immeuble en entier, et s'ils ne s'accordent pas , il est renvoyé de la demande (art. 1670) : dans ce cas, la mise en cause des cohéritiers a évidemment lieu par l'héritier demandeur; tandis que, dans le cas de la servitude, elle a lieu à la requête du défendeur, qui la réclame dans son intérêt et vis-à-vis de celui qui avait le droit de lui demander le total de la chose, puisqu'il n'en pouvait pas demander une partie seulement.
629. Vice versa , l'action peut être intentée contre chacun des copropriétaires du fonds assujetti , et , après la mort de celui à qui il appartenait en totalité, contre chacun de ses héritiers (art. 1225), sauf au défendeur à demander un délai pour mettre en cause ses copropriétaires. Néanmoins si le partage du fonds avait eu lieu , celui au lot duquel il serait échu , et qui serait assigné pour se voir condamner à reconnaître l'existence de la servitude et à en souffrir l'exercice, n'aurait pas cette faculté, de demander un délai pour mettre en cause ses ci-devant copropriétaires. (Ibid.)
650. L'action confessoire est une espèce de revendication (:,) appliquée à une chose incorporelle , et qui a cela de particulier, qu'elle est ouverte non-seulement à celui qui n'est point en exercice du droit de servitude , mais encore à celui qui l'exerce réellement et qui est troublé dans sa jouissance (e) ; au lieu que lorsque la revendication a pour objet la restitution de la
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£ 3, iï. si S, ri il. rinilir. VOyeï siijivn. n" 'i~'.\.
; Voyez supra, n" 'iTO cl 174, el !.. I, ff . ti Servit. tindic.
:; Voyez le titre si Senil mMCRTUa, ete.f u.
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chose quant à la propriété, l'action ne peut être 634. Le jnge de paix compétent est celui de
ouverte à celui qui est en possession , quoiqu'il la situation de l'immeuble sur lequel s'exerce la
fût troublé dans sa jouissance ; car il ne pourrait servitude. (Même art. 5, Cod. de procéd.) demander la restitution de ce qu'il a déjà : il
pourrait seulement exercer une action posses- 655. Mais lorsque la servitude n'est pas du
soire, la complainte , pour faire cesser le trouble nombre de celles qui peuvent s'acquérir par
dont il aurait à se plaindre. prescription, parce qu'elle est non apparente, ou
discontinue, apparente ou non, n'importe, il n'y
651 . Indépendamment de l'action confessoire, a point de jouissance qui puisse seule fonder l'ac-
celui qui a un droit de servitude peut, mais sous lion possessoire au profit de celui qui allègue
certaines conditions et distinctions, intenter une cette jouissance ; son action serait non recevablc ;
action possessoire , s'il est troublé dans la jouissance de son droit. Toutefois cette action ne dérive pas du droit de servitude lui-même , mais bien du fait de possession ou exercice de ce droit : la servitude prétendue en est seulement la plupart du temps la cause occasionnelle.