‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 124 sur 388 · LIVRE III. —MANIÈRES D'ACQUERIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. —MANIÈRES D'ACQUERIR LA PROPRIÉTÉ

Dans ce cas, ceux qui auront intérêt à prouver que le décès a eu lieu tel jour, à telle heure, pourront le prouver, soit par témoins , car c'est un fait nu, soit par des preuves morales , ou , en d'autres termes , par un concours de circonstances propres à justifier de leur prétention à cet égard. Et dans le cas même où deux personnes héritières l'une de l'autre seraient mortes, non dans le même événement ( car ce serait le troisième cas, qui va être expliqué), mais le même jour, sans qu'aucun des actes de décès fil mention de l'heure où il a eu lieu , les preuves dont il vient d'être parlé manquant, ou paraissant aux juges insuffisantes , on devrait appliquer la présomption de survie qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature ; en conséquence, le plus jeune serait présumé avoir survécu au plus âgé, quand même ils seraient de sexe différent (i).

Au surplus, si la mention, dans l'acte de décès, du jour et de l'heure du décès , fait preuve par elle-même, cette preuve du moins peut être combattue par d'autres ; et nonobstant la disposition générale de l'article 45 (2), qui porte que les extraits délivrés conformes aux registres font foi jusqu'à inscription de faux , il ne serait pas nécessaire, du moins selon notre opinion, de s'inscrire en faux contre la fausse énonciation du jour et de l'heure du décès dans un acte de l'étal civil ; car, comme nous l'avons dit en parlant de ces actes (5), l'article 79 ne prescrit pas ces énonciations, qui peuvent être très-fautives dans beaucoup de cas , en admettant même que les déclarants les aient faites de bonne foi ; dès lors la loi n'en a pas dû faire une formalité substantielle de l'acte : c'eût été laisser aux déclarants une trop grande influence sur les droits des parties intéressées. Il est vrai qu'elles auraient eu la res-

(1) On sent, en effet, que si dans le cas où <lcux personnes périssent dans le même événement, la faiblesse de l'âge de lune d'elles, ou son âge trop avancé relativement à celui de l'autre, ainsi que la différence de sexe, peuvent exercer de l'influence sur la décision de la question de survie , cette iufluence est nulle quand il s'agit de personnes qui sont mortes de mort naturelle ou dans des événements divers.

(2) Code de Hollande, art. 24.

(3) Tome I,n«/ 323.

(4) Notre opinion trouve encore un appui dans l'esprit qui a ptéstdf à la rédaction du décret du 4 juillet 180G [voy. tome I, n° 329) , relatif à la présentation, à l'ollicicr de l'état civil, d'un enfant mort dont la naissance n'a pas été enregistrée. L'ollicicr doit bien inscrire dans l'acte, lu déclaration des témoins

source de l'inscription de faux; mais c'est toujours un moyen pénible, et dont le succès est douteux : il était donc plus sage de ne point les réduire à l'employer en pareil cas, et d'écarter de la substance de l'acte renonciation des jour et heure du décès , alin que cette mention , qui y est ordinairement faile , et qui est même très-utile , parce qu'elle est le plus souvent conforme à la vérité du fait, pût être, dans les cas contraires, comhatlue par d'autres moyens que l'inscription de faux, du moins que l'inscription de faux principal, quoique les déclarants vécussent encore, et que la prescription du fait de la fausse déclaration ne fût point encore acquise. D'ailleurs , ils ont pu être de bonne foi, et cependant avoir fait une déclaration fautive. On peut donc la combattre par le témoignage contraire de personnes qui attesteraient que le décès a eu lieu un autre jour, ou à une attire heure, que ceux qui sont mentionnés dans l'acte (i). Tout au moins on peut le faire, dans tous les cas, par la simple inscription de faux incident, celle qui est dirigée uniquement contre la pièce.

45. Le troisième cas est celui prévu aux articles 720, 721 et 722, ainsi conçus (5):

« Si plusieurs personnes, respectivement appe- 1 lées à la succession l'une de l'autre, périssent

< dans un même événement, sans qu'on puisse « reconnaître laquelle est décédée la première ,

< la présomption de survie est déterminée par les c circonstances du fait, et , à leur défaut, par la 1 force de l'âge ou du sexe.

1 Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins i de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir t survécu.

» S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans,

< le moins âgé sera présumé avoir survécu (e).

touclianl les noms, prénoms, qualités et demeure des père et mère, et la désignation des an, jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de sa mère, mais sans qu'il puisse néanmoins résulter des diverses énonciations qui pourraient élre faites, aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu râ nu non. \nssi ne doit-il pas exprimer qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie. On voit par là combien ces déclarations ont paru suspectes : eh bien! celle «le Uheure du décès d'une personne, dans mille et mille circonstances, peut être aussi fautive, puisqu'elle n'est pas soumise à la contradiction lorsqu'elle est faile.

(B) C'est la célèbre question de commorientibus , qui a été traitée par presque tous les auteurs avec beaucoup d'étendue.

(C) Sans distinction de sexe. Cette distinction n'a lieu cjuc

« Si les uns avaient moins de quinze ans , et

< les autres plus de soixante , les premiers (1)

< seraient présumés avoir survécu.

< Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze c ans accomplis, et moins de soixante (2), le f mâle est présumé avoir survécu lorsqu'il y a « égalité d'âge, ou si la différence n'excède pas « une année.

< S'ils étaient de même sexe, la présomption 1 de survie, qui donne ouverture à la succession « dans l'ordre de la nature , doit être admise : c ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu t au plus âgé. » •

44. Il convient de donner quelques exemples de cas où ces règles seront applicables, à défaut, bien entendu, de la preuve positive de la survie de tel ou tel d'entre ceux qui ont péri dans le même événement, ou de circonstances (3) du fait propres à la démontrer. Nous choisirons les plus simples et les plus faciles à saisir.

Supposons que Pierre et Paul, frères consanguins, c'est-à-dire nés du même père, mais non delà même mère, et n'ayant aucun descendant ni l'un ni l'autre, aient péri dans un naufrage, dans la ruine d'un bâtiment ou dans une mine, sans qu'on puisse établir quel est celui qui a survécu à l'autre.

Si , d'après les présomptions ci-dessus , l'on doit décider que c'est Paul , sa succession , dans laquelle s'est confondue celle de Pierre, par l'effet de la maxime: Le morlsaisil le vty, que nous expliquerons bientôt , sa succession , disons-nous , appartiendra pour moitié à son plus proche parent paternel, qui est bien aussi celui de Pierre ; mais

elle 'appartiendra pour l'autre moitié à son plu» proche parent maternel , qui est étranger à ce dernier, puisque celui-ci est né d'une autre mère. En sens inverse, si c'est Pierre qui est censé avoir survécu, sa succession, qui comprend parla même raison celle de Paul, sera dévolue pour moitié à son plus proche parent paternel ; mais , pour l'autre moitié, à son plus proche parent maternel, qui est étranger à Paul. Ainsi , dans la première hypothèse, les parents maternels de Pierre n'auraient rien ni dans l'une ni dans l'autre succession, tandis que les parents maternels de Paul auraient la moitié de tous les biens réunis ; et dans la seconde supposition, ces derniers seraient exclus, et les parents maternels de Pierre auraient la part affectée à leur ligne.

Ces décisions, comme de raison , seront les mêmes si l'on suppose que les deux frères, au lieu d'être consanguins , étaient utérins, c'est-à-dire nés de la même mère, et de pères différents ; en ce sens , que la moitié de la succession du survivant , comprenant celle du prédécédé , appartiendra à son plus proche parent maternel , et l'autre moitié à son plus proche parent paternel, qui est étranger au prédécédé.

Elles seront applicables aussi au cas où les individus étaient cousins germains, paternels ou maternels , n'importe , ou cousins à des degrés plus éloignés.

Que Ton suppose aussi que Paul ait son père et un frère utérin ; qu'il meure dans le même événement avec son père sans laisser d'enfants ni d'autre ascendant : si l'on décide qu'il est mort le premier, son père lui a succédé pour un quart,

dans le cas où les deux individus avaient plus de quinze UM et moins de soixante, et que la différence d'âge n'était pas de plus d'une Minée.

(1) D^>a résulte celte conséquence contraire é la naloredea choses, et même avec le système général de la loi sur ces cas, i[u un enfant de quelques j"ius aéra préaamé avoir survécu à on homme de toisante ans et quelques jours; rjn'i 1 anra latte plus loagu inp. ans liii contra le danga < oaimnn, contra la mort, ■aie il fallait cependant établit dea claaaiGcaliona à raison dea tgee,poor laiaeer moins de prise .1 l'arbitraire; el les eot-on multipliées datant ige, il \ aoraH toojonn eu dans tel on le! cas quelque cfaoee i reproebof à la rraiaemblaoce de telle on telle présomption que la lui en aurait fait résulter. D'ailleurs, les cir» constances do fait devant d'abord servir de guide au juge avant de reroiiin i cm pré omptiona, eelle irai ml l'objet de ces observation sera général) OMttl nu. in, faotivC qu'on ne serait porté a le croire au premier aperça.

Le Code ne décide pas explicitement le cas où l'un dis indi- ?idus aurait moins de quiure ans et l'autre plus , mais moins de

soixante ans; mais il décide implicitement la question de snrvie en faveur de Cfl dernier, par cela inénie qu'il ne la décide en faveur du premier que dans le cas m'i le parent aurait plus île soixante ans. Il suppose évidemment que la personne âgée de

moins de qninaeana 1 moins de forée qnr rrlla qui rat an lUaeiii de cet Age, mais qni n'a pas encore soixante ans; il présume que celui qui I seize ans, par exemple, est plus fort que celui qui n'en a que cinq, puisqu'il présume que celui-ci est plus fort que 11 1 ni qni n'en .1 que quatre.

(2; A plus forte raison, si les uns avaient plus de soixante ans quand les autres en avaient moins, les plus jeunes seraient-ils présomés avoir -soi véeu : mais la différence, rie sexe ne ferait pas 11. '.lui la présomption , taudis que, lorsque tous étaient a;;és de quinze ans aie. implis, mais de moins de soixante, le mâle, comme il esl ail an teste, est préaamé avoir survécu lorsqu'il % a égalité d'Age ^ on lorsque la différence n'esoède pat une année.

us donnerons plus bas quelques exemples de ces circonstances.

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