Celle soumission au régime forestier, des
bois des communes et des établissements publics, avait été déjà tentée plusieurs fois par des lois , des décrets et par des décisions administratives , et même un grand nombre d'arrêts ont été rendus en conformité de ces dispositions; mais ces diverses décisions, dont nous n'avons point à nous occuper, n'avaient établi l'assimilation de ces bois à ceux de l'État que relativement à certains points seulement, notamment en ce qui concerne la police des bois. Le nouveau Code l'a étendue à d'autres objets également importants. Toutefois, nous n'avons à envisager ses dispositions à cet égard que sous le l'apport des droits d'usage seulement ; car notre but n'est point de commenter celte nouvelle loi, mais bien uniquement d'en retracer les principes généraux en ce qui concerne l'application de notre article 656 du Code civil, portant que les droits d'usage dans les bois et forêts sont régis par des lois particulières.
74. Nous nous plaisons toutefois à dire que si la réunion de toutes les lumières, le concours de toutes les expériences, sont une garantie certaine de la bonté d'une loi, ce Code a droit aux hommagesde tousceux qui, reconnaissantl'insuffisance de la législation sur celte importante matière, son désaccord avec nos mœurs actuelles, soit sous le rapport de la pénalité, soit sous celui des entraves trop nombreuses qu'elle mettait à l'exercice du droit de propriété, appelaient de leurs vœux des améliorations , et désiraient surtout vivement qu'une seule loi, un Code complet, dût la régir désormais.
« Un Code forestier, a dit le savant et éloquent « M. de Martignac, en présentant le projet de loi « à la chambre des dépulés , un Code forestier i était devenu une nécessité qu'il fallait satisfaire, <i et on a dû s'occuper avec un soin particulier « d'un travail qui offrait des difficultés sérieuses, t et qui demandait de longues méditations. Rien « n'a été oublié de ce qui pouvait fournir au gout vernement d'utiles lumières.
€ Dès 1823 des essais furent préparés dans le «t sein de l'administration forestière par des i hommes en qui on était sûr de trouver la coni naissance des besoins et des règles , et l'expé- « riencedesfaits.Desmembresduconseild'Éiaiet « des agents de la marine furent appelés à concou- « riravecradministraiiona.ee travail préparatoire.
i Plus tard , ce premier essai fut soumis à une g commission composée de magistrats, de juris- « consultes et d'administrateurs. Cette commis-
< sion se livra à l'accomplissement de sa mission i avec zèle et avec persévérance. Elle comprit
< qu'elle devait concilier les besoins de tous avec t les droits de chacun ; qu'il lui fallait assurer t par des mesures fortes et sages la conservation « de notre richesse forestière , premier objet de
< sa sollicitude, et ne soumettre toutefois l'ini dépendance de la propriété privée qu'à des
< restrictions commandées par un intérêt général « évident, et dont chacun pût être le juge, etc. »
Le rapporteur de la commission choisie par celte chambre pour examiner le projet de loi , le judicieux M. Fayard de Langlade, à qui la science est redevable de tant d'utiles travaux, disait aussi, en unissant sa voix à celle de l'orateur du gouvernement :
« En conservant avec soin ce que l'ordonnance
< de Louis XIV avait de bon et d'utile, le gout vernement s'est appliqué à mettre ce Code en 4 harmonie avec notre législation moderne , et à
< concilier tous les intérêts avec les besoins de la « civilisation actuelle.
€ La commission a d'abord applaudi au mode
< suivi pour préparer et perfectionner ce grand
< ouvrage avant de le soumettre à la délibération « de la chambre. Les bonnes lois ne s'impro-
< visent pas ; elles sont le fruit de la méditation , « si nécessaire pour leur imprimer le caractère
< de sagesse et de perfection sans lequel elles ne
< sauraient être durables. Celle réflexion est sur- « tout incontestable lorsqu'il s'agit de combiner
< et de coordonner une série de dispositions nomi breuses. Si, malgré quelques défauts, dont les
< conceptions de l'esprit humain sont trop rare- « ment exemptes, notre Code civil a obtenu « d'unanimes suffrages, sans doute ils sont dus aux « élaboralions successives auxquelles il fut sou- « mis, et au concours de lumières qui jaillirent « de toute part lors de sa confection.
