Les servitudes prennent fin
1° Par la remise ;
2° Lorsque les choses sont dans un état tel que la servitude ne peut plus s'exercer ;
5° Par la confusion , ou la réunion des deux héritages dans la même main ;
4° Généralement, par la résolution du droit
(1) L. 34, (F. de Servit, prœd. rust. Voyez supra, n° 4G8.
(2) Même loi 34.
".', \ remuent de laL. 11, (T. éteServ. prœd. ri/s(<c., qui décide que lorsque l'un des copropriétaires d'un fonds a concédé une servitude sans le consentement des autres, la servitude, à la vérité, n'existe pas, parce qu'elle ne peut être établie pour partie, niais que celui qui l'a consentie peut être écarté par l'ex-
de celui qui a concédé la servitude , et même de celui à qui elle a été concédée ;
5° Par l'événement de la condition, ou autre fait prévu ;
6° Et par le non-usage pendant le temps requis par la loi.
Ce sera l'objet des six paragraphes suivants , par lesquels nous terminerons l'explication de l'importante matière des servitudes, et du second livre du Code.
Extinction des servitudes par la remise qui en est faite.
648. Les servitudes s'éteignent par la remise qui en est faite par le propriétaire, capable de disposer de ses droits.
649. Si le fonds dominant appartient à plusieurs par indivis , la remise faite par l'un d'eux seulement , sans le consentement des autres, ne nuit point à ceux-ci , par la raison que l'un des associés ne peut nuire à la chose commune (i). En sorte que , sous ce rapport , la servitude existe encore, parce qu'étant une chose indivisible, elle ne peut pas plus être remise pour partie que constituée pour partie (2). Mais le propriétaire de l'héritage assujetti pourra toujours opposer la remise à celui qui la lui a faite (3); tellement que si le fonds vient à être adjugé à celui-ci sur licitation ou autrement , la servitude alors serait tout à fait éteinte ; et si le fonds vient à être partagé, il ne pourra l'exercer pour la part qui tombera dans son lot , de même que si la remise avait eu lieu après le partage, cas dans lequel évidemment cette part, qui forme maintenant un nouveau fonds (*) , n'aurait plus à prétendre à la servitude.
60O. En sens inverse, si le fonds assujetti venait à être divisé, et que la servitude fût ensuite remise à l'un des copartageants, sa part en serait affranchie (j). Si ce fonds appartenait à plusieurs
ceplion de dol, s'il veut s'opposer à ce qne le voisin fasse ce qu'il lui a permis de faire. Par une raison au moins é;plc, il i n doit être de inclue quand il s'agit de la remise, qui est plus digne de faveur. 1
(4) L. G, 2 1, ff. Quemad. servit, amitt.; argument de la L. G, § 1, 1T. Commun ia tervit. lum urb. guam nut. Voct, sur ce litre.
(i>) L. 6, fT. de Servit. ,• Voct, toco prœcitato.
par indivis au moment de la remise faite à l'un d'eux seulement par le propriétaire unique du fonds dominant, et qu'il vint à appartenir ensuite en totalité à celui à qui la remise a été faite , la servitude serait éteinte absolument, surtout si celait sur partage ou licitalion qu'il eût obtenu les parts de ses copropriétaires, parce qu'alors, aux termes de l'article 885, il serait censé avoir été seul propriétaire dès le principe, et par conséquent la remise s'appliquerait à tout le fonds.
je fais moi-même sur mon fonds , et qui est contraire à la servitude, n'en fait présumer la remise qu'après trente ans, à moins que quelques autres circonstances n'indiquassent clairement qu'il y a eu renonciation , abandon du droit ; car le nonusage doit avoir cette durée pour que la servitude soit éteinte. (Art. 707) (*).
652. Si j'avais tout à la fois sur votre bâtiment la servitude allius non (olîendi et celle
Durant même l'indivision, elle produirait effet d'égoul de mon toit, la simple autorisation que au profit des autres copropriétaires , si elle avait je vous accorderais d'élever davantage votre bà-
eu lieu à titre onéreux, sans réserve à l'égard de ces derniers : celui qui l'aurait stipulée serait censé en avoir fait la condition de la stipulation qu'il a faite pour lui-même, conformément à l'article 1121 et à ce que nous avons dit plus haut , n° 467, pour le cas où l'un des copropriétaires stipule seul une servitude au profit du fonds commun ; car s'il peut l'améliorer par la stipulation d'une servitude , ainsi que le décide Voct (1) dans les principes du droit moderne, à plus forte raison peut-il aussi l'améliorer par l'affranchissement d'une servitude qui le grève. Mais la remise peut avoir eu lieu par testament ou autre acte à litre purement gratuit, et uniquement en faveur de celui qui a été dénommé dans l'acte ; elle peut même n'avoir eu lieu par acte à titre onéreux , qu'avec réserve de tous droits à l'égard des autres copropriétaires; et à ces cas s'applique ce qui vient d'être dit.
fi.M . La remise peut être expresse ou tacite.
Expresse , elle se règle par l'acte qui la con-
lient cl qui en détermine les conditions et les ef-
île , lorsque le propriétaire du fonds do-
minent n'entraînerait pas remise de la servitude d'égout ; vous ne pourriez toujours élever votre maison qu'à une hauteur qui ne ferait point obstacle à l'écoulement des eaux de mon toit (5).
655. La remise de la servitude établie au profit d'un fonds hypothéqué, sans l'assentiment des créanciers hypothécaires, ne peut pas nuire à leur droit. Il faudrait même le décider ainsi, encore que la servitude n'eût été établie que depuis les constitutions d'hypothèques, car le droit hypothécaire s'est étendu à cette amélioration de l'héritage. (Art. 2155.)
S II
Extinction des servitudes par suite de changements survenus dans l'étal des ronds.
654. Puisqu'il faut deux héritages pour qu'une servitude puisse exister, il s'ensuit que dès que l'un des fonds vient à périr , la servitude est éteinte. C'est ce que porte l'art. 705 (g) en ces termes : « Les servitudes cessent lorsque les < choses se trouvent en tel état qu'on ne peut 1 plus en user. »
Tel serait le cas où le débordement d'un fleuve
minant a autorisé le maître du fonds assujetti à aurait détruit l'un des deux fonds, celui où la
foire qoelqne chose qui est un obstacle, non pasl), mais perpétuel à l'exercice de la servitude : par exemple, lorsqn'ayant le droit de faire écouler mes eaux sur votre terrain , ou un droit de passage, je vous autorise à bâtir sur l'endroit même où s'exerce la servitude (-.1. Mais ce que
source qui était grevée d'un droit de puisage serait venue à se tarir tout à l'ait , ou bien que la maison au profil de laquelle existait un choit de vue a été démolie , incendiée , etc.