Quand, d'après les lois ci-dessus, le re
présentant d'uîi ci-devant seigneur ne justifie pas de ses droits de propriété
et quasi nora sinoulorum dierum habilatio. C'est pour cela qu'avant Juslinien, alors que l'usufruit et Ponge s'éteignaient par le petit changement d'état, ce qu'il a changé par la L. peu. Cod. de Vsufr., riiabilalion cllc-incinc ne prenait pas (in île celte manière.
sur les terres usagères de la commune, il n'y a pas lieu entre elle et lui à transiger ni à cantonnement.
od. Observations gën ■ raies sur V esprit de ces diverses lois.
GO. Comme elles n'ont pas statué sur les bois, leurs dispositions se sont point applicables à ce genre de propriété.
Gl . Il en est de même à l'égaî'd des prairies.
G2. L'étendue des droits d'usage appartenant aux communes ou communautés se règle par le titre constitutif ou par la possession paisible et constante.
63. Quelle est l'autorité compétente pour connaître des contestations.
04. La réunion dune commune ou dune section de commune à une autre, n'établit pas une communauté dans le droit d'usage au profit de cette dernière.
Gj. Un droit d'usage concédé à une commune ou aux habitants d'un territoire, s'est-il accru avec la population ? Résolution de la question par une distinction.
G6. L'usage au profit d'une commune ou communauté d'habitants est toujours servitude réelle.
G7. Ce gui concerne les impôts et autres charges , se règle par les actes ou par des lois particulières.
G3. Ce que c'est que le cantonnement; il peut être aussi demandé sur les terrains vains et vagues , et aussi bien par la commune contre le propriétaire, que par le propriétaire contre la commune; dispositions des lois nouvelles sur la matière du cantonnement.
G9. // peut être aussi demandé dans le cas d'usage sur des prés, à moins que l'usage ne fût borné à un simple droit de parcours après les premières herbes, auquel cas il n'y aurait que le propriétaire qui pût l'exiger.
51. En traitant des Lions dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent , nous avons dit , au tome précédent , d'après l'article 542 (i), que les biens communaux sont ceux à la propriété OU au profit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.
Ainsi , deux sortes de biens communaux : ceux dont la commune a la propriété , et dont elle jouit selon les règles qui leur sont propres ; et ceux sur les produits desquels seulement elle a un droit acquis , et ce droit est un droit d'usage.
52. Quant à ces derniers , la commune ou communauté d'habitants n'en ayant que l'usage, la propriété en appartient à des particuliers , et quelquefois à l'État , car le droit d'usage et celui de propriété ne sauraient être réunis dans la même, main : ils s'excluent réciproquement ; leur réunion opère confusion et extinction du premier , d'après la règle si connue : Res sua nemini servit.
53. Et comme le droit de propriété est infiniment plus plein que le simple droit d'usage , il importe de bien distinguer le cas où la commune peut invoquer le premier de ces droits, du cas où elle ne peut invoquer que le second seulement.
Sur ce point s'est élevée anciennement la question de savoir à qui , en l'absence de tout titre positif à cet égard , du seigneur ou de la communauté , est censée appartenir la propriété des marais et des terres incultes dont celle-ci a l'usage , et quel genre de preuve on veut faire valoir en cette matière?
Celte question , du plus haut intérêt, si controversée jadis (i) , et jugée si diversement par les différents parlements , à raison de la manière dont chacun supposait que le droit des communes avait pu se former dans l'origine , ou se perdre par suite de rétablissement du régime féodal ; cette question, disons-nous, a été tranchée dans l'intérêt des communes par la nouvelle législation .
54. Suivantl'article 7 de la loi du 13avril 179 1 , « le droit de s'approprier les terres vaincs et va- « guesougasles, landes, biens hernies ou vacants, « garigues , flégards ou wareschains , n'aura plus * lieu en faveur des ci-devant seigneurs, à complet « de la publication des décrets du 4 août 1789.
