‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 99 sur 388 · Celle action est réelle · texte numérisé non relu

Celle action est réelle

(1) Voyez jwprrt, n,JC12, note,

Elle est immobilière , et se porte au tribunal de la situation de l'immeuble assujetti.

Elle est indivisible : conséquence.

Suite.

Suite.

C'est une espèce de revendication appliquée à une chose incorporelle.

Indépendamment de l'action confessoire, celui qui est trouble dans l'exercice de la servitude qui lui est due, a, sous certaines conditions et distinctions , l'action possessoire , ou la complainte.

Exposition de ces conditions.

En outre, la servitude doit être de nature à s'acquérir par prescription.

Le juge de paix comj>élenl pour connaître de la complainte est celui de la situation de l'immeuble assujetti.

Quand la servitude n'est pas du nombre de celles qui s'acquièrent par prescription , le maître du fonds sur lequel elle s'exerce doit l'emporter au possessoire, sait en demandant, soit en défendant;

El cela, quand même la servitude eût pu s'acquérir, avant le Code, par prescription, et que la possession aurait commencé avant le Code et se serait continuée depuis.

Bien mieux, lors même que la possession antérieure au Code aurait suffi pour l'acquisition du droit par prescription.

Mais lorsqu'à la possession annale actuelle, celui qui l'invoque joint un litre nonprécairc, le juge de paix peut lemaintenir en jouissance, quoique la servitude ne soit pas du nombre de celles qui s'acquièrent par prescription.

Cela ne devrait pas être, si le titre produit était sous signature privée non reconnue, ni tenue pour reconnue.

En principe pur, celte dernière décision devrait même s'appliquer à tous les cas où le titre produit est contesté sous d'autres rapports; motifs de la jurisprudence contraire.

Celui qui a la possession annale régulière d'une servitude susceptible de s'acquérir par prescription n'a rien de plus à prouver pour pouvoir continuer d'en jouir : controversé.

Celui sur le fonds duquel un autre exerce mal à propos un droit de servitude, a contre lui l'action négatoirc, et la complainte si la possession n'est pas annale, ou si, étant annale, la servitude n'est pas susceptible de s'acquérir par prescription et que le défendeur n'ait pas de litre.

04.1. Celui qui a gagné au possesseur* cl qui a succombé au pélitoire, ne doit pas pour cela être condamne au.c dépens du possessoire; sans préjudice des dt mmages-in téréts , s'il y a lieu.

(iii. Le jugement au pélitoire est sujet à appel, à moins que le fonds prétendu assujetti ne fût pas d'un revenu de plus de 50 fr. par prix de bail ou de rente. Il y a également lien à appel du jugement rendu au possessoire.

645. Peu importerait qu'on eût joint à la complainte une demande en dommages-intérêts n'excédant pas ,">0 francs.

G46. Il en serait autrement si, dans ce cas, la propriété ou la possession annale n'était pas contestée par le défendeur.

624. Celui qui a un droit de servitude a, pour le l'aire reconnaître par celui qui le lui conteste, l'action qu'on appelle, dans la doctrine, action confessoire (i).

625. Comme on Ta dit plus haut («) , cette action est réelle, puisqu'elle est le moyen d'exercer un droit réel : elle peut donc s'intenter contre tout délenteur quelconque du fonds assujetti.

626. Elle est immobilière, et par conséquent elle doit , ainsi que toutes celles qui sont relatives aux servitudes, être portée au tribunal de la situation de l'immeuble prétendu assujetti. (Article 59, Cod. de procéd.)

627. Elle est indivisible (.-,) , c'est-à-dire que chacun des copropriétaires de l'héritage dominant, ou, après la mort de celui qui le possédait seul , chacun de ses héritiers , avant le partage de ses biens, a qualité pour l'exercer seul (article 1224), parce qu'il ne peu! pas demander pour une partie ce qui n'est pas susceptible de parties. Mais après le partage, l'action appartient lentement à celui ou à ceux an loi desquels est échu rinniii'iibb' , ou à qui cel immeuble a élé adjugé sur Natation ('.). (Art. 883.)

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