‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 123 sur 388 · Du cas singulier où deux jumeaux périssent · texte numérisé non relu

Du cas singulier où deux jumeaux périssent

dans le même événement.

54. Suivant l'article 718, les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile (t).

La succession est ouverte par la mort civile , d'après l'article 719 , du moment où celte mort est encourue , conformément aux dispositions de la section II du chapitre II du litre de la Jouissance et de la Privation des droits civils.

55. Comme nous avons suffisamment développé la théorie de la loi sur ce point, au tome I de cet ouvrage , nous nous bornerons à rappeler ici succinctement les principes généraux de l'ouverture des successions par celte cause.

(1) La mort civile est abolie en Belgique et en Hollande.

(2) Cette loi porte que « lorsque des ascendants, des descendants et autres personnes qui se succèdent de droit , auront été condamnées au dernier supplice, et que, mis à mort dans une même exécution , il devient impossible de constater leur prédéces, le plus jeune est présumé avoir survécu. «

Quand la condamnation à une peine emportant mort civile est contradictoire, la mort civile est encourue du moment précis de l'exécution du jugement, soit réelle, soit par effigie (art. 20) ; par conséquent, l'ouverture de la succession et la dévolution des biens se sont opérées à l'instant même, au profit des héritiers les plus proches à ce moment

Cet article 2G dit, il est vrai , que la mort civile n'est encourue qu'à compter du jour de l'exécution , soit réelle , soit par effigie ; d'où quelques personnes ont voulu conclure qu'elle était encourue du commencement du jour, comme d'autres ont pensé qu'elle ne l'était que de la fin de ce jour; mais nous avons démontré (lomel, n° 221), que ces mots , du jour, devaient s'entendre du moment même de l'exécution , et , à l'appui de celle interprétation, nous avons invoqué la loi du 20 prairial an îv (2) , qui , quoique antérieure au Code civil , en est néanmoins un très-bon commentaire sur le point en question , surtout si on la rapproche des articles 720, 721, 722 (s), fondés sur le même principe.

56. Lorsque la condamnation a eu lieu par contumace , comme la mort civile n'est encourue qu'à l'expiration des cinq ans qui onl suivi l'exécution du jugement par effigie (article 27) , la succession n'est réellement ouverte qu'à celle époque.

57. Mais elle l'est avec des effets irrévocables , quand bien même le condamné se représenterait ou serait arrêté après les cinq ans, quoique avant les vingt ans depuis la date de l'arrêt (époque où la peine étant prescrite, il ne peut plus purger la contumace , même à l'effet de rentrer dans la vie civile pour l'avenir : articles 055, 041 , Cod. d'inslr. crimin., et 52 , Cod. civ.), et qu'il serait absous , ou acquitté , ou condamné à une peine n'emportant pas mort civile; car, comme dans cette situation il ne peut rentrer dans la vie civile que pour l'avenir, sans préjudice des effets que la mort civile a produits pour le passé (arti-

Et cependant, d'après les systèmes que nous réfutons, les parents seraient censés morts simultanément, et aucun des deux ne succéderait par conséquent à l'antre, ce qui intervertirait nécessairement l'ordre de dévolution des biens par voie de succession.

(3) Code de Hollande, art. 07U.

clés 50, Cod. civ., cl 47G, Cod. d'inslr. crim.), au nombre desquels est l'ouverture de la succession au profit des héritiers (art. 25, Cod. civ.), la conséquence nécessaire est que la succession a été irrévocablement dévolue à ceux qui étaient appelés par la loi pour la recueillir à l'époque où la mort civile a été encourue, c'est-à-dire à l'expiration des cinq ans qui ont suivi l'exécution du jugement par effigie (t).

