‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 127 sur 388 · Mais doit-on conclure de ce qui précède · texte numérisé non relu

Mais doit-on conclure de ce qui précède

que les présomptions de survie rappelées plus

1 haut sont applicables en toute autre matière que

1 celle des successions légitimes ou ab inleslal?

Ainsi le testateur, et son légataire qui n'était point son héritier légitime , périssent dans le même événement , sans qu'on puisse reconnaître quel est celui qui a survécu à l'autre. On peut même supposer que les deux individus s'étaient réciproquement institués héritiers ou légataires universels (4).

Ainsi encore , le donateur et le donataire par contrat de mariage, de biens à venir, ont trouvé la mort dans le même événement (.»).

On peut supposer la même chose à l'égard du donateur et du donataire de biens présents, avec stipulation du droit de retour pour le cas du prédécès de ce dernier ;

i '< Par des actes sépare», a cause deladisposîtion de l'art, 968.

Noos supposons <\ur le donataire n'a pas laissé d'enfants

dn mariai <•♦ qu'il n'était pas héritier présomptif du donateur.

Et à l'égard d'époux qui s'étaient fait, par leur contrat de mariage, des avantages pour le cas de survie, ou qui avaient stipulé un préciput ou la totalité de leur communauté au profil du survivant ou de l'un des deux seulement, etc.

Pour ne nous expliquer d'abord que sur le premier cas, celui où le testateur et son légataire ont péri dans le même événement, sans qu'on puisse reconnaître lequel a survécu , nous dirons sans hésiter que ces présomptions ne sont point applicables, parce que les présomptions légales n'exercent leur empire que dans les cas pour lesquels elles ont spécialement été établies : « La pré* « somption légale, porte l'art. 1550 (i), est celle « qui est attachée par une loi spéciale à certains « actes ou à certains faits; > d'où il suit qu'étant étrangères au cas d'un testateur et de son légataire, quoique morts dans le même événement, puisqu'elles sont placées au titre des Successions légitimes ou ab intestat, on reste, à l'égard de ces personnes, dans le droit commun : or le droit commun veut que l'effet d'un legs quelconque soit subordonné à la condition de survie du légataire : < Toute disposition testamentaire, < dit l'art. 1059, sera caduque, si celui en faveur « de qui elle est faite n'a pas survécu (2) au testa- « leur. > L'accomplissement de cette condition doit être prouvé par ceux qui réclament le legs, non-seulement parce qu'ils sont demandeurs , mais encore parce que la condition est essentiellement inhérente au legs; comme la désignation du légataire ou de la chose léguée est nécessaire pour sa validité. El de même que le légataire est obligé de produire le testament qui le gratifie, de démontrer que la disposition s'applique bien à lui, que c'est telle chose qui lui a été léguée, et qu'il a obéi à la condition que le testateur a jugé à propos de lui imposer (5); de même, celui qui réclame le legs comme ayant été recueilli par ce légataire, doit prouver l'accomplissement de la condition légale qui y était attachée, c'est-à-dire la survie de ce dernier.

Il n'y a , à cet égard , aucune distinction à faire entre le cas où il s'agirait d'un légataire universel

(1) Code de Hollande, arl. IMS.

(2) Que l'on remarque que la loi ne dit pas que le legs sera caduc si le légataire a prédécédé le teetatem . ce qui pourrait, jusqu'à un certain point, donner lieu à la question de savoir si ce n'est pas plutôt à celoi qoi eel grevé do lega ;i prouver qu'il en est affranchi par le prédécèl du légataire, et par conséquent à

et qu'il n'y aurait point d'héritiers an profit des- '1 quels la loi fait la réserve d'une certaine quotité des biens, et le cas d'un légataire à titre particulier ; car le premier n'est toujours saisi par la mort du testateur (art. 1006) qu'autant que toutes les conditions requises pour la validité du legs sont accomplies, et qu'autant, par conséquent, que ceux qui réclament le droit de son chef prou vent cet accomplissement, puisque, en droit: Non probalum et non esse, idem est.

Il n'y a non plus aucune différence entre le cas d'un seul testateur et de son légataire , qui ont péri dans le même événement , et celui où les deux personnes avaient fait réciproquement leur testament en faveur l'une de l'autre. Bien que , dans l'ordre ordinaire des choses , et que le plus communément, l'une aura survécu à l'autre pendant un instant de raison , et que , d'après cela , l'une des deux dispositions ne dût pas être caduque , néanmoins elles le seront toutes deux , quia neulcr alteri supervixit , puisqu'on ne peut, en effet , prouver lequel des deux testateurs a survécu , et qu'autrement on s'exposerait à déférer les biens à ceux qui ne devraient pas les avoir. Ainsi, ni les héritiers de l'un des testateurs, ni ceux de l'autre , ne pouvant prouver que leur auteur a survécu à celui qui l'avait institué , et les présomptions de la loi ne s'appliquant pas au cas , ils doivent être écartés réciproquement , faute de justification de l'accomplissement de cette condition essentielle. Les deux successions seront déférées suivant l'ordre ordinaire et légal, par conséquent , dans nos mœurs , d'après le mode le plus digne de faveur.

11 n'y a pas , en effet, nécessité , comme dans les cas où l'hérédité est déférée par la loi , et où , suivant la maxime : Le mort saisit le vif et son hoir le plus proche , la succession doit passer de suite sur la tête du plus proche parent , pour que l'ordre de dévolution ne soit point interverti , pour que les biens n'aillent pas où ils ne devraient point aller ; il n'y a pas nécessité, disons-nous, que l'hérédité d'un testateur passe aux héritiers du légataire : loin que l'ordre ordinaire de la déprouver ce prédécèl : do moins ce serait matière! dispute j mai* qu'elle dit: « Si celui au profit de qui elle a été faite n'a pis

■ tvrvéeu an teatatem*. b Ceat d : la rurrie de celoi-U qui

rlt.ii être prouvée.

(3) En admettant qu'elle ne fût p.is impossible, ni contraire 101 leû et aux bonnes mœurs. (Art. 900.)

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