‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 102 sur 388 · Nous venons de dire que celui sur le · texte numérisé non relu

Nous venons de dire que celui sur le

actes légitimes , ces actes ne sont rien autre fonds duquel un autre exerce mal à propos une

chose que l'exercice d'un droit de servitude véritable ; mais puisque la loi veut que celui qui les a faits paisiblement à titre non précaire depuis une année au moins, et qui n'a pas cessé de les faire depuis plus d'un an (art. 25 Code de

servitude a l'action negaloire pour s'y opposer ; et s'il y a moins d'un an que la servitude s'exerce , ou s'il s'agit de lune de celles qui ne peuvent s'acquérir sans titre, il peut intenter simplement l'action en complainte pour faire cesser le trou-

proc), soit maintenu dans sa jouissance et pos- ble , et se plaindre du nouvel œuvre , s'il y en a

session, c'est bien certainement parce qu'elle pré- eu (2).

sume qu'il avait le droit de les faire. Elle n'a

donc pu vouloir n'attacher à la possession qui

réunit tous ces caractères, qu'un effet momentané

et pour ainsi dire illusoire, comme il léserait

évidemment dans ce système.

Quant à l'objection tirée de ce qu'on réduit ainsi le demandeur sur le pétitoire, à l'obligation de prouver une négation , on y répond facilement. La négation, dans l'espèce, n'est point de celles qui ne tombent point en preuve; car elle

043. Celui qui a gagné au possessoire , mais qui a succombé au pétitoire , doit-il être aussi condamné aux dépens du possessoire?

Le possessoire et le pétitoire sont deux instances différentes; ils ne doivent pas être cumulés. On a pu avoir raison de défendre ou d'attaquer au possessoire, parce qu'on avait la possession, cl tort d'avoir défendu ou attaqué au pétitoire, parce qu'on n'avait pas le droit : dès lors , les

mandeur au pétitoire n'aurait pas lui-même fait peut se transformer en affirmation d'un fait posa preuve. Or, peut-on dire, la loi ne fait pas silif contraire à la prétention du défendeur; par résulter la servitude de la simple possession an- exemple , si le demandeur rapportait une pièce nalc ; elle n'a même nulle part attaché à cette par laquelle celui-là a reconnu que ce n'était que possession la simple présomption d'existence de par pure tolérance de la part de celui-ci qu'il a

fait les actes de possession à raison desquels il a élé maintenu au possessoire , pièce qu'alors le demandeur n'a point produite parce qu'elle était adirée, ou pour autre cause. D'ailleurs, comme le défendeur n'invoque aucun litre , il est clair 1 que la servitude ne peut résulter que de la desver une négation , c'est-à-dire que son fonds ne / tinalion du père de famille , qui vaut titre, ou doit pas la servitude : or une telle obligation de la prescription. Or, dans beaucoup de cas, répugne aux vrais principes, à raison de l'im- I le demandeur ne serait point réduit à l'imposai* possibilité de la remplir, du moins générale- / bilité de prouver que la prescription n'a pu avoir ment (i). V~vS)/\ r\r^tM-' l'eu : par exemple , s'il s'agissait d'une servitude

Cependant tel n est pas notre sentiment. Ce de vue , il prouverait facilement que le bâtiment système rendrait sans effet réel l'avantage de la pour lequel on la réclame a moins de trente ans possession , et il est mille fois improbable que la d'existence ; si c'était la destination du père de loi ait été conçue dans cet esprit. L'art. 5 du famille qu'invoquât le défendeur (que nous supposons toujours avoir la possession annale) , le demandeur ne serait point non plus placé dans une impuissance de fait , de prouver que les conditions requises par la loi n'ont point été remplies.

I l. 23, i.imI. de Probat., ci-dcMui citée. mai» dont nos Codea modei ; ne parlent p 11, voyex, dis-je, la

'2 / »y/-î, au sujet de l'action appelée dénonciation denemel Compétence de$ juges de paix, par M. Henrfon de Paner,

œiivrr- [novi operis nunciatio ) , dont il eal rréqnemmenl fait pages 386 et ioJt.

mention dans nos anciens auteurs, et incinc dans la pratique,

dépens du possessoirc ne doivent pas être adju- trouble , ainsi que la possession annale , n'étaient gés, aupéiiloue, à celui qui a succombé dans la pas conteslées par le défendeur, et que la depremière instance, quoiqu'il ait triomphé dans mande endommages-intérêts n'excédât pas 50 fr.:

l'autre , sauf à lui à réclamer des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et qui pourront compenser le montant des dépens auxquels il a pu être condamné.

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