LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
volulion des biens par voie de succession fût par là mieux conservé, il serait, au contraire, changé, abandonné. Le législateur n'avait donc pas les mêmes motifs d'établir les présomptions de survie tirées de la force de l'âge ou du sexe , pour le cas de testament comme pour celui de succession légitime : aussi ne l'a-t-il pas fait. Nous voyons même, dans l'art. 135, une disposition toute contraire ; car , suivant cet article , « quiconque f réclamera un droit échu à un individu dont € l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver « que ledit individu existait quand le droit a été < ouvert; jusqu'à cette preuve, il sera déclaré c non recevable. > La loi fait ensuite , il est vrai, exception pour le cas où plusieurs personnes ont péri dans le même événement , en ce sens du moins qu'à défaut de preuve de la survie ou de circonstances du fait propres à la rendre manifeste, elle établit des présomptions qui tiennent lieu de preuve ; mais , encore une fois , elle ne les a établies que pour le cas où ces personnes étaient appelées à se succéder suivant les règles des successions légitimes. Aussi la loi du 29 prairial an iv , dont il a été précédemment parlé , n'établissait-elle la présomption de survie qu'entre t ascendants , descendants , et autres personnes qui se succèdent de droit (î). »
Sans doute, dans le cas où le testateur aurait substitué vulgairement à son légataire une personne qui vivrait encore, le legs ne serait point caduc , s'il ne l'était d'ailleurs pour autre cause , car le substitué est précisément appelé au défaut de l'institué. Mais les héritiers de ce dernier ne pourraient pas plus invoquer contre le premier
les présomptions dont il s'agit , pour prétendre que leur auteur a survécu au testateur, par conséquent <pie le droit leur appartient, que la substitution s'est évanouie , qu'ils ne pourraient le prétendre vis-à-vis des héritiers du testateur luimême.
Une foule de lois romaines (2) statuent sur le cas où deux individus, dont l'un, ou quelquefois un tiers, ayant des droits subordonnés à la condition du prédécès de l'autre, ont péri dans le même événement, sans qu'on puisse démontrer quel est celui qui a survécu. Nous n'en ferons pas l'analyse, ce serait superflu ; mais nous pouvons dire du moins qu'il n'y en a aucune qui soit dans l'espèce d'un légataire mort avec le testateur dans le même accident. Elles sont, pour la plupart, sur des cas de substitutions, lidéicommissaires ou autres; dans des espèces ou un mari et sa femme ont péri ensemble, et qu'un tiers avait stipulé la reprise de la dot au cas de dissolution du mariage par la mort de la femme, ou que les époux s'étaient fait des donations pendant le mariage, donations qui devenaient caduques parle prédécès du donataire , et dans d'autres cas analogues. Mais ce qui est bien à remarquer , c'est que les lois n'établissent pas, comme le Code le fait en matière de successions légitimes, des présomptions régulières, une sorte de droit commun ; elles statuent généralement en fait, et l'esprit qui y domine, c'est la conservation des biens dans la famille : aussi Cujas, s'expliquanl sur les présomptions de survie tirées de l'âge , dit-il, dans son Commentaire sur le titre du Digeste, de Rébus dubiis , vers la fin : Conclusio,
(1) Diiplcssis, qui a traité cette question dans une de ses consultations , que Ton trouve au tome I de ses OEuvres, p. 772 de la lie édition (Paris, 1754), et où il rapporte et analyse les différents textes du droit romain qui y ont plus ou moins de rapport; Duplessis s'exprime delà manière suivante: « Dans « la question de eommorientilms, on n"usc jamais de la fiction « de survie, sinon en ras de nécessité, et quand il n'y a point a d'autre voie dérégler le différend. C'est de là que naît la dis- « linclion cuire l'hérédité et le legs. Un père et un (ils sont te morts dans le même naufrage; comme ils sont héritiers nécesc saircs l'un de l'antre par la lui et par le sang, il faut néecsu sairemenl feindre (pic l'un a survécu à l'antre pour régler à « qui appartiendra leur hérédité, afin qu'elle ne demeure pas « vacante... Mais il n'eu est pas de même des legs : il est bien « nécessaire qu'un homme ail des héritiers, mais il n'est pas « nécessaire qu'il ait des légataires ; c'esl pourquoi si le testait leur cl le légataire meurent en même temps h dans un même v accident, comme il n'y a point alors de légataire qui puisse .; venir dire : J'ai survécu, j'ai gagné le legs; r-t comme ses
