‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 106 sur 388 · Mais, suivant l'art. 701 (7), la servitude · texte numérisé non relu

Mais, suivant l'art. 701 (7), la servitude

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(2) Si ec n'était qu'un obalacU paieajer, il n'y aurait pas Ken d'iii induire reraiie de la Mrvitade. !.. I", (T. Commun.

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(3) L. 0. H'. Qvamad, unit, amitt.

1 !•■ de Hollande, art. '■>'■>.

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de Hollande, ait. 780.

! , art. 712.

revit < si les choses sont rétablies de manière « qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit

< déjà écoulé un espace de temps suffisant pour « faire présumer l'extinction de la servitude , i ainsi qu'il est dit à l'art. 707 ; > c'est-à-dire, à moins qu'il ne se soit écoulé trente ans sans jouissance du droit.

Ainsi , dans le cas où une maison au profit de laquelle existait un droit de servitude vient à être démolie , ou détruite par force majeure, la servitude renaît (1) si l'on reconstruit la maison avant trente ans. L'art. 065 porte une semblable disposition en disant : t Lorsqu'on reconstruit c un mur mitoyen ou une maison, les servitudes « actives et passives se continuent à l'égard du c nouveau mur ou de la nouvelle maison , sans c toutefois qu'elles puissent être aggravées , et

< pourvu que la reconstruction se fasse avant

< que la prescription soit acquise. >

656. C'est une notable différence d'avec le droit d'usufruit, qui est définitivement éteint par la destruction du bâtiment sur lequel il résidait, quand bien même un autre édifice serait recon'struit de suite à la même place et en tout point semblable au premier (2). L'art. 624 ne dit pas, en effet, comme l'art. 665. que le droit revit si le bâtiment vient à être rétabli ; il prononce l'extinction pure et simple de l'usufruit par suite de la destruction de l'édifice.

Cette différence est puisée dans les principes du droit romain sur l'une et l'autre matière.

D'après la L. 10, § 4 , ff. Quibus modis ususfr. atnillilur, l'usufruit établi sur une maison s'éteint absolument par la démolition de la maison, quand bien même elle serait ensuite rétablie.

Au lieu que suivant la L. 20, § 2, ff. de Servit, prœd. urb., la servitude éteinte par la destruction de la maison renaît par son rétablissement, pourvu que le nouveau bâtiment soit de la même sorte et à la même place : Ut idem intelligalur.

Mais cela n'a été admis que par faveur, par motif d'utilité, et non d'après la pureté des prin-

(1) La L. 20, § 2, IT. de Servit, prœd. urb., décide également que si la maison est rétablie, la servitude renaîtra ; mais il faut pour cela que les choses soient remises dans le même état qu'auparavant.

(2) t'oyez tome précédent, n<> 1490.

(3) T.. 0<», (T. de J'crli. siijnif. Voyez supra , n» i~'i.

(-5) Ad ceriam partent fnndi tant remitti, quant cunslitui

cipes : Si sublatum sit œdificium, ex quo stilli- CID1UM cadil, ut cadem specie et qualitale reponalur, utilitas exigit ut idem intelligalur : nam alioquin, si quid strictius interpreletur , aliud est quod sequenli loco ponitur. Et ideo , sublalo œdificio , ususfructus intcril , quamvis arca pars est œdipeii.

La substance de la chose qui était l'objet de l'usufruit a réellement été éteinte, et la reconstruction du bâtiment serait réellement une autre chose ; tandis que , pour les servitudes qui sont seulement des qualités actives et passives des héritages (ô), on a cru devoir considérer fictivement la nouvelle maison comme la première : elle la remplace.

657. La perte de la partie seulement sur laquelle s'exerçait la servitude pourrait, suivant les circonstances, ou restreindre le mode de son exercice , ou donner simplement lieu à en changer la place, ou même entraîner l'extinction de la servitude, sauf son rétablissement, si les choses étaient elles-mêmes rétablies dans les trente ans : cela dépendrait des termes dans lesquels la constitution a été conçue; car si le lieu de l'exercice de la servitude avait été bien marqué et limité dans le titre, le droit ne résiderait que sur celte partie du fonds (i) ; et si elle venait à être détruite, la servitude elle-même serait éteinte.

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