Livre m. — manières D'acquérir la propriété
cet enfant est né avec l'aptitude pour vivre , s'il est né viable, en un mot : car la loi ne dit pas que le mort-nénepeul succéder; elle dit que l'enfant qui ne naît pas viable n'a pas eu la capacité de recueillir une succession, pour la transmettre à d'autres. Par là se trouve écartée la question, agitée dans les lois romaines, et ensuite enlrenos anciens jurisconsultes, de savoir si l'enfant qui était sorti du sein de sa mère avec la vie, avait pu succéder, quoiqu'il n'eût émis aucun son ; car il faudra toujours en revenir à cette autre question , plus positive , plus précise : L'enfant est-il né viable ?
Dans la L. 5, Cod. de Posthum. hered. inslil., Justinien agite et résout la première, qui, disonsnous , ne porte pas sur le point de la difficulté tout entière. Il dit d'abord que les anciens jurisconsultes avaient beaucoup disputé sur la question de savoir si , par sa naissance , un enfant qui avait été prétérit dans le testament de son père , avait rompu le testament , quoiqu'il n'eût poussé aucun cri , qu'il n'eût émis aucun son ? Il rapporte, en l'approuvant, l'opinion des Sabiniens , qui pensaient qu'en naissant vivant , l'enfant annulait le testament du père , bien qu'il n'eût fait entendre aucun son ; et il décide enfin que si l'enfant naît avec une conformation régulière [perfecte nains) , il annule le testament et succède à son père , quoiqu'il soit mort sur-lechamp, soit en tombant à terre au sortir du sein de la mère, soit en échappant des mains de ceux qui l'ont reçu , pourvu toutefois qu'il soit sorti tout entier vivant (si vivus ad orbem lolus processif) , et qu'il ne soit d'ailleurs pas né avec les formel d'un |monstre (ad nullum monstrum declinans vel prodigium).
Mais, nous le répétons , l'enfant pourrait être sorti tout entier vivant du sein de sa mère, n'avoir que les formes humaines, et cependant n'être pas né viable, si, quoique d'ailleurs tous ses membres fussent régulièrement formés (perfecte nalus), la nature ne lui avait donné qu'une constitution tellement débile, lui avait, à tous les moments de la gestation , imprimé une si grande faiblesse, qu'il tût évident qu'il n'était nullement apte à parcourir le cercle de la vie, même la plus courte. ,
Au surplus , nous tombons d'accord avec Justinien , s'il a entendu seulement par ces mois, perfecte nalttt , une constitution ordinaire , une
conformation régulière aussi bien sous le rapport de la force que sous celui de la disposition et de la forme des membres ; nous tombons d'accord , disons-nous , que l'enfant ainsi régulièrement conformé et constitué , et qui est sorti tout entier du sein de sa mère avec la vie , a eu qualité pour succéder, quoiqu'il soit mort par suite de l'un des accidents dont il parle, parce qu'en effet un telenfant était viable, l'événement qui lui a ravi la vie n'ayant aucun rapport avec la viabilité dont il était doué en naissant.
77. Nous allons plus loin. Quand bien même cet enfant serait mort de suite naturellement, sans qu'aucun accident ou imprudence des personnes qui l'ont reçu l'eût privé de la vie , il aurait encore été capable de succéder si , comme nous le supposons , il était né avec une constitution telle qu'on ait pu raisonnablement espérer qu'il vivrait. Mais, encore une fois, quand même un enfant aurait vécu quelques intanls, quelques heures même, si, évidemment, sa conformation, sous le rapport de la force aussi bien que sous celui du développement et de la régularité des formes , ne permettait pas d'espérer qu'il dût vivre , il aurait bien eu la vie, mais non la viabilité, qui est quelque chose de plus ; et il n'aurait jamais succédé aux parents de ses père et mère morts durant la grossesse , ni à sa mère morte dans l'enfantement. C'est dans ce sens qu'il faut entendre le décret du 4 juillet 1806 (î), quand il dit qu'il ne peut résulter des déclarations de ceux qui ont présenté à l'officier de l'état civil un enfant mort dont la naissance n'a point été enregistrée , aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non; car par là le décret , qui a seulement voulu combler une lacune du Code civil, n'a point entendu déroger à la disposition de ce Code qui exige qu'un enfant naisse viable pour pouvoir succéder, et qui n'exige pas uniquement qu'il ait eu vie, autrement il eût dû dire simplement : Celui qui est né mort est incapable de succéder; mais ses termes offrent un tout autre sens.