« Et néanmoins , porle l'article suivant , les
< terres vaincs et vagues ou gastes, landes, biens
< hernies ou vacants , garigues , flégards ou \va-
< reschains, dont les ci-devant seigneurs ont
(I) Code de Hollande art. 582
(2) foy au Répertoire de M. Berlin, au mut Viage [droit d%
« pris publiquement possession avant la publica-
« tion des décrets du 4 août 1789 , en vertu des
« lois, coutumes, statuts ou usages locaux lors
« existants, leur demeureront irrévocablement
« acquis, sous les réserves ci-après.
Art. 9. « Les ci-devant seigneurs'seront censés
« avoir pris publiquement possession desdits ter-
< rains à l'époque désignée par l'article précé- « dent , lorsqu'à cette époque ils le6 auront, soit « inféodés, acensés ou arrentés , soit clos de « murs , de haies ou fossés , soit cultivés ou fait « cultiver , plantés ou fait planter , soit mis à « profit de toute autre manière , pourvu qu'elle « ait été exclusive et à titre de propriété.
Art. dO. i II n'est préjudicié , par les deux
« articles précédents , à aucun des droits de pro-
« priété et d'usage que les communautés d'ha-
x bilants peuvent avoir sur les terrains y men-
« lionnes ; et toutes actions leur demeurent
« réservées à cet égard. »
55. La loi du 28 août 1792 a apporté des innovations à l'ancienne législation sur les biens communaux , et même à la loi du 15 avril 1791.
Par son art. 8, elle décide que « les communes « qui justifieront avoir anciennement possédé * des biens ou droits d'usage quelconques , dont <i elles auront été dépouillées en totalité ou en « partie par des ci-devant seigneurs , pourront •» se faire réintégrer dans la propriété et posses- « sion desdits biens ou droits d'usage , nonob- « stant tous édils, déclarations, arrêts du conseil, « lettres patentes, jugements , et possession con- « traire, à moins que les ci-devant seigneurs ne " présentent un acte authentique qu'ils ont légi- « timement acheté lesdits biens. »
L'art. 9 porte : « Les terres vaines et vagues i ou gastes , landes , biens hermes ou vacants , « garigues , dont les communes ne pourraient ( pas justifier avoir été anciennement en posses- « sion , sont censés leur appartenir et leur seront 'i adjugés par les tribunaux , si elles forment leur « action dans le délai de cinq ans , à moins que « les ci-devant seigneurs ne prouvent, par titre ( ou par possession exclusive continuée paisiblei ment et sans trouble pendant quarante ans ,
< qu'ils en ont la propriété. »
rablc aux ci-devant seigneurs , et voici en conséquence ce qu'a réglé sur ce point la fameuse loi du lOjuin 1795.
L'art. lerde la quatrièmeseclionest ainsi conçu: i Tous les biens communaux en général, connus « dans toute la république sous les divers noms « de terres vaines et vagues , gastes , garigues , « landes , pacages , pâtis , bruyères , bois com- '( muns, hermes, vacants, palus, marais, ma- « récages , montagnes , et sous toute autre « dénomination quelconque , sont et appartien- « nent de leur nature à la généralité des habitants « ou membres des communes ou sections de com- « mune , dans le territoire desquelles ces commu- « naux sont situés ; et comme tels , lesdites com- « munes ou sections de commune sont autorisées « à les revendiquer, t
Suivant l'art. 8 de la même section : « La pos- « session de quarante ans exigée par la loi du « 28 août 1 792 pour justifier de la propriété d'un « ci-devant seigneur sur les terres vaines et va- « gués , gastes , gariguee , landes , marais, biens « hermes , vacants , ne pourra , en aucun cas , i suppléer le litre légitime ; et le titre légitime « ne pourra être celui qui émanerait de la puis- « sance féodale , mais seulement un acte authen- « tique qui constate qu'ilsont légitimement acheté « lesdits biens, conformément à l'art. 8 de la « loi du 28 août 1792. t
57. Au surplus, celte loi du 10 juin 1795 n'a pas dérogé à celle du 28 août 1792 , quant au délai dans lequel les communes étaient tenues de se pourvoir contre leurs ci-devant seigneurs , pour faire juger que les terres vaines et vagues situées dans leur territoire respectif étaient des biens communaux ; d'où il suit qu'une commune qui aurait laissé passer cinq ans après la publication de la loi du 28 août 1792 , sans se pourvoir contre son ci-devant seigneur en délaissement des terres vaines et vagues dont il avait alors une possession légitimée par la loi du 1 5 avril 1791 , ne serait plus aujourd'hui reccvable à réclamer ces biens. C'est en quoi , observe fort bien M. Merlin (i) , les terres vaines et vagues diffèrent des biens productifs dont il est parlé dans l'article 8 de la loi du 28 août 1792 ; car cet article ne dé-
