‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 103 sur 388 · Non-seulement il y a lieu d'interjeter ap · texte numérisé non relu

Non-seulement il y a lieu d'interjeter ap

alors le juge de paix devrait juger en dernier ressort, comme l'a très-bien décidé la cour suprême par deux arrêts de cassation du 15 décembre 1824 (s). Mais tontes les fois que la propriété du fonds et même la simple possession annale , sont contestées par le défendeur, la demande en

pel du jugement rendu au pétitoire, quelque peu dommages-intérêts pour le préjudice souffert

importante que fût la servitude prétendue (1) , parle nouvel œuvre, ou pour le simple exercice

parce que la valeur en est indéterminée ; mais d'une servitude sans nouvel œuvre , devient in-

on peut aussi interjeter appel du jugement rendu différente sous le rapport dont il s'agit , quand

au possessoire. w'en même le demandeur ne conclurait pas nom-

L'appel se porte au tribunal de première in- mément à la destruction de certains travaux, mais

glancc à la simple cessation du trouble.

645. Et il y aurait également lieu à appel du jugement rendu au possessoire , encore que le demandeur eût aussi conclu à des dommages- intérêts pour une somme n'excédant pas 50 francs. Ce point, si longtemps et si vivement controversé, jugé même si souvent en sens contraire par la cour suprême elle-même , ne fait pins de doute aujourd'hui (2). Les juges de paix, il est vrai, jugent en dernier ressort jusqu'à concurrence de 50 francs inclusivement , d'après la loi du 24 août 1790 précitée; mais l'objet de la complainte , la maintenue en possession , la possession controversée entre les parties, n'est pas moins d'une valeur indéterminée, quoique à cette complainte on ait joint une demande en dommages-intérêts qui n'excède pas celte somme. L'addition de cette demande à l'action possessoire ne peut évidemment qu'augmenter la valeur du litige , et circonscrire davantage la compétence du juge de paix en ce qui louche le point de savoir s'il doit juger en dernier ou bien en premier ressort seulement.

640. 11 en serait autrement , sans doute , si la propriété du fonds sur lequel a été commis le

[!') \ moins toutefois que Le fonds sur lequel elle serait réclamée :ic fut lui-même l'objet d'ane décision en dernier ressort, parce qu'il ne serait pas d'une valeur de plus de 1,000 fr.. représentée par plus de 50fr.de revenu par prix du bail ou de rente (lois du 24 août 1790, lit. IV. ail. 5, cl du 27 ventôse an VIII, art. 7): car alors la question de servitude devrait être jugée aussi eu dernier ressert. En effet, bien qu'une servitude soit quelque chose d indéterminé Aah- sa valeur, uéai ius dan

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SECTION V1U

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