Nous nous sommes éloignés de ces prin
donnait une exception contre faction des créanciers et légataires.
2° Dans le cas prévu à la L. unique, Cod. de His qui anle apert.tab. Iieredit. transmitt., et qui est une disposition introduite par Théodose. Par la loi Papia Poppea il était établi que celui qui était institué héritier pour une part de l'hérédité ne pouvait faire adition d'hérédité qu'après l'ouverture du testament, apertis tabulis : delà, s'il mourait auparavant , sa part devenait caduque et était attribuée au fisc. Cette loi ne s appliquait pas, il est vrai, aux enfants du testateur jusqu'au troisième degré : ceux-ci pouvaient faire adition même avant l'ouverture du testament, pourvu qu'ils sussent qu'ils étaient institués; et il est clair aussi qu'elle ne s'appliquait pas aux enfants héritiers siens , puisque ceux de cette qualité auraient transmis l'hérédité en vertu du jus suitatis. Mais comme les descendants sortis de la puissance du testateur, ou qui n'étaient pas ses héritiers siens parce qu'ils devaient retomber sous la puissance d'un autre, mouraient souvent avant l'ouverture du testament, sans savoir s'ils y étaient ou non institués, et en conséquence ne transmettaient pas le droit à leurs héritiers, même à leurs enfants, Théodose a voulu, par la loi précitée, qu'ils le transmissent à ces derniers, mais à eux seulement; et ce droit est appelé par les docteurs jus e.r potentia sanrjitmis. H consistait dans la faculté, pour les enfants, de faire adition d'hérédité, comme le pouvait leur père.
La troisième exception, qui, on doit ledire, a réduit la règle à bien peu de chose, a été introduite par Justinien, dans la loi 19, au Code, <k Jure deliberandi. Cet empereur a décidé
que tout héritier, soit ab intestat, soit testamentaire, qui mourrait dans l'année, à partir du jour où il a eu connaissance de l'ouverture de la succession à son profit, sans l'avoir accepte! ni répudiée, transmettrait à ses héritiers le droit d'accepter pendant le temps qui restait à courir de celle même année : à plus forte raison , celui qui était mort sans savoir que la succession lui était déférée , par exemple , dans le cas où il avait péri avec le défunt dans un même accident, transmettait-il à set héritiers le droit de faire adition pendant le temps qu'il aurait eu lui-même pour cela.
Riais, dans les hérédités déférées par le droit prétorien , il n'y avait pas lieu au droit de transmission. Si celui qui élail appelé à la possession des biens mourait avant de l'avoir demandée, quoique dans le délai fixé à cet clfet , sa part accroissait à ceux qui étaient appelés avec lui , et, à leur défaut , au dcgtï- tobséquent : il v avait lieu à appliquer ledit successorium-
(1) L'esclave du testateur , institué par lui , étant son héritier nécessaire, il est clair qu'il n'avait pas, pour acquérir 1 hérédité, à faire adition ; aussi , mourant après le testateur , et après l'accomplissement de la condition, s'il lui en avait été imposé une, il transmettait l'hérédité à ses propres successeurs, comme partie de son patrimoine; mais ce cas n'est qu'une exception de la même sorte que celle relative aux héritiers siens et nécessaires.
('!) f'oijez au IL le lit. Quœ in fraud. crédit. Mais nous aurons plus d'une fois occasion de revenir sur ce point, surtout au titre de* Contrais et Obligation* conventionnelles en général.
ces délais, ils doivent les frais faits jusqu'à leur renonciation , à moins qu'ils ne justifient qu'ils n'ont pas eu connaissance du décès , ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situalion des biens, soit à raison des contestations survenues , auquel cas tous les frais restent à la charge de la succession. ( Art. 797, 798 , 799, analysés et combinés ) (1).