50. Celle disposition parut CllCOrC trop lave- (I) Veyr* Répertoire, au mot Communaux, § 2.
lermineaucun délai fatal dans lequel les communes soient tenues d'agir, et conséquemment il leur laisse pour cela tout le temps qu'il faut , de droit commun , pour que l'on puisse prescrire une action réelle contre une commune.
58. Le même auteur fait aussi l'observation que l'art. 7 de la loi du 28 août 1792 , et l'art. 8 de la section 4 de la loi du 10 juin 1795, ne répulent biens communaux que les terres vaines et vagues situées dans le territoire d'une commune. < Quant à celles , porte l'art. 1 1 de la première « des lois citées , qui ne se trouveraient pas cir- « consentes dans le territoire d'une commune ou « d'une ci-devant seigneurie , elles sont censées « appartenir à la nation, sans préjudice des droits « que les communautés ou les particuliers pour- « raient y avoir acquis , et qu'ils seront tenus « de justifier par titre ou par possession de qua- « rante ans. »
En conséquence de ces lois, le conseil d'État, par avis du 26 juin 1808 , approuvé le 17 juillet suivant , a refusé de sanctionner une transaction passée le 14 mai 1806 entre la commune d'Ouville et le sieur Michel d'Annoville, ci-devant seigneur d'Annoville , par Inquelle ce dernier cédait à la commune ses prétentions de propriété et d'usage sur les trois quarts des landes et terrains vagues d'Ouville , en se réservant l'autre quart franc et exempt de toute servitude. L'avis du conseil d'État porte de plus que la commune d'Ouville continuera à posséder, ou prendra possession des landes et terrains vagues existant dans son enceinte , attendu que , d'après l'art. 8 , sect. 4 de la loi du 10 juin 1795 , la possession paisible et quadragénaire ne suffit pas pour constater les droits de propriété en faveur des ci-devant seigneurs; que le sieur d'Annoville ne justifie d'aucun titre primordial et légitime qui constate ses droits de propriété des landes et terres vagues d'Ouville ; qoe p:ir conséquent la commune en doit être regardée , aux termes de la loi , comme seule et légitime propriétaire, et quand le droit d'une commune n'est point douteux , il n'y a pas lieu à transaction.
Une chose très-remarquable , dans celle espèce , observe M. Merlin , c'est que le ci-devant soigneur d'Annoville avait constamment joui connue propriétaire des landes dont il s'agissait ,
et que la commune d'Ouville n'y avait jamais nonseulement exercé, mais même prétendu de droits d'usage : cependantle gouvernement n'a pas voulu sanctionner ce cantonnement.
59. Les dispositions de la loi du 15 avril 1791 nous paraissent parfaitement justes : elles respectent les droits acquis aux anciens seigneurs , au moins par la possession paisible et publique antérieure aux décrets du 4 août 1780, en vertu des lois , coutumes , statuts ou usages locaux lors existants. Sans doute la légitimité de cette possession est loin d'avoir été avouée par tous les bons auteurs qui ont traité cette matière délicate ; mais enfin faut-il que la propriété puisse se consolider en quelque main.
Les uns n'y ont vu, en effet, qu'une usurpation faite par suite de l'établissement du régime féodal, sur les habitants des communes, et une possession qui, n'ayant eu pour principe et pour appui que la force , ne devait jamais produire le droit de propriété en faveur des seigneurs.
D'autres, au contraire, ont soutenu que la plupart des terres vaines et vagues étaient abandonnées, et avaient été occupées librement et paisiblement par les gens de guerre ou autres personnages dominant dans l'ordre social : q;:e , surtout dans les pays de franc-alleu, et qui étaient en assez grand nombre dans l'ancienne France , la possession n'était point le résultat du régime féodal, mais bien l'effet d'une occupation libre ou d'une libéralité du souverain , qui était maître de ces mêmes biens par droit de conquête ou autrement.
