LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
82. Ainsi, d'après ces articles, il fallait, pour qu'un étranger pût succéder à son parent étranger ou Français , quant aux biens que ce parent possédait en France, 1° une capacité de nation à nation , et qui ne pouvait résulter que des traités faits entre le gouvernement français et le gouvernement de cet étranger ; 2° une capacité particulière résultant des lois françaises , car assurément , dans les cas où un Français lui-même n'aurait pu succéder en France , parce qu'il ne réunissait pas dans sa personne les conditions nécessaires relativement à la capacité, telles que nos lois les établissent, l'étranger, dans les mêmes cas, ne l'aurait pu davantage; 5° que les lois du pays de cet étranger eussent admis un Français à succéder, en pareil cas, à l'étranger dans le pays de cet étranger. Aussi l'étranger n'étail-il admis, par le Code civil, à succéder à son parent français ou étranger , quant aux biens laissés par celui-ci en France, c'est-à-dire quant aux immeubles (car ce sont les seuls biens qui soient uniquement régis par la loi française (art. 3) , les meubles, comme n'ayant pas, à proprement parler , de situation , l'étant par celles du domicile du défunt (i) , en quelque pays qu'ils se trouvent de fait), que de la même manière dont un Français aurait succédé à ce parent possédant des biens dans son pays, par conséquent pour la même quotité que celle qu'aurait eue le Français dans le pays de l'étranger , quoique cet étranger eût dû en avoir une plus forte , s'il eût été Français; par conséquent encore, aux seuls biens de même origine que ceux auxquels un Français, en pareil cas , aurait été appelé dans le pays de l'étranger. En sorte que si le Français eût dû , d'après les lois de ce pays , et à l'égard d'une succession qui s'y serait ouverte, être écarté par un autre parent, par réciprocité ce parent aurait été écarté, d'après le Code civil , quant aux immeubles situés en France, par le Fiançais. De même, si le Français n'eût pu , toujours d'après les lois du pays de l'étranger, venir, par représentation d'un parent prédécédé , à une succession ouverte dans le pays de cet étranger, ce dernier n'aurait pu pareillement venir par ce mode à la succession ouverte en France ; sans toutefois qu'on dût conclure , en sens inverse , que si le Français eût pu,
d'après ces mêmes lois , représenter tel parent qu'il n'eût pu représenter en France d'après les lois françaises , l'étranger eût été admis à le représenter dans le même cas ; car le Code avait bien sans doute voulu établir , au moyen des traités, une parfaite réciprocité, mais non pas donner à un étranger , dans une succession ouverte en France, des droits qu'il n'a pas accordés à un Français placé dans le même cas, dans le même degréde parenté. Tclélait, nous le croyons, le véritable sens de l'article 726.
85. Est intervenue la loi du 14 juillet 1819 , dont voici les dispositions :
Art. 1er. < Les articles 726 et 912 (2) du Code « civil sont abrogés ; en conséquence , les élrant gers auront le droit de succéder, de disposer et i de recevoir de la même manière que les Frani çais , dans toute l'étendue du royaume.
Art. 2. « Dans le cas de partage d'une même « succession entre des cohéritiers étrangers et < français , ceux-ci prélèveront sur les biens sit tués en France une portion égale à la valeur « des biens situés en pays étranger dont ils se- « raient exclus , à quelque titre que ce soit , en « vertu des lois et coutumes locales. »
8-4. Cette seconde disposition a pour objet de maintenir, autant que possible, l'égalité de droits entre les divers cohéritiers , et d'empêcher , à cet effet , que les cohéritiers étrangers ne profitent tout à la fois , au détriment des cohéritiers français, de l'avantage de la loi française et des avantages particuliers que leur attribueraient les lois ou les coutumes de leur pays, où seraient situés des biens de la même hérédité. De là, si l'on suppose une succession composée de 300,000 fr. de biens, dont 100,000 sont situés en pays étranger et 200,000 en France, et qu'un statut local attribue à l'un des héritiers sur les biens situés dans le pays étranger, un droit d'aînesse qui s'élève à la moitié de ces biens , ou des biens nobles qui s'élèvent à celle quotité, les héritiers français prélèveront 50,000 fr. sur les biens de France, et le partage des autres biens , situés , soit en France, soit en pays étranger, aura lieu conformément aux règles ordinaires ; que si , d'après, les
(lj l'oyet tome I, rT 90
(2) <:ode de Hollande, art. 88t et 937
lois (lu pays étranger, les Français sont totalement exclus des biens qui y sont situés, ils prendront, par préciput, sur ceux de France, une valeur correspondante, s'ils sont suffisants.
SECTION II
DES IJDICJES DE SUCCEDES.