« héritiers ne peuvent point alléguer ni justifier de survie pour « prétendre qu'il leur ait été transmis, le legs demeure caduc ; « car enfin l'héritier du sang est saisi de la succession dès le « moment du décès du défunt, par la règle :Le mort saisit le vif. « Les légataires, au contraire . n'ont qu'une simple action pour « venir demander la délivrance du legs, et, dans celte action , « il faut qu'ils prouvent la survie pour fonder leur demande; « ils y sont obligés par la règle générale, qui veut que tous a demandeurs fassent les preuves nécessaires pour établir leurs <t prétentions , et, faute de preuve, on les exclut , etc. » Tel est aussi le sentiment de la plupart des jurisconsultes qui ont traité la question, et l'ancienne jurisprudence était conforme â leur doctrine : elle favorisait toujours les héritiers du sang dès qo il y avait quelque doute sur le fait de survie des légataires.
(2) Vo\j. notamment au titre de Rébus Jubiis, if.; les LL. fj, 1), 16, % I ; 17, IU, 22 et 23; les IX. 34 et 17, § 7, (1. adSetiat. > TieU-U.: la L. 26, 11'. Je Partis dotai.; les LL. 34 et 42 , (T. Je Vulgariet pup. subst.; la L. 20, IT. Je Mortii caus. Jon.;cl la !.. 32, § 14, ff. Je Donat. inter tir. et tir.
duobus pariter mortuis, non videlur alter alteri supervixisse ; cxcipiuntur parentes et liberi (î), si pakr et filins simul morianlur, videlur filius supervixisse (2) : hoc suggeril ordo nalurœ.
49. Quant aux donations, M. Chabot, de l'Allier {3), qui est de notre sentiment sur le cas du tesiament, soit simple, soit réciproque , ne fait aucune distinction (4), relativement à l'application des présomptions de survie, entre les donations de biens à venir par contrat de mariage, et celles de biens présents, avec stipulation du droit de retour pour le cas du prédécès du donataire. Il pense que, pour les unes comme pour les autres, c'est aux héritiers du donateur à prouver sa survie, pour que le retour ou la caducité se soient opérés en faveur de leur auteur ,.et , par suite, à leur profit.
Nous ne saurions partager cette opinion. Nous tombons sans peine d'accord avec ce jurisconsulte, que, quand il s'agira d'une donation de biens présents laite avec stipulation du droit de retour , au cas du prédécès du donataire (article 951) (s), ce sera aux héritiers du donateur à prouver que leur auteur a survécu, attendu que le donataire a été saisi purement et simplement du droit avec tous ses effets , nonobstant la stipulation du droit de retour; car cette stipulait) Et nous ajouterons : Et autres personnes qui se succèdent de droit . addition qu'a rendue nécessaire notre maxime de droit français : Le mort saisit le vif et son hoir le plus proche.
(2) Cela n'est vrai, dans notre droit, que sous les distinctions établies parla loi ; mais toujours est-il qu'en principe Cuj.is n'admettait les présomptions de survie tirées de l'âge qu'entre les ascendants et les descendants, et non entre les testateurs et leurs légataires.
.Nous ferons, au reste, remarquer que les héritiers volontaires , dits ertrawi, soit ab intestat, soit testamentaires, n'acquér.mt l'hérédité qoe par Vadition qu'ils en faisaient, la question de commorientibus , à l'efTct desavoir si l'institué , qui avait péri avec le défont , avait transmis le droit à ses représentants, DC pODTail pu s'élever à l'égard de ces héritiers volontaires ; et telle est li raison pour laquelle les lois romaines sont muettes «nr ee poin t.