Nous ne rappellerons pas ce que l'on a écrit de part et d'autre sur ce point assez obscur de noire histoire. Il nous a semblé que les divers systèmes qu'on a établis , soit pour favoriser les intérêts des habitants des communes, soit à l'appui des prétentions des anciens possesseurs, sont tous plus ou moins susceptibles d'objections, parce qu'ils reposent tous sur des bases qui sont loin d'être positives et avouées par les adversaires respectifs.
Ecoutons toutefois M. Merlin; il s'exprime ainsi dans son Répertoire, au mot Usage:
« Parmi les coutumes , il en est plusieurs qui i s'occupenl, avec le plus grand soin, de la quai blé que doil avoir la possession des habitants.
« pour leur acquérir le droit d'usage dans les « bois et marais de la seigneurie; de ce nombre a sont Vitry, Nivernais, Bourgogne, etc., et
nous n'en voyons pas qui parlent de la pro- « priété des communautés sur ces mêmes biens , « de la manière d'acquérir ou de conserver cette « propriété, objet néanmoins plus important i qu'un simple droit d'usage : tant il est vrai que « les rédacteurs de nos coutumes regardaient « la propriété des seigneurs comme incontes- « table !
« Eh ! que peut, contre tant de moyens réunis, « l'établissement de ce qui a précédé l'établisse-
< ment des fiefs ? Faut-il donc remonter jusqu'au « déluge pour apprendre quels sont aujourd'hui i les droits et les propriétés? Sans doute il y
< avait, comme l'expose Imbert dans son En- « chiridion, au mot Usages, des hommes et des « villages avant qu'il y eût des seigneurs ; mais « tout changea dans la propriété des biens et « dans l'état des personnes par l'établissement « du système féodal. Toutes les provinces de « France devinrent des fiefs (î) , et tous , ou « presque tous les habitants des campagnes , des « serfs de la glèbe. Tout appartenait aux sei- « gneurs , même les hommes. Comment imaginer « que ceux-ci avaient la propriété des bois ou « des marais?
« La simple possession, tant qu'elle leur laissait « ces bois et ces marais simplement en usage , ne « suffisait pas pour leur donner le droit de pro- « priété. En effet , c'est une maxime incontestaa ble, que l'usager ne prescrit jamais la propriété, « à moins qu'un droit nouveau n'ait effacé les « anciens, autrement la possession est censée « continuer comme elle a été commencée, et i la loi réfère les actes du possesseur au lii tre, etc. >
La loi du 15 avril 1791 consacrait ces principes , en maintenant les droits acquis par une possession ou par des actes de vente.
Celle du 28 août 1792, moins favorable aux ci-devant seigneurs que la précédente, exigeait, il est vrai , un titre d'acquisition par voie d'achat, ou une possession exclusive et paisible continuée pendant quarante ans, mais elle respectait du moins les droits acquis de celte manière ; car si
(1) Sauf (outefois, comme nous l'avons fait observer, tes pays clc frauc-allcu.
la longue possession , paisible et publique , ne suffit même pas pour consolider la propriété , ce droit n'est plus qu'un vain mot parmi les hommes : tout peut être remis journellement en question , et personne ne peut se promettre de jouir plus longtemps de ce qu'il possède et de ce que ses ancêtres lui ont transmis. Celle loi , d'ailleurs , établissait un délai durant lequel les communes devaient élever leurs réclamations , si elles croyaient avoir le droit d'en former. Par là , ses auteurs voulaient consolider la propriété , en déterminant les signes auxquels on pourrait reconnaître le véritable propriétaire , et sous ce rapport, leur œuvre est digne d'éloge. Us établissaient enfin un principe favorable aux communes , en créant la présomption de droit que les terres vaines et vagues leur appartenaient, sauf aux seigneurs à prouver le contraire par titre d'achat ou par possession paisible et continuée pendant quarante ans. C'était une présomption contraire à celle qui résultait du système féodal , et une immense conquête faite au profit des masses sur quelques-uns seulement.
