‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 125 sur 388 · LIVRE 111. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE 111. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

et a transmis ce quart, confondu dans sa propre succession, à ses plus proches parents paternels et maternels, qui sont étrangers au frère utérin. Mais si Ton doit décider , au contraire , qu'il est mort le dernier, il a recueilli la succession de son père, et Ta transmise en totalité avec la sienne propre , dans laquelle elle s'est confondue , à son frère utérin. Les résultats sont donc bien différents , et ils varient pour ainsi dire à Tinfini , à raison des divers cas qui peuvent se présenter.

45. Mais faut-il , du moins, pour que ces présomptions de survie soient applicables, même en matière de succession légitime ou ab intestat, que ceux qui ont péri dans le même événement fussent réciproquement appelés à l'hérédité l'un de l'autre , comme semble le vouloir l'article 720, qui exprime positivement celle circonstance? En d'autres termes, s'il n'est pas de rigueur queles parents fussent au même degré par rapport à l'auteur commun, faut-il du moins qu'ils fussent réciproquement héritiers présomptifs les uns des autres au moment de leur mort?

Ainsi , que l'on suppose que Primus et Secundus , cousins germains paternels , par exemple , aient péri dans le même événement; queSecundus ait laissé des enfants , et qu'il y ait dans la même ligne un autre cousin germain né d'un autre père , Tertius.

Dans ce cas , ceux qui ont péri n'étaient pas réciproquement appelés à la succession l'un de l'autre ; ils n'étaient point , au moment de leur mort, respectivement héritiers présomptifs, puisque les enfants de Secundus étaient, au contraire, appelés à lui succéder de préférence à tous autres ; il n'y avait que Secundus qui fût, avec l'autre cousin paternel, appelé à succéder à Primus dans celle ligne ; en un mot, la réciprocité n'existait pas.

Si l'on doit décider que , même dans ce cas aussi , les présomptions de survie iracées aux articles 721 et 722 sont applicables , et si , d'après ces présomptions , Secundus est censé avoir survécu à Primus , ses enfants sont appelés , jure (ransmissionis (art. 781) (i), à la porlion qu'il aurait prise , s'il ne fût pas mort , dans la succes-

sion de son cousin prédécédé , c'est-à-dire à la moitié de la part affectée à la ligne paternelle , ou au quart de toute la succession; au lieu qu'ils n'auraient eu aucun droit si leur père fût mort le premier, attendu qu'à ce degré la représentation n'est pas admise , et que la succession est déférée aux plus proches parents dans chaque ligne, à l'exclusion des plus éloignés (art. 734) (2) : or les enfanls de Secundus élaient parents de Primus au cinquième degré, tandis que le cousin germain existant, Tertius, l'était au quatrième.

Mais nous ne doutons pas que , à défaut de preuve positive de la survie, et de circonstances du fait propres à l'établir, les présomptions cidessus ne soient également applicables à l'espèce. Par ces mots , réciproquement appelés d se succéder, le législateur a voulu exprimer les cas les plus ordinaires , mais non une condition nécessaire de ses dispositions. Ces mots son l énoncialifs et non restrictifs ; il n'y a , en effet, aucune raison plausible de différence entre ce cas et ceux que nous avons d'abord donnés comme exemples. On ne voit pas pourquoi , dans ceux-ci , le plus jeune ou le plus âgé serait présumé avoir survécu , et en conséquence avoir recueilli la succession de son parent prédécédé , tandis qu'il en serait différemment dans celui maintenant en question. On ne concevrait pas comment la circonstance que l'un des cousins décédés a laissé des enfants pût influer sur la conséquence qu'il y a à tirer, relativement à la question de survie , de ce que l'un étanlplus âgé que l'autre, il a dû, pour cette raison, succomber avant ou après lui. Si , dans l'espèce , les parents maternels du prédécédé d'après ces présomptions , qui auraient intérêt à ce qu'il eût survécu , n'en pourraient cependant récuser les effets vis-à-vis des parents paternels de celui qui est censé mort le dernier et avoir recueilli la succession de l'autre , par la même raison , le cousin vivant ne doit pas pouvoir davantage le faire visà-vis des enfants de celui que nous supposons avoir survécu, pour pouvoir prendre à lui seul toute la part attribuée à sa ligne. Nous convenons bien , et nous le dirons nous-même tout à l'heure avec plus de développement, que le législateur ne s'est déterminé , à défaut de preuve de la survie ou de circonstances propres à la démontrer,

(1) Code de Hollande, art, 1W"

•J Code ilrllnllan.l.-, ait, 8".)8.

TITRE I

iii.»

