‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 126 sur 388 · LIVRE 111. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE 111. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

on le répète , ne forment plus qu'une seule et même hérédité.

Comment, en effet, ces enfants, si leur père n'avait, par exemple , que trente ou quarante ans au moment de l'événement , quand leur oncle en avait soixante et plus, pourraient-ils prétendre, avec quelque apparence de raison , que c'est cependant ce dernier qui a lutté le plus longtemps contre la mort , que c'est lui qui a survécu , et qu'ils ont , en conséquence , le droit de représenter leur père , prédécédé suivant eux , pour venir à la succession de cet oncle , qui est opulente , en répudiant celle de leur père qui est mauvaise, ou en n'acceptant cette dernière que sous bénéfice d'inventaire? Ne serait-ce pas donner un démenti à toute la théorie de la loi sur la matière? Nous ne saurions en faire le moindre doute. L'existence de ces enfants est une circonstance qui doit être absolument sans influence sur la question de savoir quel est celui des deux frères qui a survécu à l'autre. Nous le répétons : en admettant, pour un moment, que ces mêmes enfants fussent fondés à méconnaître l'effet des présomptions de survie consacrées par ces articles 721 et 722, par cela seul que les décédés n'étaient pas, à cause d'eux , réciproquement appelés à se succéder, et par conséquent à prétendre que c'est aux créanciers de leur père à prouver qu'il a survécu à son frère , qu'il a recueilli sa succession ; ces enfants , disons-nous , n'arriveraient tout de même pas à leur but , qui est de recueillir l'hérédité de leur oncle par représentation de leur père , suivant eux prédécédé, car ils seraient obligés de prouver ce prédécès : or précisément la preuve est impossible , et c'est à raison de cette impossibilité que la loi a établi les présomptions dont il s'agit. Tout ce qu'ils pourraient prétendre , ce serait uniquement que les deux frères ont péri au même instant , qu'aucun d'eux n'a survécu à l'autre ; et, en pareille hypothèse, la représentation est inadmissible , car celui que l'on veut représenter doit avoir prédécédé la personne à la succession de laquelle on veut venir par ce moyen , et en cas de contestation sur ce point , à le prouver : mais les créanciers , au contraire , ont le droit d'invoquer ces mêmes présomptions.

(1) Code de Hollande, art. 1170.

2 Disposition supprimée flans le Code de Hollande. ' I ode de Hollande, «ri 1107.

•47. 11 en est de même, à plus forte raison, des créanciers de celui qui serait présumé avoir survécu, dans le cas littéralement prévu à l'art. 720, c'est-à-dire lorsque les commorientes étaient réciproquement appelés à se succéder, avec des droits semblables ou différents, n'importe. Le survivant, leur débiteur, ayant recueilli , en tout ou partie, l'hérédité du prédécédé, son patrimoine s'en est accru d'autant; et tous les biens d'un débiteur, décédé ou vivant, n'importeront le gage commun de ses créanciers (art. 2093) (î), qui, pour cette raison, peuvent exercer tous ses droits, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne (art. 116G) (2). Or le droit d'accepter une succession n'est pas de ce nombre , puisque si l'héritier y renonce au préjudice de ses créanciers, ceux-ci peuvent se faire autoriser à l'accepter de son chef, jusqu'à concurrence du montant de leurs droits. (Art. 788) (5).

Celte décision est applicable aussi aux légataires du survivant , à ses donataires de biens à venir, à ceux, en un mot, qui avaient des droits de cette nature , surbordonnés à la condition de son décès. Ayant recueilli le droit, il le leur a transmis : en conséquence, leurs créanciers pourraient l'exercer, conformément à l'article 1166 précité.

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