Si l'on s'en fût tenu là, cette partie de la législation serait , selon nous , irréprochable ; mais il ne serait pas également facile de justifier la dernière des lois citées, celle du 10 juin 1793 , qui a méconnu, dans la main des seigneurs, la possession paisible et publique , quelle qu'en fût la durée. Elle a porté atteinte au droit de propriété, en repoussant l'un des moyens les plus naturels et les plus légitimes de l'acquérir, celui-là même qui fut le seul dans l'origine , et sur lequel tous les autres ont été entés dans la suite.
60. Aussi ne doit-on appliquer cette loi , et même celle du 28 août 1792 , qu'aux objets sur lesquels elles statuent. En conséquence , comme elles ne parlent que des terrains vains et vagues, désignes sous ces dénominations ou autres analogués, et nullement des bois, on doit décider ,, comme l'a fait la cour de cassation (2), qu'un bois situé dans le territoire d'une commune , et dont elle prouve même avoir eu anciennement l'usage, n'est pas présumé pour cela lui appartenir. Le ci-devant seigneur ou son ayant cause qui en a la possession comme propriétaire ne peut en être
(2) Arrêt do 14 floréal an x, rapporté aux Questions de droit de M. Merlin, au mol Convint/taux [biens), JJ '•
évincé , quoiqu'il ne représente pas lui-même un litre légitime d'acquisition ; sauf à la commune son droit d'usage.
D'où il suit encore qu'une commune ne peut pas revendiquer , en vertu de l'article 8 de la loi du 28 août 1792, un bois situé dans son territoire , quoiqu'elle prouve l'avoir possédé animo domini, mais sans titre légitime de propriété, pendant un temps insuffisant pour la prescription (i).
Cl. Par la même raison, les communes qui exerçaient, lors de ces lois, des droits d'usage sur des prairies , après les premières herbes levées , comme on en voit en si grand nombre sur les bords de la Saône , et autres rivières ou fleuves , n'ont pu , pour se prétendre propriétaires , argumenter du bénéfice desdites lois , qui ne parlent point des fonds de terre productifs , mais des terres vaines et vagues.
Ces communes ont simplement conservé leur qualité d'usagères ; et dans les cas où , même à l'égard des terres vaines et vagues, les anciens seigneurs ou leurs représentants ont justifié de leurs droits de propriété , et que les communes ont établi par titres ou par possession leurs droits d'usage, ces droits font partie de la seconde classe des biens communaux , c'est-à-dire de ceux sur les produits desquels la commune ou section de commune a un droit acquis. (Article 542.)
G2. Il serait impossible de donner des règles piéciscs sur le mode d'exercice de ces droits d'usage : il est déterminé parle titre constitutif, ou par la possession paisible et constante.
C3. On doit toutefois tenir pour principe que les contestations qui pourraient s'élever entre la commune usagère et le propriétaire sont de la «oiiipétcncedc l'autorité judiciaire ; mais que les changements qu'il y aurait à apporter dans le mode d'usage, par rapport aux habitants entre eux, ou la fixation de ce mode, en cas de contestation, sont du ressort de l'autorité administrative (*)•
64. Si , par l'effet d'une disposition administrative , deux communes ont été réunies en une seule, ou si une section a été détachée d'une commune pour être réunie à une autre, la commune ou la section conserve exclusivement ses droits d'usage, suivant ce que nous avons dit au tome précédent, n° 1017; et quand même la commune ou section usagère consentirait à ce que les habitants de l'autre commune ou des autres sections participassent au bénéfice de l'usage , le propriétaire du fonds sur lequel il s'exerce aurait le droit de s'y opposer ; car sa condition ne peut être aggravée sans son consentement.
65. Quand un droit d'usage a été concédé à une commune ou aux habitants d'un territoire , ce droit s'est-il accru avec la population?
Selon M. Proudhon (5), il faut distinguer entre les causes qui ont produit cette augmentation.