à recourir aux présomptions qu'il a établies dans ces articles 721 et 722 (présomptions si fragiles de leur nature!), que pour que l'ordre ordinaire des successions ne tût point interverti , pour que telle hérédité ne passât pointa tel parent qui n'y aurait pas été appelé si la survie de l'un de ceux qui ont péri ensemble eût pu être justifiée ; mais précisément, dans l'espèce ci-dessus, nous entrons parfaitement dans son esprit : car, ce qu'il a voulu dans tel ou tel cas , il a dû le vouloir aussi , sous peine d'inconséquence, dans un cas semblable. Or, donner au parent existant toute la part attribuée à sa ligne , parce que les enfants de l'un des décédés ne peuvent prouver que leur père a survécu à l'autre, ce serait véritablement aussi intervertir l'ordre des successions, si, en effet, celui qui est mort avec lui l'a précédé , et lui a , par cela même , transmis une portion de son hérédité. L'unique point est donc de savoir si , d'après les règles précédemment exposées, leur père Secundus est ou non présumé avoir survécu à son cousin Primus , avec lequel il a péri. D'ailleurs si , au lieu du cousin vivant , on suppose que celui-ci était décédé au moment de la mort des deux autres , mais ayant laissé des enfants , assurément ces enfants prétendraient bien , et seraient bien en droit de prétendre, si les présomptions de survie étaient en leur faveur, qu'ils doivent au moins concourir, dans la ligne à laquelle ils appartiennent, avec les enfants du cousin qui a péri dans l'événement, pour la succession de l'autre ; car ils seraient au même degré que ces derniers ; et cependant , pas plus dans cette hypothèse que dans celle en question, ceux qui ont péri ensemble n'auraient été respectivement appelés à se succéder, puisque l'un d'eux avait des enfants au moment de sa mort.

46. Ce que nous disons ici peut être encore fort important sous un autre rapport. Admettons que deux frères, dont l'un a des enfants, aient péri dans le même événement , sans qu'on puisse établir la survie de l'un on l'antre par preuves positives , ou par des circonstances du fait : dans l'espèce , le frère ayant enfants était bien appelé à la succession de son frère , niais réciproquement celui-ci n'était pis appelé à la sienne , en ce sens, du moins, qu'au moment du décès il n'était

pas son héritier présomptif : cependant il n'est

point indifférent de savoir quel est celui qui a survécu à l'autre ; car, si c'est celui qui n'avait pas d'enfants, et que sa succession soit bonne, tandis que celle de son frère est surchargée de dettes , les enfants de ce dernier peuvent, même en renonçant à son hérédité pour se dispenser d'en payer les dettes , venir, par droit de représentation de leur père , à celle de leur oncle , attendu que la représentation est admise à ce degré et dans ce cas (art. 742 et 7-44) (1). Au lieu que si leur père a survécu à son frère , comme il a recueilli le droit , que ce droit s'est aussitôt confondu dans son patrimoine , par l'effet de la maxime : Le mort saisit le vif, ils ne peuvent point accepter la succession de leur oncle sans accepter celle de leur père , et sans , par conséquent , en payer les dettes ; car ce serait accepter pour partie cette dernière hérédité, et la répudier pour partie, ce qui est inadmissible. Tout ce qu'ils pourraient faire, ce serait, en acceptant la succession de leur père, si cela leur convenait, d'user ensuite du droit qu'il avait lui-même au moment de sa mort, d'accepter ou de répudier celle du frère supposé prédécédé (art. 78 1 ). Mais ils ne peuvent point , dans l'hypothèse , et par représentation de leur père, à la succession duquel ils voudraient renoncer, venir à celle de leur oncle ; car on ne représente pas les personnes qui étaient vivantes au moment de l'ouverture de la succession , mais seulement celles qui étaient mortes naturellement ou civilement à celte époque (art. 744). Or ils ne prouvent pas que leur oncle a survécu à leur père , que celui-ci était mort au moment du décès de celui-là , et il ne leur suffirait pas d'alléguer simplement que , rien ne prouvant la survie de l'un des décédés , ils sont , par cela même, censés être morts au même instant, que nculcr alleri svpcrcixit , comme disent les lois romaines : car, même dans celte supposition , la représentation ne serait point admise, attendu que leur père n'eût point encore été mort au moment du décès de leur oncle, la simultanéité excluant nécessairement l'antériorité. En conséquence , les créanciers de leur père seraient bien fondés, lors même qu'ils n'accepteraient sa succession que sous bénéfice d'inventaire , à se faire payer sur les biens des deux patrimoines , qui maintenant ,

(I) Co.l.r de HolUad«,art G!)l , 092 , 094 et !i'j:i.

Page 1