Mais pour que la confusion opère l'affran
6G5. Il n'y aurait pas non plus confusion et cbissement du fonds asservi, il est nécessaire que
extinction de la servitude dans le cas où vous et la réunion résulte d'une translation irrévocable
moi achèterions en commun le fonds qui en doit et incommutable de la propriété du fonds acquis :
une à l'héritage particulier de chacun de nous , autrement, si l'acquisition est révoquée, annulée,
attendu que rien n'empêche qu'un fonds com- ou rescindée par quelque cause que ce soit; en
mun à deux, ou à un plus grand nombre, ne soit un mot, si son effet est détruit, celui de la confu-
assujetli envers un fonds qui est propre à l'un des sion l'est pareillement , et la servitude qui avait
associés seulement (1). Ainsi, lorsque je deviens été éteinte renait aussitôt telle qu'elle était au-
héritier pour partie de celui dont le fonds doit au mien une servitude, je conserve mon droit sur le fonds de la succession , tant que , par le partage des biens ou par l'effet d'une licitation , ou autrement , je n'en deviendrai pas seul propriétaire.
664. Au lieu que si nous achetions en commun le fonds qui doit une servitude à celui que nous avons aussi en commun , il y aurait confusion absolue et extinction de la servitude (2). Il faudrait toutefois, pour cela, que nos parts fussent les mêmes dans l'un et l'autre fonds ; car si vous n'aviez que le quart, par exemple, dans celui qui est assujetti , et les trois quarts dans l'autre , il est clair que vous auriez intérêt au maintien de la servitude, et elle continuerait, en effet, de subsister avec des avantages proportionnés à vos droits dans l'un et l'autre héritage.
G65. Au surplus, comme nous Pavons dit, dans le cas où le mode d'exercice de la servitude aurait été déterminé sur telle partie du fonds assujetti, comme dans celle de passage, de puisage, de conduite d'eau, et que le propriétaire du fonds dominant se rendrait acquéreur de cette partie {pro regione, pro diviso) la confusion
paravant.
667. Tel est le cas où le propriétaire de l'un des héritages entre lesquels existe la servitude, se rend acquéreur de l'autre , et fait ensuite le délaissement aux créanciers hypothécaires , ou est vaincu par une surenchère : la servitude éteinte par la confusion renaît au profit de son fonds ou sur son fonds , comme elle existait avant la réunion. ( Art. 2177 ) (s).
668. Il en est de même si c'est par suite de l'action en réméré , exercée dans le délai convenu (4) , ou de l'action en rescision pour vililé du prix , qu'il restitue l'immeuble , encore bien que, dans ce dernier cas , il eût pu le conserver, en payant un supplément de prix. ( Article 1681 ) (5).
669. La même décision est applicable aux cas aussi de donation révoquée pour survenance d'enfants ou inexécution des charges, ou par l'effet de la stipulation du droit de retour, ou l'accomplissement de toute autre condition résolutoire.
670. Mais si la donation ou toute autre aliénation a eu lieu sous une condition suspensive,
(1) L. 27, ff. de Servit, prttd. rusl.
(2) Même loi 27, IV de Servit, jtrad. fmtt.
(3) Code de Hollande, ait. 12SO.
(4) Car après ce serait une véritable revente, soumise à de nouveaux droits de mutation , et l'immeuble ne reviendrait au
premier Tendeur qu'affecté de tontes les charges dont l'atirait grevé l'acquéreur à réméré , vendeur à son tour La i de la servitude aurait donc eu lieu.
(a) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.