En vain diraient-ils qu'ils se sont abstenus de toucher aux biens de l'hérédité ; ils n'en doivent pas moins, sauf le cas d'exception ci-dessus, les frais faits légitimement contre eux jusqu'à leur renonciation : ils étaient saisis, ils étaient investis de la qualité d'héritiers, et comme la renonciation à une succession ne se présume pas (art. 784) (2), qu'ils n'avaient point encore , on le suppose, renoncé, pour se décharger des effets de la saisine , les créanciers ont dû naturellement s'adresser à eux pour obtenir le payement de leurs créances , puisqu'ils ne pouvaient s'adresser à d'autres. Si la saisine a de si puissants avantages pour les héritiers, il n'y a rien de surprenant qu'elle puisse avoir aussi quelques légers inconvénients, qu'ils sont d'ailleurs généralement à même de prévenir, en renonçant aussitôt qu'ils ont connaissance de l'ouverture de la succession à leur profil, ou en l'acceptant sous bénéfice d'inventaire , dans les délais que la loi a fixés à cet effet.
o9. C'est une question que de savoir si, après la renonciation des héritiers du premier degré, qui sont en conséquence censés n'avoir jamais été héritiers (art. 785) (3) , ceux du degré subséquent auxquels la succession est par cela même dévolue (art. 780) (4), devront, comme saisis au défaut des premiers , les frais faits par les créanciers jusqu'à leur renonciation ; et ainsi de suite des héritiers des degrés ultérieurs, quand ceux des degrés précédents ont renoncé : cette question sera traitée ultérieurement. Pour sa solution, il y aura à examiner si du moins l'héri-
tierdu degré subséquent n'a pas personnellement un délai pour faire inventaire et délibérer, qui ne
commencerait à courir pour lui que du jour de la
(1) Code 't" Hollande, art. 1072, 1072 et 10Q7. ] Q»d.,art. 1103.
Ibid., art. 1104.
(4) Ibid., art. 110;.
renonciation de l'héritier du degré précédent, et même du jour où il a connu celte renonciation ; et si, poursuivi après ce délai , il ne peut pas du moins justifier qu'il a ignoré , soit le décès luimême ( comme aurait pu en justifier celui qui a renoncé), soit la renonciation de ce dernier, soit l'insuffisance du délai, à raison delà situation des biens, ou à raison des difficultés survenues.
60. Nous aurons avoir aussi, sur l'art. 789 (5) qui porte que « la faculté d'accepter ou de répu- « dier une succession se prescrit par le laps de < temps requis pour la prescription la plus « longue des droits immobiliers (g) , » si l'effet delà saisine est tel, qu'après la prescription, celui qui en est investi reste irrévocablement héritier pur et simple , et , comme tel, soumis à l'obligation de payer les dettes et charges de la succession, avec le droit d'en réclamer les biens qui ne seraient point encore prescrits par des tiers, ou par l'État qui les aurait recueillis comme biens vacants? ou si cet individu, qui ne s'est point du tout immiscé , peut encore se prétendre étranger à l'hérédité , attendu qu'il n'a point voulu l'accepter , que nul n'est tenu d'accepter une succession , et que c'est réellement l'acceptation qui impose l'obligation , non pas de payer les frais de poursuite , mais les dettes ellesmêmes? ou bien s'il sera déchu du droit de se prétendre héritier vis-à-vis des délenteurs des biens et des débiteurs de la succession qui n'auraient pas encore prescrit, parce qu'il ne peut plus accepter , quand cependant il pourrait être poursuivi avec effet par les créanciers , parce qu'il ne peut plus renoncer? enfin , si , dans la supposition où l'on prétendrait qu'il csi héritier, sans pouvoir désormais renoncer , parce que la saisine ne peut plus être dépouillée, il a du moins encore la faculté d'user du bénéfice d'inventaire, et surtout si celte factdté doit lui être accordée dans le cas, très-possible à se réaliser, où il n'aurait pas connu le décès, même sa parenté avec le défunt, qui est né, qui a vécu, et qui est mort en pays lointain ? Nous discuterons, disons-nous, ces questions ultérieurement.
. Codi de Hollande, art. 1100.
Q Cett-o-dire, par trente an* depnia «on oowrtnrt (art. 2202), s.ins préjudice de* suspensions et interruptions telles que do droit, pour uiinorilc (art. ï'l'ïl) ou autre cause.