Explication de son article 2 , louchant le droit
de prélèvement qu'il consacre dans le cas qui y est prévu.
66. « Pour succéder, porte l'article 725, il « faut nécessairement exister à l'instant de l'ou- « verture de la succession.
« Ainsi, sont incapables de succéder, 4° celui « qui n'est pas encore conçu ; 2° l'enfant qui « n'est pas né viable ; 3° celui qui est mort ci- < vilement. »
Nous expliquerons ce qui concerne ebacun d'eux dans un paragraphe particulier , et dans un quatrième nous parlerons de l'étranger.
§ Ier.
De celui qui n'était pas encore conçu au moment de l'ouverture de la succession.
67. S'il faut exister pour recueillir une succession , pour remplacer le défunt , il est clair que celui qui n'était pas encore conçu au moment de la mort de ce dernier n'a pu lui succéder, car le néant n'est capable de rien, et qu'il ne le pourra pas davantage lorsqu'il naîtra, puisque le défunt serait pendant un certain temps sans représentant , ou qu'il faudrait enlever les biens à ceux qui les ont recueillis comme étant alors ses plus proches parents ; mais il n'en saurait être ainsi, ni sous l'un ni sous l'autre rapport : la dévolution des biens par voie d'hérédité ne saurait rester en suspens : Le mort saisit le vif et son hoir le plus proche, et il le saisit d'une manière irrévocable, parce qu'un droit légalement acquis ne saurait être transporté d'une personne à une autre sans la vo-
lonté de la première. Or le plus proche parent au moment de l'ouverture de la succession était celui que la loi appelait à la recueillir, et à qui elle la déférait elle-même. Un événement postérieur ne saurait donc la lui ravir sans injustice. Rien ne serait certain en cette matière s'il en était autrement.
68. 11 suit de ces principes, que si un de mes frères meurt sans enfants ni descendants , sa succession , en supposant notre père et notre mère vivants , appartiendra pour moitié à ceuxci (art. 748) (t); l'autre moitié àmesautres frères ou sœurs , ou descendants d'eux , et à moi ; et s'il nous survient un autre frère qui n'était point encore conçu au moment de l'ouverture de la succession , il n'y pourra prétendre aucun droit : car , pour succéder , il faut être vivant au moment où s'ouvre l'hérédité.
69. Ainsi encore , un fils renonce à la succession de son père , ou en est exclu pour cause d'indignité : la succession , à défaut d'autres enfants du défunt , est dévolue à ses ascendants ou à des collatéraux , n'importe le degré de parenté de ces derniers , fussent-ils au douzième ; il naît ensuite au fils un enfant qui n'était point encore conçu au moment de l'ouverture de l'hérédité : cet enfant ne pourra point la réclamer de ceux qui l'ont recueillie , quoique le premier ordre desuccessibilité soit la ligne descendante , qui, en quelque degré que soit le descendant, est toujours préférée aux ascendants et aux collatéraux ; car il faut pour les descendants, comme pour tous autres héritiers, la capacité de recueillir au moment de l'ouverture de la succession , par conséquent il faut être conçu à cette époque : or, dans l'espèce, le petit-fils du défunt ne l'était point encore. On multiplierait facilement les exemples.
INous n'en citerons plus qu'un , dont nous avons déjà rapporté l'espèce au tome II, n" 183, où, suivant un arrêt de cassation (2), les enfants légitimés n'ont aucun droit sur les successions des parents morts avant le mariage qui a produit
(1) Code de Hollande, ail. 901. légitimation lacitcd'im frère né cent quarante-deux jours mh-
(2) Du 11 mars l!Ul.(Siie\, 1811, part. II, page 129.) lcinint depuis ce mariage, par conséquent, évidemment conçu Il s'agissait de haneceMÎMi i lu ne sœur utérine, morte quinze lors de l'ouverture de Pliérédité de la sœur. Cet enfant a été
jours avant le second mariage de sa mère, duquel résultait la écarté, et avec raison.
