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Comment prend fin le droit d' habitation

44. Le droit d'habitation est le droit d'habiter la maison d'autrui, à la charge, comme dans l'usufruit et dans l'usage, de conserver la substance de la chose.

Ce droit s'établit aussi, d'après l'article 623, de la même manière que l'usufruit.

El comme celui qui l'exerce a une jouissance continue, lors même qu'il n'occuperait qu'une partie de la maison, nous en avons conclu, ainsi que pour l'usufruit, et l'usage dans certains cas, que le droit d'habitation est susceptible de s'acquérir par prescription («).

(1) Voyez supra, n°s 7et0.

(2) Code de Hollande; art. ô"< J.

45. Celui qui a un droit d'habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné. (Art. 652 (a).

Le droit est restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui il a été concédé, et de sa famille. (Art. G55) (s).

46. Dans le silence du titre constitutif sur ce point, le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué. (Art. 628 et 654 combinés) (4).

Si le litre constitutif autorise la cession ou la location, alors s'applique ce que nous avons dit à cet égard en parlant de l'usage (5).

47. Si le titre est muet sur ce point, il importe de bien apprécier quelle est l'espèce de droit que le constituant a entendu concéder, de voir si c'est un droit d'usufruit, ou simplement un droit d'habitation.

Quand les termes mêmes du titre ne seront pas formels , et que les autres circonstances de la disposition ne rendront pas manifeste l'intention du disposant, on devra incliner à y avoir un simple droit d'habitation, si, à raison de l'étendue de la maison, le concessionnaire n'en doit occuper qu'une partie.

Au contraire , on devra incliner à y voir une constitution d'usufruit, s'il doit occuper toute la maison; en conséquence, il pourra louer ou céder son droit.

Ce sera surtout dans les dispositions testamentaires qu'il sera permis de se livrer à cette interprétation de la volonté du disposant.

48. En décidant que le droit d'habitation ne peut être cédé ni loué, sauf, ainsi que nous l'avons dit, le cas de disposition contraire dans le titre constitutif, les rédacteurs du Code ont confondu le droit d'habitation avec l'usage des bâtiments, usus œdium, et ont ainsi rejeté le droit d'habitation proprement dit, tel qu'il existait dans la législation romaine.

En effet , suivant le § 2 , I.nsïit. , de Usu et habit., celui qui a l'usage d'un bâtiment a seulement le droit d'y habiter avec son -épouse, ses

(4) Code .le lUIan.lc, ait. 0G7 cl 873. (3) Voie) .u/Htt, >° 'iî.

enfants, ses affranchis et les personnes du service desquelles il a besoin journellement. A peine , est-il dit dans ce texte, peut-il y recevoir un hôte : Et vix receptum esse videtur, ut hospitem ei recipere liccat. Il ne peut surtout transférer son droit à un autre.

Au contraire, d'après le § 5, au même litre, le droit d'habitation n'est pas considéré comme un droit d'usage, ni comme un usufruit, mais bien comme un droit particulier (i), sed quasi proprium aliquod jus ; et il est permis à celui qui l'a, non-seulement d'habiter lui-même la maison, sed etiam aliis locare.

Delà, plusieurs docteurs ont soutenu que l'habitation n'est point une servitude quelconque, qu'elle n'affecte point la chose ; conséquemment, qu'elle ne donne point l'action confessoire , ni contre les tiers détenteurs, ni contre le concédant ou son héritier; qu'elle n'est rien autre chose qu'un droit d'obligation , et n'engendre qu'une action personnelle contre le constituant ou son héritier, à la différence du droit d'usage établi sur un bâtiment ou toute autre chose.

Mais Vinnius, sur le § 5, hoc tit., Instit., démontre évidemment, selon nous, que cette opinion n'est pas fondée, et que l'habitation, comme le droit d'usage, est une espèce de servitude personnelle, grevant le domaine d'un droit réel, et donnant ainsi une action réelle contre tout détenteur. Au reste, puisque l'habitation, dans notre Code, est confondue avec l'usage des bâtiments, cette controverse n'a plus d'objet , et il est bien certain que ce droit est un droit réel, une modification de la propriété, comme l'usufruit et l'usage proprement dit, un droit qui peut s'exercer contre tout détenteur quelconque du bâtiment affecté ; enfin, que c'est un droit réel immobilier, qui, à ce titre, n'entrerait point dans la communauté de celui à qui il serait concédé, si ce n'est pour la jouissance seulement pendant son mariage.

49. Si celui qui a l'habitation occupe toute la maison, il serait assujetti non-seulement aux ré-

(1) Aussi ne s'ctci;jnait-il pas par le non-usarje. L. 10, fi", de l'su et habit., parce que Itabitatio maijis in facto, quaiu in jure consistit. L. pen. ff. de Cap. minut.; c'est-à-dire, quod legattv habitalionis jus non semel cedat, sed per dics sinijulos.periinle ■nt ususfructus in sinyulos dics relicti. L.l, princip., fl. Quand» dics usufr. letj. ccd. En d'autres termes, plura hic sunt legala

parationslocalivcs, mais de plus aux réparations d'entretien et au payement des contributions , comme l'usufruitier.

S'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit. (Article 635.)

Il doit également fournir caution, comme l'usager (art. 626), sauf les exceptions que nous avons signalées sur l'usage lui-même ; et il doit faire des états dans tous les cas. (Ibid.)

50. Le droit d'habitation prend fin de la même manière que l'usage et l'usufruit (art. 625.) Il faut, en conséquence, se reporter à ce que nous avons dit à cet égard.

SECTION III

DE L'USAGE APPARTENANT AUNE COMMUNE OU COMMUNAUTÉ d'hABITANTS SUR LES TERRES VAINES ET VAGUES, LES PRÉS 01) MARAIS SITUÉS DANS SON TERRITOIHE.

SOMMAIRE

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