‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 140 sur 388 · LIVRE III. —MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. —MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

que la gestation ou la grossesse n'a ]>as duré plus de trois cents jours. D'où il faut tenir, comme règle certaine, que l'enfant qui naît plus de trois cents jours depuis la mort d'un membre de sa famille n'était point encore conçu à celle époque, et qu'il ne peut lui succéder ; comme aussi, ainsi qu'on l'a dit plus haut, que celui qui naît avant le cent quatre-vinglième jour du mariage de sa mère ne peut, lors même qu'il n'est point désavoué, succéder à un parent mort avant le mariage, parce qu'il n'est légalement censé conçu, à l'effet de pouvoir recueillir les successions des parents de ses père et mère, que depuis le mariage seulement. Jusque-là ce n'était qu'un enfant naturel, qui, à ce titre, n'était point appelé à ces succes-

ions. En un mot, la légitimation tacite dont cet enfant est l'objet, n'a pas plus d'effet rétroactif que n'en a la légitimation des enfants nés avant le mariage. Et fût-il né après le cent quatrevingtième jour depuis la célébration , par exemple, au bout de neuf mois , il ne succéderait pas davantage à ce parent, puisqu'on ne peut jamais supposer une conception légitime antérieure au

mariage des père et mère.

72. Nous croyons ces points incontestables ; mais il est également incontestable que l'enfant qui n'est pas né plus de trois cents jours depuis la mort d'un parent, peut néanmoins être écarté de la succession , comme n'étant point encore conçu au moment où elle s'est ouverte , s'il n'est né que dans le dixième mois depuis celte époque? La présomption légale de la durée possible de la gestation pendant trois cents jours, est-elle applicable en faveur de l'enfant aussi bien en matière de succession qu'en matière de fdialion , en ce sens qu'elle ne puisse même être combattue?

M. Chabot s'exprime ainsi sur ce point : « Sans

< doule on doit bien décider en faveur de l'cnt fanl que, s'il n'y a pas eu plus de trois cents i jours d'intervalle depuis l'ouverture de la sucf cession jusqu'à la naissance, il doit être prét sumé conçu au moment où la succession s'est t ouverte , mais la preuve est admisible contre c cette présomption : en la rejetant indéfini- « ment, on s'exposerait à une foule de méprises

< et d'injustices. C'est aux gens de l'an que celle « preuve doit être conliée; le plus souvent ils i sont en étal de juger, en examinant l'enfant

« cl la mère au moment de la naissance, quelle « est l'époque à laquelle remonte la conception ; « seulement, s'il y a des doutes , c'est en faveur et de l'enfant qu'il faut décider. »

Mais si l'on écarte le cas où la mère aurait mis au monde un autre enfant à une époque antérieure qui ne remonterait pas au delà d'un certain temps quand l'enfant dont il s'agit est venu à naître, etquelques cas particuliers tirés des circonstances dans lesquelles ont pu se trouver les père et mère, il y a toujours des doutes plus ou moins grands sur la durée de la gestation. Les gens de l'art eux-mêmes ne peuvent décider avec certitude si un enfant a été porté deux cent qualrevingt-dix , deux cent quatre-vingts jours, ou s'il l'a seulement été pendant deux cent soixante et dix, qui est la durée ordinaire de la grossesse , du moins suivant l'opinion commune ; et nous pensons qu'admettre la preuve contre la présomption, c'esi s'exposera des méprises età des injustices, parce que c'est livrer le droit de l'enfant à l'arbitraire, ou, tout au moins, aux chances d'un genre de preuve rempli d'incertitude, puisqu'il est couvert d'obscurité. Doit-on ramener en matière de succession les disputes , les controverses , les différents systèmes que la loi a voulu proscrire en matière de filiation? C'est ce que nous ne pensons pas. Si elle s'est décidée en faveur de l'enfant né dans les trois cents jours depuis la mort du mari, à l'effet de lui assurer tout à la fois et la légitimité et la succession de ce dernier, pourquoi s'écarterait-on de ces règles quand il s'agirait seulement de la succession d'un autre parent? Pourquoi l'enfant né le deux cent qualre-vingt-dix-neuvième jour (et même le trois centième, selon nous), depuis la mort du mari de sa mère, succéderait-il à ce dernier, quand il serait possible, en admettant la preuve contre la présomption, de l'écarter de la succession d'un oncle paterne] mort quinze jours et plus après le décès de son frère? Par exemple, ne répugnerait-il pas à la raison qu'un enfant né dans les derniers jours d'octobre i835 fût légalement présumé avoir été conçu le 1er janvier précédent, à l'effet d'avoir pu recueillir la succession de son père, mort à cette dernière époque, sans qu'on pût attaquer celte présomption, quand cependant, en admettant qu'elle pût être attaquée, et qu'elle le fût avec succès, il serait censé n'avoir pas été conçu au 15 janvier

de la même année, époque du décès de son oncle? faut ne naisse pas mort; elle veut aussi qu'il naisse

La cour royale de Paris et celle de cassation ont viable, c'est-à-dire avec les conditions nécessaires

jugé (i) dans notre sens, en décidant que « la pour vivre, avec l'aptitude à vivre ; que sa con-

< successibililé, en général, est une conséquence formation soit telle, qu'en le voyant on ne puisse

< de la légitimité; que l'enfant réputé légitime dire : 11 n'est né que pour mourir de suite et

« est habile à succéder, de droit, à ses parents

« morts depuis l'époque à laquelle on peut, pour

« le faire réputer légitime, faire remonter l'épo-

« que de sa conception, j

73. Lorsqu'au décès d'un individu, sa femme se déclare enceinte , il est nommé un curateur qu'on appelle curateur ad venlrem (art. 593) (a), pour administrer les biens du mari, etsurtout afin qu'il n'y ait pas de supposition de part. Nous avons

non pas pour vivre : tel est l'esprit de la loi. Car, quoiqu'un enfant eût eu vie après être sorti du sein de sa mère, qu'il en eût donné la preuve par quclquesfaiblescris ou vagissements, ou par quelques mouvements de ses membres, ou enfin par sa respiration plus ou moins forte , néanmoins , s'il n'était pas conformé de manière à pouvoir vivre , parce qu'une partie notable du temps de la gestation lui aurait manqué (*), ou parce que la nature ne lui aurait jamais donné, à aucune suffisamment développé ce point au tome III de cet époque de la grossesse, la force nécessaire pour

ouvrage, nos -i"28 et suivants, où nous disons que, généralement, cette mesure ne parait pas nécessaire lorsqu'il existe d'autres enfants du mariage.

SU

De l'enfant qui ne naît pas viable.

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