osa
leur légitimation , quoiqu'ils fussent conçus et même nés lors du décès de ces mêmes parents , attendu que cette conception antérieure au mariage n'étant pas légitime , c'est , aux yeux de la loi , comme si elle n'eût pas existé, à l'effet d'attribuer a l'enfant des droits de successibilité sur les biens des parents de ses père et mère ; car la légitimation ne peut procurera l'enfant le bénéfice de la légitimité qu'à partir seulement du mariage qui la lui confère , sans effet rétroactif, puisqu'on disant que les enfants légitimés par le mariage subséquent auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage, l'art. 355 (i) les considère comme s'ils en étaient nés en effet. Or les successions ouvertes avant cette époque avant été recueillies par les parents qui se trouvaient en degré utile, la légitimation postérieure de l'enfant n'a pu leur enlever un droit qui leur était acquis. Ta loi ne défère jamais les successions sous condition, c'est-à-dire, s'il ne survient pas un jour de plus proebes parents , légitimes ou légitimés : elle les défère purement et simplement, d'une manière irrévocable.
70. Mais comme, en droit, l'enfant conçu est réputé né toutes les fois qu'il y ta de son intérêt (i) , la loi n'exige pas, pour qu'un enfant puisse succédera ses parents, qu'il soit déjà né au moment de l'ouverture de la succession ; il suffit qu'il soit conçu et qu'il naisse ensuite viable. Si , aux yeux d'une secte de pbilosopbes de l'antiquité , et des pbysiologistes, le fœtus n'est qu'une partie du corps de la mère , pars viscerum malris, aux yeux du législateur c'est un être vivant , une personne qui aura bientôt besoin des biens, et qui a par conséquent capacité suffisante pour les recueillir, du moins de droit.
7 I . Toujours en supposant qu'il naisse viable, l'unique point à considérer est donc de savoir s'il était déjà conçu au moment de l'ouverture de la succession à laquelle rappelait la proximité du degré de parenté.
Nos lois sur la paternité et sur la filiation, con-
(I) Code de Hollande, art. 332.
'-) I..7. 11. de Statu homimtm.
(3) Voy. au ton».' III le lit. de la Paternité et fie la filiation, où nous citons ces lois , eu les rapprochant des dispositions du Code civil.
formes en ce point aux lois romaines (:.), supposent, 1° qu'un enfant peut nailrc viable en naissant le cent quatre-vingtième jour, ou plutôt, depuis celui de sa conception, ou, en d'autres termes, que la gestation peut ne durer que cent quatre-vingts jours; 2° qu'elle peut durer trois cents jours.
Ta première de ces deux propositions se démontre par l'art. 514 (a) , qui , en disant que le mari ne pourra, dans les cas qu'il énonce, désavouer l'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage, fait clairement entendre qu'il pourra le désavouer hors de ces cas, mais qu'il ne peut non plus désavouer l'enfant qui est né le cent quatre-vingtième jour, ou plus tard. S'il ne peut le désavouer, c'est donc que la loi suppose que l'enfant a pu être conçu de ses œuvres depuis son mariage.
Ta seconde proposition se démontre par l'article 515 (a), qui , en disant que la légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage, pourra être contestée (e), témoigne par cela même que cet enfant n'est pas né du mari, qu'il a été conçu depuis la mort de celui-ci : autrement on ne permettrait pas aux héritiers de ce dernier de contester la légitimité dudit enfant. Elle se démontre surtout par l'art. 512 (i) , suivant lequel « le mari peut désavouer l'enfant
< s'il prouve que, pendant le temps qui a couru c depuis le trois centième jusqu'au cent-quatre-
< vingtième jour avant la naissance de cet enfant,
< il était, soit par cause d'éloigneinent, soit par t l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité « physique de cohabiter avec sa femme. > Car la loi ne l'admettrait pas à désavouer l'enfant sur cette seule preuve, si elle supposait que la conception de cet enfant a pu avoir lieu avant le trois centième jour antérieurement à sa naissance, puisque l'impossibilité physique de cohabitation dans laquelle serait, depuis, tombé le mari, n'empêcherait point qu'il n'en fût réellement le père. Mais elle suppose , au contraire , que la conception n'a pas eu lieu avant le trois centième jour antérieurement à la naissance, et par conséquent
(.'♦) Code de Hollande, art. 300.
(Y,) lbid.,art. 309 et 310.
(6) F oyez au tome II , n»' 150 cl suivants, dan» «jocl teni t% iiiot doit être entendu.
(7) Code de Hollande, ai t. 009.