LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
61. Un autre effet de la saisine, c'est que les hé- vant cette mesure, n'a point entendu les priver
riliers en faveur desquels elle existe peuvent se du droit de transmission au profit de leurs héri-
mctlredesuiteen possession des biens du défunt, tiers. La succession a été ouverte en leur faveur,
et en disposer ; qu'ils continuent celle qu'il avait et cela a suffi pour que ce droit fût transmissible.
lui-même, soit à l'égard de ses propres biens, soit La loi dit que les biens leur passent , et ils leur
à l'égard de ceux qui appartenaient à des tiers, passent de plein droit quant à la propriété, et
mais dont, comme nous le disons, il avait la pos- l'envoi en possession n'est qu'une mesure de sû-
session au moment de sa mort. Et celle possession reté et de conservation dans l'intérêt des héritiers,
est continuée par l'hérédité avant l'acceptation s'il en existait. Nous voyons dans l'art. 759 (-,) ,
des béritiers (i), parce que l'hérédité représente le que les enfanls et descendants de l'enfant naturel
défunt, elles béritiers de celui-ci. Mais une fois peuvent, dans le cas du prédécès de celui-ci ,
acceptée, il n'y a plus d'hérédité, il n'y a que des réclamer les droits qu'il aurait eus s'il eût sur-
biens qui sont confondus avec ceux de l'héritier, sans préjudice du cas où l'acceptation n'a eu lieu que sous bénéfice d'inventaire, cas dans lequel la confusion n'a pas lieu, ainsi qu'on le verra plus loin. (Art. 802 )(a).
62. Puisque les béritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens et droits du défunt, sous l'obligation de payer les dettes et charges de la succession, c'est à eux que les donataires et légataires doivents'adresser pour obtenir la délivrance
vécu a son père ou à sa mère ; à plus forte raison, ces mêmes enfants et descendants, disons même les représentants quelconques, doivent-ils pouvoir exercer les droits, et réclamer même toute l'hérédité, s'il y a lieu , quand il meurt après l'ouverture de la succession , quoique avant d'avoir obtenu l'envoi en possession, avant même de l'avoir demandé. Et puisque la loi dispose à l'égard du conjoint comme à l'égard de l'enfant naturel , nous en concluons que ce que l'on doit décider à l'égard du second , doit être admis à
transmission existe dans l'un comme dans l'autre cas.
des dons et legs : il n'y a d'exception à cette règle l'égard du premier , c'est-à-dire, que le droit de que pour le cas où le défunt a institué un ou plusieurs légataires universels et qu'il n'a pas laissé d'héritiers auxquels la loi fait la réserve d'une certaine quotité des biens, et, par analogie parfaite, mais dans la même hypothèse , que pour le cas aussi où il a donné à quelqu'un, par le contrat de mariage de celui-ci , tous les biens qu'il laisserait à son décès ; car ces légataires et ces donataires universels sont saisis de plein droit. (Art. 1004, 1006, 1011, 1014,1082) (3).
65. Mais de ce que l'article 724 (4) n'accorde pas la saisine aux enfanls naturels , ni au conjoint survivant, ni à l'Étal ; qu'il exige même formellement qu'ils se fassent envoyer en possession par justice (5), il ne faut toutefois pas conclure de cette disposition, que l'enfant naturel et le conjoint lui-même (6) ne transmettraient point le droit , s'ils venaient à mourir avant de s'être fait envoyer en possession : car le Code , en prescri-