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Extinction de la servitude par la confusion.
658. Comme on r.e peut avoir de servitude sur son propre fonds, il y a extinclion de celle qui existe lorsque les deux héritages se trouvent réunis dans la même main (art. 705) (s). Il se fait confusion de droits.
Il n'y a aucune différence, à cet égard , entre le cas où c'est le maître du fonds dominant qui acquiert le fonds assujetti , et le cas inverse.
Mais il faut, comme nous allons le dire avec plus de développements, que l'acquisition soit
polest. L. 6, fi", de Servit.: par la mime raison, ou peut ne rétablir que sur telle partie du fonds assujetti. Voyez aussi la L.O, 1 1, fi". Oaemad. servit, amitt., qui parle du cas où le lieu de l'exercice de la servitude de passage a été déterminé, et qui donne pour ce cas une solution différente que pour «'lui où la servitude règne indistinctement sur tout le fonds, (j) Code de Hollande, ail. Toi.
de la totalité du fonds, ou au moins de la partie pour laquelle ou sur laquelle a été établie la servitude ; caria L. G, fi", de Servit., déjà citée plusieurs fois, cl ï t positivement qu'on peut acquérir la servitude pour une partie déterminée du fonds : ad certain part cm fanai, c'est-à-dire pour tel ou tel côté seulement. Par conséquent , si le propriétaire du fonds dominant acquiert cette partie, la confusion est complète, comme s'il eût acquis tout le fonds.
659. Du principe que la réunion des deux fonds dans la même main fait cesser la servitude, il suit que si j'achète l'héritage sur lequel j'en exerce une, et que je le revende ensuite, il passera libre à l'acquéreur (i) , à moins que je ne fasse des réserves à cet égard, ou à moins que, lors de la revente , le signe de celle servitude (ou de toute autre) ne subsiste encore ; auquel cas, s'il n'y a pas de clause contraire dans l'acte, la servitude existera en faveur du fonds revendu, comme elle existerait en faveur de celui que j'ai conservé, si c'eût été à son profit qu'elle eût été établie , conformément à l'art. 09 i et à ce que nous avons dit nos 570 et suivants.
000. Trois fonds conligus appartiennent à divers maîtres, et le propriétaire de celui qui est inférieur stipule une prise d'eau du propriétaire supérieur, par le moyen d'un canal pratiqué sur le fonds intermédiaire, dont le propriétaire consent à l'exercice de la servitude. Ensuite, le maître du fonds inférieur achèle l'héritage supérieur , et puis vend le premier de ces fonds : Julien, dans la loi 51 , 11. de Servit, prœd. rust., se demande s'il n'y a pas eu confusion , et par conséquent extinction de la servitude. Mais il décide la question par la négative, attendu que le fonds intermédiaire , également grevé, appartenait a un tiers à l'époque où les deux autres étaient dans la même main , et a fait ainsi obstacle à la confusion en conservant sur lui la servitude.
GG1 . Il en serait de même, dans l'espèce, si , au lieu de supposer que les trois fonds appartenaient d'abord à différents maîtres, on supposait que l'intermédiaire et le supérieur étaient au même : l'acquisition que le maître du fonds inférieur ferait du supérieur n'opérerait point confusion, la servitude continuant sur le fonds intermédiaire ; et par conséquent l'aliénation qu'il ferait ensuite du fonds inférieur, sans aucune mention contraire à son maintien , donnerait à l'acquéreur le droit d'en jouir , comme il en jouirait lui-même si c'était le fonds supérieur qu'il eût aliéné : parce que , dans l'un comme dans l'autre cas , elle aurait continué de résider sur le fonds intermédiaire. C'est ce que décide clairement Javolenus dans la L. do, fi'. Quemadm. servit, amitt., où il suppose qu'un droit de passage a été établi par trois fonds appartenant à trois différents maîtres, et que le propriétaire dominant acquiert celui du milieu : La servitude, dit-il , continue de subsister sur les deux autres fonds, attendu qu'elle n'est éteinte par confusion que dans les seuls cas où on ne peut plus en user comme d'une servitude , c'est-à-dire d'après la règle : Bcs sua 7iemini servit, lorsqu'on devient aussi propriétaire de tous les fonds qui la doivent : Totics servilus confundilur, ([uoties uli ea is ad qucmpcrtinel nonpolesl.
Et, en effet, suivant la L. d8, ff. de Servit, prœd. rust., la servitude de passage par plusieurs fonds (et il en serait de même de celle de conduite d'eau) ne forme qu'une seule servitude (2) ; dès lors s'applique le double principe : Servilus pro parte amitli nequit (3) ; pro parte servilus relincri polcsl (.*). Donc, en conservant la servitude sur un fonds, on l'a conservée sur les autres, puisqu'elle est indivisible.
002. Voilà pourquoi , lorsque j'acquiers une partie par indivis du fonds qui m'en doit une, ou auquel j'en dois une moi même, par exemple, la moitié, il n'y a point confusion (;.) , quia pro
(1) L.30, prinrip. , fl . </<■ Servit, prœd. url>. 2 v > us croyons néanmoins qae cela n'ai rrai qnedantle ras oii ces dirert fonda appartenaient an même conalitnant. C'est ce qui- noua arona déjà fait entendre précédemment, n" 100; ci Ulpien, dana celte l"i 111. ne inppoae pas, comme Julien dana la loi 31 an même litre, précitée, que les divers
fonds assujettit appartiennent adifleVenU maître»; ci stanre,
an Miipluv qui n"* point empêché lulien de décider que la
confusion . dana l'espèce qu'il Irjile, nes'est point opérée : qu'A aurait f.illu , pour cela , la réunion «les trois fonds dana la iin'inc in, un.
'.', L. 11, 11', ilr Snrrit. ; !.. 10. princip., (T. {luitnadm. sertit, amitt. .- art. 709 et 710.
; I. B, S I, 0 de Sertit. i I. 30, g \,ïl.dt Servit prœd. itrban.
,.; Même L. 80, | 1. (1. de Servit prœd.vro,
parle scrvUus rclinelur, non pas sans doule en serait complète , et la servitude entièrement
ce sens, que Ton retient une partie de la servi- éteinte. De même, si la servitude était scule-
tude en elle-même, et abstraction faite du fonds, ment établie pour une partie du fonds dominant,
car cela ne serait pas possible , mais en ce sens ad certain parlent fundi , comme dit la L. 0 ,
que la servitude continue de subsister, et que ff. de Servilul., l'acquisition que ferait de celte
l'on y a intellectuellement un droit proportionné partie le maître du fonds assujetti opérerait
aux parts que Ton a respectivement dans les l'extinction absolue de la servitude. divers fonds auxquels elle s'applique.