Si elle est provenue de l'étendue , du défrichement, de la fertilité du territoire, on doit décider, suivant ce jurisconsulte, que généralement tous les habitants ont un droit égal au bénéfice de l'usage anciennement concédé à la communauté dont ils font aujourd'hui partie. On ne doit pas même en exclure les gens de métier dont le travail est nécessaire aux besoins des habitants du lieu , ni les ouvriers dont les bras sont employés à la culture des terres : les uns et les autres ne sont que les accessoires et comme les adjudants de la population cultivatrice au profit de laquelle le droit d'usage est établi.
Mais si l'accroissement de population provient d'une cause étrangère aux besoins du sol, qui n'y a aucun rapport, et qui était loin d'être dans la pensée des parties contractantes ou du constituant à titre gratuit, comme rétablissement d'une route de poste, d'un canal de navigation, la fixation d'un chef-lieu de juridiction, l'érection d'une forteresse; l'établissement de diverses foins, la construction d'une manufacture ou d'une grande usine , le placement d'un bureau de douanes, etc., dans ce cas l'on doit dire qu'il n'y a parmi leï habitants de la commune usagère que ceux qin représentent les colons originaires et qui fon'v. partie de la population agricole, qui aient droit
(1) Arrêt du 10 brumaire an xi, rapporté au même recueil, cl sniv.,ct surtout M. Favard de Langlade, an mol Commmet. même mot, § 2. (3) Traité «le l'Usufruit, elc. tome VII, pajc 77 et 8uiv.,ct
(2) Arclé;;ard, voy. ce quia été dit au tome précédent, n">» 101Î7 page 12f}clsuiv. analysées.
à l'usage, parce que ce droit est une servitude réelle, qui n'étant attachée qu'aux fonds et en faveur de leur culture , ne peut être exercée que par ceux qui les détiennent et les cultivent ; que décider autrement serait donner au droit d'usage une extension indéfinie et incompatible avec son caractère deservitude foncière, puisqu'on le détacherait du fonds pour le convertir en un usage personnel à l'avantage de tous ceux qui viendraient exercer dans la commune des fonctions ou professions étrangères aux besoins du sol.
Au reste , suivant le même auteur , le montant ou la somme de l'usage doit avoir un maximum qu'on ne puisse dépasser, pour que le fonds assujetti ne soit pas arbitrairement épuisé, et ne devienne pas absolument inutile , et même à charge au propriétaire, puisque ces sortes d'usage ne sont pas, comme les droits d'usufruit, sujets à s'éteindre au bout d'un certain temps , ni par la mort de ceux qui en jouissent. Or ce maximum existe, et il est fixé par la nature des choses, parce qu'un territoire quelconque ne peut toujours fournir qu'aux travaux d'un certain nombre d'habitants occupés à la culture. Passé ce nombre, il n'y a plus d'usagers ; c'est donc là qu'il faut s'arrêter.
Ces théories sont d'une justesse incontestable; mais que de difficultés doit faire naître leur application ! Avec combien peu de certitude on distinguera les personnes employées directement ou indirectement à la culture du sol , de celles qui ne le sont pas , surtout si l'on songe aux fréquentes variations que doit nécessairement éprouver la population d'un territoire dans sa composition et dans les diverses classes des habitants qui la forment! Mais enfin les tribunaux, arbitres de l'esprit des conventions et de la volonté des disposants , se décideront pour le plus juste et le meilleur : tout en faisant respecter les droits des usagers , ils ne sanctionneront pas des prétentions qui rendraient la propriété absolument illusoire.
66. Cet usage au profit d'une commune ou communauté d'habitants est toujours servitude
(1) Voyez M. Merlin , Additions aux questions de droit, page 043, n» 10; et M. Proudhon, tome VII, page 35.
(2) En ternies cTea«.r et forêts, le cantonnement est l'abandon d'une portion de la propriété d'un bois que Ton fait à des usagers pour leur tenir lieu du droit d'usage qu'ils avaient sur le (oui.
réelle; il est dû, comme on vient de le dire, mais sous les distinctions ci-dessus, à chacun des habitants; c'est en quelque sorte le prix de l'incolat.
D'où il suit que celui qui quitte la commune perd son droit à l'usage , et celui qui vient le remplacer, soit comme fermier ou locataire, soit comme acquéreur , ou même comme simple cultivateur, le remplace aussi , du moins généralement , dans l'exercice du droit d'usage commun (t).