58. Voilà pour le cas de la mort civile. Quant à celui de mort naturelle, il n'y a pas

de difficulté lorsque la mort est constante, et qu'il est constant aussi que la personne appelée par la loi à la succession a survécu au décédé. Mais ces deux faits ne sont pas toujours certains, et cependant il est quelquefois important de connaître le jour, même le moment précis du décès d'une personne; car tel, par exemple, qui aurait été exclu d'une succession par un parent plus proche, si elle s'était ouverte hier, y sera, au contraire, appelé si elle ne s'ouvre qu'aujourd'hui, parce que ce parent plus proche , qui vivait hier, est venu à mourir avant celui de la succession duquel il s'agit , et qu'il n'a pu, en conséquence, en transmettre les biens à ses propres héritiers , faute de les avoir lui-même recueillis ; car, pour succéder à quelqu'un , il faut nécessairement exister à l'époque où s'ouvre la succession , c'està-dire au moment du décès de la personne (article 725) (î) ; le tout, sans préjudice du cas où il y a lieu à la représentation ; mais alors ce sont les représentants , et non le représenté, qui sont héritiers.

59. La mort d'un individu peut être Irèsvraisemblable, mais sans être certaine, sans pouvoir être prouvée: ce cas est celui de Y absence, dont les règles ont été développées au tome I, au litre des Absents. De ces règles, les unes concernent les biens de l'absent lui-même ; les

autres sont relatives au cas où une succession à laquelle il était appelé par son degré de parenté est venue à s'ouvrir, sans que ceux qui voudraient y exercer ses droits puissent prouver qu'il existait au moment de l'ouverture de ladite succession. Nous nous dispenserons de les retracer ici , afin d'éviter toute répétition inutile.

40. D'un autre côté , la mort d'une personne peut être très-certaine , sans cependant qu'on puisse toujours prouver à quel moment précis elle a eu lieu.

Trois cas , en effet, peuvent se présenter, dans lesquels cette preuve peut manquer, ou être trèsdifficile à administrer.

il. Premièrement, il est possible que le corps de la personne n'ait point été retrouvé, parce qu'elle a péri dans une mine (3), carrière, ou tourbière , ou dans un naufrage, un incendie , etc. : comme il n'y a pas eu d'inhumation, ni par cela même d'acte de décès, la preuve du moment précis où il a eu lieu ne peut être administrée que par d'autres voies, telles que les procès-verbaux qui ont pu être dressés , le témoignage des personnes qui ont été témoins de l'accident; et souvent encore cette preuve ne pourra-l-elle établir avec un rigoureuse exactitude ce moment.

42. Secondement, lorsque, même dans un cas ordinaire de décès, l'heure où il a eu lieu n'a pas été indiquée dans l'acte qui en a été dressé. L'article 79 (4), qui trace les formalités de ces sortes d'actes, ne parle point, en effet, de cette mention, ni même de celle du jour, quoique ces énonciations eussent dû cependant paraître d'une grande importance : aussi, dans les formulaires qui ont été remis aux officiers de l'état civil pour leur servir de guide dans la rédaction des actes , n'onl-cllcs point été oubliées; mais, de fait, elles ont pu avoir été négligées dans un acte.

(1) ISous ITOU démontré ce point jusqu'à la dernière i-vi dence, an hme I . n M T1'.)-'Ï.W, et 'j:i7 , où nous refilions l'opinion contraire de plusieurs jw isoonsultei , notamment celle de l'un d'eux, qui f.iit onc ilisiiio iiiiu . 1 1 1 1 .■ I. .s ou lr condamné

qui ne se i eprà i on qui n'eat srréte qn'apres les cinq ans,

csi acquitte , el le cas où il eat lentement nlnom , lui rendant bienadana le premier, mais uun dans le second : distinction • j 11 1 n'est nullement fondée sur l'esprit de la lui.

Ci) Code de Hollande, art. 883.

T. III. ÉD. BEI.CF..— T. VI. t». FR.

(3) Dans le cas où Ton n'a pu retrouver les cadavres de ceux qui ont péri dans les minea, il est dressé procea-TerbaJ par le maire ou autre offii ier public , qoi te Iranamel an procureur du

roi , à l.i diligence duquel . et anr l'autorisation da tril al,

ni acte eat annexé au registre de l'état civil. Décret du 8 jan* fier 1813 Bull. 8331 ), contenant des dispositions relalitea à l'exploitation des mines, .misi qu'il a été dit au tome I, no 380.

". c di le Hollande, art. "<1

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