‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 141 sur 388 · Nous avons dit que l'enfant simplement · texte numérisé non relu

Nous avons dit que l'enfant simplement

vivre, ou parce qu'enfin, s'éloignant encore plus de ses voies ordinaires, elle lui aurait refusé les formes humaines les plus essentielles (5), l'enfant, bien que né en vie, ne serait cependant pas né viable; il ne serait pas né avec la capacité pour vivre : la viabilité, ou, en d'autres termes, l'aptitude à vivre, mais à vivre pour ne pas mourir aussitôt ou pour vivre dans la société des hommes, conçu n'est appelé à succéder que sous la condi- lui aurait manqué, et la condition sous laquelle la

tion qu'il naîtra viable. Ce n'est que dans cette attente que la loi le regarde comme capable de recueillir des biens, puisque les biens ne sont utiles qu'à ceux qui peuvent vivre; elle ne s'occupe pas des autres. Aussi l'enfant qui vient mort au monde n'est pas réputé enfant, ce n'est point une personne (3).

7'». Mais la loi n'exige pas seulement que, pour avoir la capacité de succéder à quelqu'un, un en-

II) Arrêts du 29 juillet 1019 et du 8 février 10*21. (Sirey, t. Wl . part. I, page 1"'.

- Code .1- Hollande, ni. 403.

'■ '>■<! infirhn natcuntur , netpte nati , ntgue procreati videntur; quia nunquam tiberiappeUaripotuerunt.L. 129, K.dc I lignif

1 M. Chabot dit f|ur la naissance avant le rent quatrevingtième jour <!'• l.i conception n'est pis légalement présumée Ile d'un enfanl viable, tnivanl l'art. 314 do Code. Hais s feront obseï ver que l'époque précise de la c aplani ne | vanl êtreconi la déciai le cel autour reste sans

tbjet; car, en admettant qu'il ('agll d'un enfanl né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage, e< d'une iui ouverte même depuis le mariage, l'enfant nesorail pu écarté comme né non viable, mais comme n'étaol . loi de l'ouverture du droit, que partus naturalit tantttm . hum qu'il a été du

prêt édei ent.

> m suât libvi i, i/ui contva fui main humani geuerù eon-

loi l'appelait à succéder aurait défailli.

70. Il ne s'agit donc plus, dans l'état de notre législation, de savoir si un enfant qui a fait quelques mouvements après être sorti du sein de sa mère a eu vie , ce qui n'est pas douteux si ces mouvemens n'ont pas été uniquement causés par la distension des chairs , ou par la sortie de l'air qui était renfermé dans le corps, question du domaine des gens de l'art; mais il s'agit de savoir si

verso more proereanliir ; veluli si millier monslrosum alinnid uni. prodigiotum enixa rit. I.. 14, 11'. deStatu hominum.

Mais nos auteurs t'accordent à penser que celui qui a l'essentiel de la figure bumainejouitde tous les droits d'eu faut, quoiqu'il eût d'ailleurs quelque chose de difforme; qu'il eu serait de même, encore qu'il lui manquât un ou plusieurs membres. Si

dil la I.. 12, ;; 1, IV. de l.ib. et posth. , non inlcyrum animal

editum rit, eum tpiritutatnen, an adhue teitammtumrumpat? et hoc tanum rumpit. 11 eu serait de même aussi s'il t'unissait quelque membre étranger à un corps humain; eomme si la nature avait agencé dea pieds d'animal au corps d'un homme

ayant la tête de l'ho e. Hait si . ,i I., place de cette parité, la

plus noble de toutes, la nature, par une de ces déplorables aberraUons, dont on .1 m tant d'exemples, t'avisait de tabstiluer une lèir d'animal , cet être s. rail rangé dans la classe des monstres, 1 1 non dans celle des hommes. / oyat au surplus Lcl.ruii, «//? Suecetriont, lîv. I, ebap. iv, sect. 1; Ricard, det Dispositions conditionnellet , tome II, chap, v, n" 100 et sui>.

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