‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 13 sur 388 · Divisioîi de cette matière · texte numérisé non relu

Divisioîi de cette matière

70. La matière des droits d'usage dans les bois et forêts , hérissée de difficultés quand on ne consulte que les lois anciennes, qui avaient passé sous silence une foule de points les plus sujets à contestation , se trouve grandement simplifiée par le nouveau Code forestier, dont les règles, claires et positives , embrassent généralement tous les cas dans lesquels s'élevaient les prétentions contradictoires des propriétaires et des usagers. Mais les doctrines des jurisconsultes et les décisions des tribunaux, si divergentes en celle matière, ont servi du moins à préparer une bonne loi pour la régir désormais.

Par là notre travail , que nous avions d'abord conçu sur un plan plus étendu , cl semé d'observations plus nombreuses , se trouve considérablement réduit et rendu plus facile. Nous n'aurons point à recourir aux lois anciennes , qui , par l'effet d'une disposition heureusement positive et expresse, celle de l'art. 218 (t), se trouvent toutes

lai ion, d'apres Ici luis, ordonnances , édita el dc< laratioua, arrêta il, .iim'i.,, décréta cl réglementa alors en vigueur et maintenant abfOftCS.

abrogées. Les monuments de la jurisprudence et la doctrine des auteurs seront également écartés de notre discussion, comme ne portant en général que sur des points tranchés par le nouveau Code. Tout ce que nous dirons à cet égard sera positif comme la loi elle-même , puisqu'elle sera notre seul guide.

71. Dans ses dispositions relatives aux droits d'usage sur les bois et forêts , ce Code s'occupe d'abord des affectations à titre particulier dans les bois de l'État.

Il traite ensuite des droits d'usage en général dans les bois de l'État : ce qui comprend les droits d'usage en bois, et les droits de pâturage, sous les dénominations de glandée, pacage etpaisson.

Les titres suivants contiennent des dispositions relatives aux droits d'usage dans les bois de la couronne, dans ceux possédés à titre d'apanage ou de majorats réversibles à l'État, dans ceux des communes et établissements publics, et enfin dans les bois des particuliers.

72. Ce Code renferme une grande et importante innovation ; il divise les bois et forêts en deux classes : ceux qui sont soumis au régime forestier, et ceux qui appartiennent aux particuliers.

Suivant l'art. 1er : « Sont soumis au régime « forestier et seront administrés conformément « aux dispositions de la présente loi ,

1° « Les bois et forêts qui font partie du « domaine de l'État;

« 2° Ceux qui font partie du domaine de la t couronne;

i 5° Ceux qui sont possédés à titre d'apanage i et de majorats réversibles à l'État;

n 4° Les bois et forêts des communes et sections n de commune;

« 5° Ceux des établissements publics ;

« 6° Les bois et forêts dans lesquels l'État, la « couronne, les communes ou les établissements i publics , ont des droits de propriété indivis avec t des particuliers. »

Et d'après l'art. 2 : « Les particuliers exercent i sur leurs bois les droits résultant de la propriété, « sauf les restrictions qui seront spécifiées par la « présente loi. »

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