la confusion ne s'étant point encore opérée tant resolriturjus accipicnlis , et qui est consacrée par
que la condition n'était pas accomplie, il n'y a l'art. 2425 relativement aux hypothèques, parce
pas lieu jusque-là d'en rescinder les effets et de qu'en eilet : Xemo plus juris inalium transferts
faire revivre la servitude , puisqu'elle n'a point potcsi quàm ipse habet (5) , la servitude concédée
été éteinte. par celui qui n'avait sur l'immeuble qu'il a assu-
II en est autrement du cas où un testateur jetti qu'un droit de propriété temporaire, réso-
ayantunc servitude sur un fonds appartenant à lubie, révocable, rescindable, ou sujet à annu-
son héritier , lègue, sous une condition suspen- lation , cesse avec le droit du constituant, à la
sive, son héritage à un tiers, et que la condition différence du cas où son droit prend seulement
vient à s'accomplir : dans l'intervalle qui s'est fi" par la disposition qu'il en a faite , par l'alié-
écoulé depuis la mort du testateur jusqu'à l'ac- nation du fonds; car alors, loin que la servitude
complissement delà condition , le fonds de l'hé- prenne fin aussi, elle suit l'immeuble en toute
rilier était affranchi de la servitude , parce que main, contre tout détenteur quelconque (g).
cet héritier était propriétaire aussi de l'héritage dominant (1). Mais il y a lieu à la rétablir par suite de la résolution de la propriété de l'héritier en faveur du légataire , opérée par l'événement de la condition du legs.
Il en serait de même , vice versa, si la servitude avait été établie au profit du fonds de l'héritier sur celui du défunt : il y a parité de raison.
073. Ainsi la servitude établie par l'emphjtéote , dont le droit de propriété (7) n'était que temporaire, cesse avec l'emphytéosc, suivant ce qui a été dit plus haut, n° 550.
Il en est de même des servitudes imposées sur les biens grevés de substitution par le grevé, dans le cas où la substitution vient à s'ouvrir, et que
Le testateur n'a entendu le léguer que tel qu'il les appelés ne sont point héritiers purs et simples était dans sa main (%). du grevé.
671. Si le contrat d'acquisition de l'un des fonds est rescindé ou annulé pour cause de minorité, interdiction on autre incapacité de la part de celui qui avait aliéné , la restitution est in intrgrum , et par conséquent les choses de part et d'autre sont remises aussi au mémo état qu'auparavant : la servitude revit, comme elle revivrait également si le contrat était annulé pour dol , erreur , violence ou autre cause ; comme elle revivrait enfin , si un héritier se faisait , en vertu de l'art. 7.v'3 (3), relever de son acceptation (4), qui avait opéré l'extinction de celle qui existait entre son immeuble et celui du défunt. On multiplierai! encore facilement les exemples ; mais «eux que nous venons de donner suffisent.
Extinction de la servitude par la résolution du droit de celui qui l'a concédée.
074. Ainsi encore , la servitude établie par l'acquéreur à réméré , ou par tout autre acquéreur sous condition résolutoire (s), s'évanouit par suite de l'exercice du réméré ( art. 1073 ) , ou de l'événement prévu. ( Art. 1183. )
075. Il en est de même de celle qui a été établie par un donataire dont le droit est révoque pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles la donation a été faite ( ait. 954), ou pour survenance d'enfants (art. 955 ) , ou par l'effet de la stipulation du droit de retour ( art. 952) , ou même enfin pour cause d'ingratitude, si toutefois, dans ce dernier cas, la servitude n'a été établie que depuis l'inscription qui aurait été faite de l'extrait delà demande en révocation, en marge de la transcription de l'acte de donation. ( Art. 958. )
072. D'à] tes U maxime resolulu jure danits, 676. Enfin, dans tous les cas où le contrat
(1) L. 12, 52, fT. I L 66, u. de Brivindie.
(2) FoyezL. 18, il. de Servi tut.
i Pure cl simple, car celle qui ;i Ken tons bénéfice d'inren-
taire n*op<-rc point confusion. 'Arl. BOB.
(5) L.Î54, (T. de Reçut, juris. Voyez tvpra, n°ï}j.
8 !.. 12, (V. Cnmm. prœd. tum urb. tptam ruit. Voyez w/-
J)l(l. Il" (T'i.
(7 Moins pleins. Voue* tome précédent, no loT'i.