(3) Dans son Commentaire sur les successions d'après le Code mil, art. 7», Tul et 733.
i I! dit toutefois que, dans son premier ouvrage sur les Successions, il lui était échappé, par méprise, de confondre. a le testament et la douai on , mais qu'il faut , an contraire, en « distinguer avec soin la natpreel les effets. »
On ne peut pas en douter en ce qui louche la donati m de biens présents faite avec stipulation du droit de retour; mais nous pensons aussi , pour les donations de biens i venir , autrement dites institutions contractuelles, que, relativement à la question desavoii si h 1 présomptions «Je tui >jr «ont applicable*
tion n'avait pas un effet suspensif, comme si la donation eût seulement été faite pour le cas où le donataire survivrait au donateur , ce qui obligerait les représentants de ce donataire à prouver l'accomplissement de la condition de survie ; elle avait uniquement pour objet de résoudre l'effet de la donation au cas prévu ; la propriété de l'objet donné avait passé sur la tête du donataire, quand bien même la tradition n'en eût pas encore été faite (art. 958) (e). Or , c'est à celui qui prétend qu'un droit plein et parfait dès le principe a ensuite été résolu à son profit par un événement quelconque, à justifier de sa prétention ; comme ce serait à celui qui , n'ayant eu d'abord qu'un droit suspendu par une condition , prétendrait que la condition s'est accomplie, à justifier de son allégation à cet égard. Dans l'espèce , les héritiers du donateur ne pouvant faire leur justification qu'en prouvant le prédécès du donataire, puisqu'il n'y a aucune présomption légale qui tienne lieu de preuve , et qu'en matière de présomptions légales , il n'y a pas lieu d'argumenter d'un cas à un autre , c'est donc le cas de dire, à défaut de cette preuve, neuler alteri supervixil (i); et par conséquent la condition du retour ne s'est point réalisée.
Mais quand il s'agit de donations de biens à venir, ou institutions contractuelles (s), il est
au cas où le donateur et le donataire, qui n'a pas laissé d'enfants du mariage , ont péri dans le même événement, ces donations doivent être assimilées aux legs ou institutions testamentaires, ainsi que nous allons le démontrer.
{">) Code de Hollande, ait. 1709.
(ti) Ibid., art. 1723.
(7) Vouez les LL. «, 11", de Rébus dubiis ; 32, § 14, ff. de Donat. inter vir. et uxor.,cl 2G , ff. de Mortis causa donat. , précitées. Dans ces lois , il s'agit de donations faites mire époux pendant le mariage, lesquelles étaient interdites en principe : aussi la propriété des objets donnés ne passait-elle point à l'époux donataire, et le donateur pouvait toujours révoquer sa libéralité. Mais (Tapies un sénatus-eonsultc rendu sous Autoiiin, le pré— décès du donateur sans que celui-ci eut révoqué , confirmait la
donation , et quand les deux époux avaient péri en même temps,
un décidait qu'elle devait produire son effet : Ma/jis placuil valere donationem , dit la loi 26, de Mortis causa donat. , eo ma i imet i/ii'xl donator iiim supervivat, nui rem condicere possit. B Vus supposons , comme nous l'avons dit , lu que le donataire n'a pas laissé d'enfants «lu mariage ; car autrement ces
enfants étant appelés | -m C8J du prédécès de leur père, à la dis-
posilion par une aorte de substitution vulgaire (arl. 1082), ta question perdrait son importance, du moins sous le rapport tous lequel nous l'en visageous maintenant; m;iis elle présente rait encore de l'intérêt ions un autre point de vue, parce qu'en effet si l'on devait décider que le donataire a prédécédé, les enfants ne seraient point obligés d'accepter sa succession poni