< La même marebe a été beureusement suivie t pour la préparation du Code forestier ; il ne
« vous a été présenté qu'après avoir subi les
< mêmes épreuves et les mêmes perfectionne-
< ments. »
* Nous pourrions ajouter qu'il en a subi de phis décisives encore : l'action pleine et entière de la liberté de la presse, et la discussion parlementaire dont nous sommes redevables à nos nouvelles institutions, et qui pouvait seule donner aux chambres le moyen d'améliorer les projets de loi qui leur sont présentés : aussi celle des députés a-t-ellc apporté au travail du gouvernement un grand nombre de modifications importantes, et qui l'ont amené à ce point de perfection , qu'il a été adopté à la presque unanimité dans l'une et l'autre chambre : honorable résultat d'une grande conception législative , dont la sagesse cl l'utilité se sont fait sentir à tous les esprits.
On sent qu'une foule de détails ont dû être abandonnés au domaine des ordonnances de mise à exécution : on y trouvera aussi l'explication de quelques points sur lesquels il s'est élevé des doutes , et même des objections , surtout à la chambre des pairs. Les commissaires du gouvernement , pour prévenir quelques amendements et le retour de la loi à celle des députés , ce qui , vu l'époque avancée de la session, aurait pu, non pas sansdoule compromettre le sort du projet, mais l'exposer à un ajournement à l'année suivante , ont donné toutes les explications désirables , et propres à résoudre toutes les difficultés.
C'est ainsi , notamment , que M. de Marlignac disait devant la chambre des pairs , que l'art. 1 50, qui déroge au droit commun établi par l'article 072 du Code civil, relativement à la faculté qu'a tout voisin de forcer le propriétaire des arbres dont les branches s'avancent sur son terrain, à couper ces branches (i), n'est qu'une disposition transitoire, dont l'effet est borné aux arbres qui avaient plus de trente ans lors de la puhlicalion du présent Code (s) ; car il avait paru peu raisonnable à plusieurs orateurs de maintenir le droit commun lorsqu'il ne peut guère y avoir lieu à en faire l'application , à cause de la jeu-
(1) Voyez infra, no 393, et entendez ce qac nous y .lisons à voisin, de pouvoir demander l'ébgage au cas seulement ou le., ce sujet avec ce tempérament. arbree de lisières auraient plus île trente ans ; mais a lachambi d
(2) Le projet rendait, delà manière la plaaabaolw, inappli- héréditaire on est allé plna loin encore: on n'y a tnqo'one dis-
cablc aux Lois et fortU l'art. 572 do Co.lc.ivil ; la chambre des position transitoire, même à l'é|J0rd «les bois de 1 Etat ou le*
dépotes a amende le prijd en restreignant la défense, pour le communes.
ncsse des arbres , qui ne permet pas de supposer, du moins généralement, que leurs branches s'étendent déjà sur le voisin , et de s'en tenir à l'exception précisément pour le cas où les arbres sont parvenus à ce point de grosseur que leurs branches , en s'avançant sur le voisin , peuvent lui causer un grave préjudice. Les propriétaires de bois quelconques, ainsi avertis, nedevront désormais laisser venir en fulaieles arbres de lisières qu'à une dislance telle qu'ils ne pourront pas nuire aux riverains. Mais on ne devait point passer trop brusquement à l'application du droit commun, quand, jusqu'à ces derniers temps, les bois de l'État n'y avaient point été soumis à cet égard, et que nulle précaution , par conséquent , n'avait pu être prise pour prévenir le danger , très-grave pour la marine , de l'élagage des arbres de lisières, qui sont ordinairement les plus beaux et les plus propres au service.