‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 113 sur 388 · La propriété d'un trésor (7) appartient à · texte numérisé non relu

La propriété d'un trésor (7) appartient à

< celui qui le trouve dans son propre fonds : si « le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui , il c appartient pour moitié à celui qui l'a décou-

< vert, et pour l'autre moitié au propriétaire du

< fonds.

« Le trésor est toute chose cachée ou enfouie, t sur laquelle personne ne peut justifier sa pro-

< priété, et qui est découverte par le pur effet t du hasard. » (Art. 716) (s).

7. < Les droits sur les effets jetés à la mer , sur « les objets que la mer rejette , de quelque na- « ture qu'ils puissent être, sur les plantes et hert bages qui croissent sur les rivages de la mer , € sont aussi réglés par des lois particulières (0). >

« Il en est de même des choses perdues ,

< dont le maître ne se présente pas > (10). (Article 717) (11).

8. Telles sont les dispositions générales qui ouvrent ce troisième et dernier livre du Code , dont la matière consiste dans les différentes manières d'acquérir la propriété des biens. On voit par là qu'il ne nous reste à expliquer que les manières d'acquérir :

Par succession ;

Par donation entre-vifs ou testamentaire;

Par l'effet des obligations ;

Et par l'effet de la prescription.

Ces objets seuls forment, en effet, la matière de ce troisième livre ; les autres manières d'acquérir la propriété se trouvent régies par les dispositions du second livre , titres I et II , et par des lois particulières dont nous avons déjà retracé les principales règles.

9. Cependant, dans un ouvrage de doctrine comme d'application , il nous est impossible de ne pas faire remarquer que ce troisième livre du Code renferme aussi plusieurs titres ou lois qui ne sont que peu ou point relatives aux manières d'acquérir la propriété des biens.

Le commodat , par exemple , le dépôt , les diverses espèces de gages , le mandat , dans les rapports du mandant et du mandataire, la contrainte par corps , n'ont que peu ou point de rapport avec les modes d'acquisition des biens, même en admettant dans la plus grande étendue possible les conséquences du nouveau principe , que la propriété des biens est acquise par le seul effet des obligations (art. 711, 1138) (12); car, que des contrats de commodat , de dépôt , etc., il naisse des actions pour les faire exécuter , ou pour obtenir des dommages-intérêts s'ils l'ont été mal , cela n'est l'objet d'aucun doute ; mais ces obligations et ces actions ne sauraient, sans un renversement de toutes les idées reçues et des véritables principes , être considérées comme des droits de propriété , pas plus que le délit commis contre ma personne ou sur mes biens ne m'at-

(1) Au tome II depuis lr u 11 i:'> jusqu'au n» 1 2C9 .

(2) Voyez] au même tome II, n» 003, et passim, depuis lo n" 1070 à 1134 inclusivement.

(3) Foyet an même roi. , »'> 003, rt passim, jusqu'à 1033, no 1070, et passim, jusqu'à 1134. Voyez aussi au tome V ci; qui concerne les servitudes le'yalet.

(4) Code de Hollande, ut. 640.

(a) Tout ce qui est relatif à ce* objets a été expliqué au tome II, nos 1006 à 1114.

(fi) Code de Hollande, ait. 643,

(7) Nous avons donn4 aussi, dans le tome II, n0" 1119 à 1 120, les explications et les développements qu'exigeait ce point.

■ ••; i:<m|, ,1- Hollande, art. GÎ2.

(0) Voyez encore à ce sujet, tome II, n0» I10j, 11 IG à 1118, et 11 12.i ll«.

(10) Voyez enfin sur ce cas, ihiil., n« 1120 à 1 1 42.

(11) Code de Hollande, art.G3U.

(12) Ibid., art. C30, 1273.

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