67. Tout ce qui concerne les impôts ou autres charges des produits se règle , dans ces droits d'usage, soit par le titre constitutif, soit par des conventions postérieures, ou des lois particulières.
68. Dans ces cas d'usages établis au profit des communes ou communautés d'habitants sur des biens appartenant à des particuliers , le cantonnement (2) peut être demandé, comme dans le cas d'usage constitué au profit de ces derniers ; c'est principalement , il est vrai , en matière d'usage dans les bois et forêts qu'il est réclamé, et c'est pour cela que nous remettons à en parler sur ces sortes de biens , au chapitre suivant; mais il peutaussiêtreinvoqué quoiqu'il s'agisse d'usages établis sur des fonds d'une autre nature de produits. La loi du 19 septembre 1790 porte, par son art. 8, que : « Il n'est nullement préjudicié , t par l'abolition du triage (3) , aux actions en « cantonnement , de la part des propriétaires « contre des usagers de bois , prés , marais et « terrains vains et vagues , lesquelles continue- « ront d'être exercées comme ci-devant , dans i les cas de droit , et seront portées aux tribu- « naux de district; » c'est-à-dire, aujourd'hui, devant les tribunaux d'arrondissement.
Le cantonnement , avant le décret de 1790, n'était établi par aucune loi; il s'était successivement introduit par la jurisprudence, et pour se conformer à l'esprit de conservation des forêt . qui avait déterminé les sages dispositions de l'ordonnance de 1669.
Le cantonnement participe tout à la fois du rachat et du partage, et renferme par conséquent une aliénation à litre commutatif.
(3) Ce mot signifie le tiers que le seigneur mettait en réserve dans les bois situés dans l'étendue de sa seigneurie, et sur lesquels s"eicrçaicnt ses droits de seigneur.
Il n'élait non plus accordé que sur la demande du propriétaire , parce qu'on pensait que c'eût été porter atteinte au droit de propriété, que de forcer le maître du fonds d'en abandonner une portion quelconque en retour de l'affranchissement de l'usage sur le surplus : attendu, disait-on avec beaucoup de raison, que le partage ne doit avoir lieu qu'entre ceux qui sont en communauté de l'objet à partager, et que les simples usagers n'ont aucun droit sur la propriété de ce même objet.
L'article 5 de la loi du 28 août 1792 a tranché toute controverse à cet égard, en disposant que, « conformément à l'article 8 du décret du 19sep- « tembre 1790, les actions en cantonnement i continueront d'avoir lieu dans les cas de
< droit, et le cantonnement pourra cire demandé
< tant par les usagers que par les propriéi taires. »
Mais nous verrons au chapitre suivant qu'on est revenu , en ce qui concerne l'usage dans les bois et forêts, aux anciens principes, et que le cantonnement ne peut plus être demandé par les usagers.
G9. Quoiqu'il puisse avoir lieu dans les usages sur des près, ainsi qu'on vient de le voir , nous ne pensons néanmoins pas que les usagers pourraient le demander si l'usage était borné à un simple droit de parcours après les premières herbes, sans aucun droit sur elles. Le principe du cantonnement est fondé sur la communauté des produits; il oe peut pas avoir une autre base. Il s'opère par un échange d'une portion de ces mêmes produits, qui se percevait par les usagers sur toute l'étendue du fonds, pour une portion du fonds luimême. Or, quand les usagers n'ont aucun droit sur les premières herbes , qui forment le produit principal d'une prairie, on n'est plus dans l'esprit du système qui a introduit le cantonnement , ni dans celui des lois qui l'ont consacré, puisque ce serait forcer le propriétaire à céder non-seulement une partie du droit de propriété, mais encore une portion des produits qui lui appartiennent exclusivement.
Mais le propriétaire des prés pourrait le de-
(1) Cependant, en conformité du principe que ta toi n'a pas «l'effet rétroactif, le même article porte «pic les droits acquis ■ntéricarement an prêtent Coite seront jugea, en cas decont-»
mander ; la restriction n'est qu'en sa faveur , parce que le motif sur lequel elle est fondée ne milite que pour lui.