78. La question de droit ainsi résolue, il peut se présenter de graves difficultés sur la preuve à
(I) >'oii» avons rapport.' le* dispositions de ce décret au tome 1 , rT o'À'i. et ti'pm. n" 12.
faire, que l'enfant, qui n'existe plus maintenant, qui est peut-être déjà inhumé depuis plus ou moins de temps, a cependant vécu et est né viable ; qu'il a pu recueillir une succession ou autres droits, et les transmettre : cette preuve , qui ne peut résulter, ainsi que nous l'avons dit , des déclarations qui auraient été insérées dans l'acte rédigé par l'officier de l'état civil quand l'enfant, dont la naissance n'a pas été enregistrée , lui a été présenté mort, cette preuve est à la charge de ceux qui prétendraient que cet enfant a eu la capacité de succéder, qu'il a succédé et qu'il leur a transmis la succession ; car celui qui réclame un droit du chef d'un autre, qui l'a selon lui recueilli , doit prouver que ce dernier l'a en effet recueilli , par conséquent , qu'il réunissait dans sa personne, lors de l'ouverture de ce droit , toutes les conditions requises par la loi ; or une des conditions de la capacité à l'effet de succéder, c'est d'avoir été vivant et viable au moment de l'ouverture de la succession.
Celte preuve résultera donc des témoignages des accoucheurs, chirurgiens, médecins ou sagesfemmes qui auront reçu l'enfant, ou donné des soins à la mère dans l'accouchement, ainsi que du témoignage des autres personnes qui auraient vu cet enfant ; les tribunaux pèseront la gravité de ces témoignages, suivant le degré de lumières de ceux qui les feront, et la confiance qu'ils mériteront d'ailleurs sous d'autres rapports : s'ils sont contraires les uns aux autres, les juges se détermineront par ceux de ces témoignages qui leur paraîtront du plus grand poids. Si les témoignages se neutralisent par leur force réciproque, la preuve n'étant point faite , l'enfant n'aura pas recueilli et n'aura pas transmis.
De l'incapacité du mort civilement, relativement au droit de succéder.
79. D'après ce que nous avons exposé sur la mort civile, au tome Ier, et dans celui-ci , supra, noS 54 et suivants, nous n'avons que peu de cliosc à dire sur l'incapacité de succéder dont sont frap-
pés les morts civilement. Nous nous bornerons donc à un simple résumé de nos décisions à cet égard.
Ainsi , si l'individu a été condamné contradictoirement à une peine emportant mort civile, toute succession échue depuis l'exécution , soit réelle, soit par effigie, du jugement de condamnation , ne saurait lui appartenir, ni être transmise par lui à ceux qui recueilleront la sienne. (Art. 25.)
80. S'il a été condamné par contumace, toute succession ouverte depuis l'expiration des cinq ans qui ont suivi l'exécution, par effigie , du jugement , mais avant sa comparution volontaire ou forcée en justice, ne saurait davantage lui être dévolue, quand bien même il rentrerait depuis dans la vie civile par un jugement d'absolution ou d'acquittement, car il n'y rentrerait que pour l'avenir, et sans préjudice des effets que la mort civile a produits pour le passé , dans l'intervalle qui s'est écoulé depuis l'expiration des cinq ans jusqu'à sa comparution en justice (art. 50, Code civ. et 476 Code d'inslr. crim.). La succession resterait donc à ceux qui l'ont recueillie à son défaut.
s iv.
De rélran;;er, relativement a la capacité de succéder • en France.
81 . Le Code civil porte, dans son art. 72G (t) : i Un étranger n'est admis à succéder aux biens t que son parent, étranger ou Français, possède < dans le territoire du royaume , que dans les « cas et de la manière dont un Français succède t à son parent possédant des biens dans le pays « de cet étranger, conformément aux disposi- « lions de l'art. 11, au litre de la Jouissance et « de la Privation des droits civils. >
El cet article 1 1 , que nous avons expliqué au tome I, est ainsi conçu : « L'étranger jouira en i France des mêmes droits civils que ceux qui t sont ou seront accordés aux Français, par les « traités de la nation (a) à laquelle cet étranger c appartiendra. >
(1) Code de Hollande, art. 884. Démenti Dana le projet, il \ avait, par leiloUelteitrailéi de
(2) Il faut, pour l'exactitude, pur (es traites faits avec la fa nation : on supprima le mot Uns, parce qu'on roulai la récination , etc. j car mu: nation .1 dm loii 1 elle; maii lej traitât procité, e( on ■ laiv,.; le inrplna de la rédaction , qui. quoique •ont nécessairement l'oarra(re de dcui ou de plusieurs gonver- incorrecte , est au surplus luffiaamment claire.