8 Car la stipulation et réméré n'est rien sotre chose qu'âne condition résolutoire, niais potestative de la part du Tende or.
d'acquisition de celui qui a imposé la servitude est décidé pour les hypothèques s'applique , par
vient à être rescindé pour minorité , interdiction parité déraison, aux constitutions de servitudes,
ou autre incapacité dans celui qui avait aliéné, 2° D'après les LL. 4, princip., ff. Quib. mod.
ou bien pour dol , erreur, violence ou lésion, pignussolvilur, &l bà, §8, ff. de JEdil. edicto,
ou pour vice de formes , la servitude s'éva- celui qui a acheté une chose entachée d'un vice
nouit , parce que le demander en rescision ou rédhibitoire, et qui l'a ensuite affectée d'un droit
en nullité reprend son héritage franc et quitte de gage, ne peut, il est vrai, et ainsi que nous
de toutes les charges réelles que lui a imposées l'avons dit nous-même quant à la servitude,
l'acquéreur; sauf au cessionnaire de la servitude forcer le vendeur à la reprendre tant qu'elle
à intervenir dans l'instance pour la conservation n'est pas rendue libre ; mais si ce dernier la
de ses droits , et même à attaquer le jugement par tierce opposition , s'il prétendait que la rescision ou l'annulation ne devait pas être prononcée. Mais ce n'est pas le moment d'entrer dans l'explication de ce point; nous le ferons quand nous parlerons de l'effet que peut produire un jugement à l'égard des tiers, au titre des Obligations conventionnelles en général , en traitant de l'autorité de la chose jugée.
677. Nous nous bornerons seulement à faire observer que si c'était sur la demande de celui qui a concédé la servitude, que son contrat d'acquisition fût rescindé ou annulé, quand d'ailleurs c'était en état de capacité qu'il l'avait concédée, la servitude ne serait point éteinte ; la maxime : Resoluto jure dantis , resolvitur jus accipienlis. ne serait point applicable , parce qu'elle ne l'est point au cas où, comme dans l'espèce, la résolution du droit du concédant est purement l'effet de sa volonté ; sauf à l'autre partie à ne pas recevoir l'immeuble tant qu'il ne sera pasaffranchi de la servitude. Mais s'il le reprend en cet état, il est obligé de la souffrir , sous la réserve de son recours en indemnité contre celui qui l'a établie. Cette doctrine résulte, 1° de l'art. 2125, qui ne prononce la résolution des hypothèques que dans les seuls cas où ceux qui les ont constituées n'avaient sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition , ou résoluble dans certains cas , ou sujet à rescision : or le droit de celui dont il s'agit n'était point de cette nature, puisque s'il n'eût pas lui-même, comme nous le supposons, demandé l'annulation ou la rescision de son contrat , il jouirait encore de l'immeuble , et la servitude s'exercerait sans difficulté; et ce qui
reprend, il la reprend avec le droit de gage. Il ne doit pas, en effet , dépendre de l'acheteur de faire évanouir , à sa volonté , le droit qu'il a concédé à un tiers. Ainsi , la maxime précitée n'est point applicable aux cas où la résolution n'a eu lieu que sur la demande de celui qui a établi un droit réel sur la chose, mais bien seulement aux cas où elle a été forcée à son égard.
678. On ne l'applique pas non plus au cas où la servitude a été constituée par les envoyés en possession définitive , et que l'absent reparait ou que ses descendants se présentent dans les trente ans. Ils reprennent les biens dans l'état où ils se trouvent (art. 152 et 155), suivant ce qui a été dit précédemment, n° 545. Au lieu que si la servitude avait été établie durant l'envoi en possession provisoire , elle s'évanouirait par le retour de l'absent effectué durant cet envoi (î), attendu que pendant son cours, la possession n'était qu'un dépôt dans la main des envoyés. (Art. 125.)
679. En sens inverse, si le droit de propriété de celui qui a stipulé la servitude , ou à qui elle a été donnée ou léguée , vient à être résolu , rescindé ou annulé , avant que la servitude soit acquise au fonds par l'usage , nous pensons que le propriétaire qui rentre ainsi dans le fonds ne peut s'en prévaloir. La stipulation faite par le tiers, ou la libéralité faite à son profil, est, à l'égard de ce propriétaire , res inlcr alios acla, quœ aliis nec noccl nec prodcsl. C'est encore ce que nous avons établi plus haut, nos 55 i et suivants.
