‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 136 sur 388 · L'incapacité et l'indignité procèdent de causes · texte numérisé non relu

L'incapacité et l'indignité procèdent de causes

tout à fait différentes.

64. Les lois ne défèrent les biens qu'à ceux qui peuvent en avoir besoin , et qui sont d'ailleurs dignes de les recueillir ; aussi ne suflit-il pas de

(1) Si d'ailleurs un tiers ne l'acquiert pas par les moyens autorise-!) par la loi.

(2) Code de Hollande, art. 1078.

(3) Ibid., art. 1002, 1003, 1003 et 1006.

(4) Ibid., art. 880.

fiî; Quand il y a des héritiers légitimes, l'enfant naturel s'adresse à eux , et non pas à la justice , pour obtenir la quotité de biens qui lui est attribuée.

(G) Nous ne parlons pas de l'Étal, car il ncmeurl pas.

(7) Code de Hollande , art. 913.

se trouver le premier dans Tordre de parenté pour être appelé à la succession d'une personne ; il faut , de plus , être capable de lui succéder sous les autres rapports , réunir en soi les conditions requises par la loi ; et , même avec ces conditions , on peut encore être écarté de l'hérédité comme iudigne, à cause de l'ingratitude dont on s'est rendu coupable envers le défunt ou envers sa mémoire.

(j.vi. De là il est évident (pie l'incapacité et l'indignité procèdent de causes tout à fait différentes : l'incapacité empêche celui qui en est atteint d'arriver à l'hérédité , d'être saisi du droit ; en sorte qu'il n'est pas besoin d'une action judiciaire pour lui enlever les biens, car il ne les a jamais eus.

L'indignité, au contraire, suppose que celui qui en est frappé avait dans sa personne toutes les qualités requises pour succéder au défunt : elle ne l'a point empêché d'être saisi (1), s'il était d'ailleurs du nombre des héritiers auxquels la loi accorde la saisine, c'est-à-dire du nombre des héritiers réguliers, des héritiers légitimes. Mais, à cause de son indignité , les biens peuvent lui être enlevés, sur la demande de ceux qui étaient appelés avec lui ou après lui dans l'ordre de successibilité, ainsi qu'on le verra bientôt.

D'après cela, il convient de ne point confondre ces deux causes d'exclusion (2). Nous les traiterons séparément dans les serions suivantes.

OS. Application du principe.

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