(1) Nous disons durant cet envoi , parce que si ce n'était, envoyés en possession provisoire a été confiifré et validé par dans le même cas, qu'après l'envoi définitif qne parût l'absent, l'effet de l'envoi en possession définitive, puisqu'alors ils pouon pourrai! soutenir que. ce qui a été fait sur les biens par les v aient le faire.
goN
Extinction de la servitude par l'arrivée du jour ou de l'événement qui doit, d'après le litre, mettre fin à sou exercice.
G80. On a vu plus haut (î) qu'en principe, les servitudes sont constituées à perpétuité, et uniquement pour les fonds, sans égard à leurs possesseurs , mais cependant que Ton peut convenir que celle qui est concédée ne durera que jusqu'à telle époque , qu'elle prendra fin par l'arrivée de tel événement, ou qu'elle ne pourra êlrc exercée que par le propriétaire actuel de l'héritage dominant , ou seulement tant que vivra le maître du fonds assujetti. Toutes ces modifications, que n'admettait pas , il est vrai, le droit civil des Romains , étaient néanmoins consacrées par le droit du préteur , qui protégeait les clauses insérées à cet effet dans les actes constitutifs des servitudes (2).
081. Comme nous nous attachons au moins autant à la volonté des contractants qu'on le faisait dans la législation romaine ; que tout ce qui a été convenu , et qui ne hlesse nullement l'ordre puhlic , est une loi que les parties doivent observer (art. 1154), il n'est point douteux que si une servitude a été établie sous l'une ou l'autre de ces modalités, elle ne doive prendre fin par l'événement de la condition ou de la circonstance qui devait, d'après le litre, mettre un terme à son existence.
S VI
Extinction des servitudes par le non-usage.
0&2. Les servitudes s'éteignent enfin par le non-usage pendant trente ans. (Art. 700) (5).
683. C'est là une prescription ordinaire: dès Ion, elle ne court pas contre les mineurs ni les interdits (art. 2252); et, à l'égard des servitudes ducs à des immeubles dotaux proprement dits, elle ne peut commencer pendant le mariage , à
moins qu'il n'y ait eu séparation de biens, auquel cas elle pourrait commencer après la séparalion (art. 1501 et 2255, combinés). Dans tous les autres cas elle court contre la femme mariée pendant le mariage (art. 2254), à moins, l°que l'action de celle-ci ne pût être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté ; 2° ou que cette action, exercée contre le tiers , ne dût réfléchir contre le mari qui aurait aliéné le droit de la femme et se serait porté garant (art. 2250). Hormis ces exceptions, la prescription court contre la femme et peut opérer l'extinction des servitudes qu'elle a sur les fonds d'aulrui , sauf son recours contre son mari , s'il y a lieu , pour avoir laissé dépérir ses droits (art. 1428). En un mot , ce que nous avons dit (■*) au sujet de l'acquisition, par la prescription , des servitudes sur les biens des incapables , s'applique , en général , à l'affranchissement , par le même moyen, des fonds de ceux qui leur en doivent.
084. Les trente ans commencent à courir selon les diverses espèces de servitudes.
Lorsqu'elles sont discontinues , c'est à partir du jour où l'on a cessé d'en jouir (art. 707) ; et le lemps de non-jouissance par un propriétaire est valablement opposé à son successeur (s) , si toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, la prescription a pu courir contre lui , parce qu'il n'était ni mineur ni interdit.
Mais on en jouit , comme on l'a dit précédemment (ô), par son fermier, son locataire et tout autre détenteur à litre précaire, par l'usufruitier, l'emphytéote (art. 2228), et même par un tiers possesseur du fonds , de bonne ou mauvaise foi, n'importe (1) ; car en exerçant la servitude , ce possesseur prête son ministère au fonds, qui est supposé l'exercer , et qui la conserve par ce moyen. Il sullit qu'il l'exerce nomine prœdii (s).
GK5. Quand il s'agit de servitudes continues, les trente ans commencent à courir du jour seulement où il a été fait un acte contraire à l'excr-
(I) Roi480 et Mirant.
2 I. ;. M. de Servitut.
(3; Code de Hollande, art. TU (4) N» 599.
(5; !.. Ilî, S 1, (T. Quemad. servit, amitr.