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jurisprudence des cours royales offre, il est vrai, plusieurs arrêts, qui ont jugé qu'il y a meurtre punissable comme meurtre ordinaire, dans le fait d'avoir donné la mort à quelqu'un en duel ; mais la cour de cassation, adoptant des principes contraires, et se fondant sur ce que la loi pénale ne contient aucune disposition contre le duel, et qu'on peut le considérer comme une situation » de légitime défense de soi-même, pourvu d'ailleurs qu'il n'y ait eu de la part de celui qui en est sorti vainqueur aucune fraude criminelle , que les usages reçus en pareille occurrence aient été fidèlement observés par lui; la cour suprême, disons-nous, ne voit point de meurtre punissable d'après la loi dans la mort donnée en duel. D'après cela, comme l'auteur du fait n'est pas condamné comme coupable de meurtre , et que la loi exige qu'il soit condamné pour ce fait pour être indigne de succéder à son parent, il est clair qu'il n'a point encouru l'indignité ; mais que si , à raison des circonstances du fait, il était condamné comme meurtrier par un arrêt passé en force de ebose jugée , la peine de l'indignité lui serait justement appliquée.
97. Puisqu'il faut que l'héritier ait été condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt, à l'effet d'être exclu de sa succession comme indigne, il s'ensuit que s'il meurt avant ou même pendant les poursuites , ou s'il parvient à prescrire l'action criminelle , celle en indignité n'a plus de base, et il aura recueilli la succession et l'aura transmise, confondue dans
attendu qu'il n'en eit pu question dans la loi, et que toutes les dispositions pénal» étant de ilroil strict ne sont susceptibles d'aocone extension; non- n'hésitons pas à résoudre la question affirmativement. En effet, l'on ne pourrait invoquer, en 11(1- ;, i'jn<- . comme on le fait en France, ponr repousser l'indignité, l'état des mœurs et l'empire do préjugé . en présence d'une loi qui comminedes peini . sévi res contre le duel et contre tous les délits qni sj rattachent; on ne pourrait se prévaloir de ce qne le législateur belge ■ range le duel, non dans la catégorie des r rimes, mais dans celle des simples délita; car il ne l'a fait qne dans le du t de soustraire le doel 4 la juridiction du jury, du ni il irduiit.nl l'indulgence. La discussion l'a prouvé, puisque, dans les <\'-u\ chambres législatives, c'est la minorité, imbue du préjugé du duel, qui a vainement réclamé l'iulervention du jury. Nons ( royons donc «pie l'art S de b loi doit tire combiné avec l'art. 727 du Code civil, et «jn<- la condamnation puni homicide r< ia en doel fait eue ■ 1 indignité- La condamnation pour blessures données en duel 'ait-elle
les mêmes effets 7 Nous pensons '[»<• la solution de cette seconde question devrait dépendre des circonstances. \ l'occasion des duels ordinaires, elle devrait être résolue p r U négative. Mais
son patrimoine, à ses propres héritiers, quand bien même son crime passerait pour constant et de notoriété publique; car il n'a pas été condamné (i) ; il pouvait, en réalilé, n'être pas l'auteur du fait , ou il a pu avoir donné la mort au défunt dans un cas de légitime défense de soimême, ou par simple imprudence, etc.
98. Mais une fois condamné, les lettres de grâce qu'il obtiendrait ensuite ne le relèveraient pas de l'indignité. Elles ne portent jamais atteinte aux droits acquis à des tiers (-2) : or, des tiers avaient, par la condamnation, le droit de l'exclure , à leur profit , de la succession dont il s'agit.
Il en serait de même de la prescription de la peine ; car elle suppose qu'il y a eu condamnation, puisqu'elle ne commence son cours que de la date de l'arrêt. (Art. 655, Cod. d'instr. crim.)
99. Si la condamnation a eu lieu par contumace, qu'elle soit à une peine emportant mort civile (5) , et que le condamné reparaisse en justice ou soit arrêté dans les cinq ans qui ont suivi l'exécution du jugement par effigie , ce jugement élant anéanti de plein droit (art. 29, Cod. civ.), il est clair qu'il ne peut plus servir de base à l'action en indignité. Il n'y a plus de condamnalion ; elle ne pouvait résulter que d'un nouveau jugement.
Mais si le condamné ne reparaît ou n'est arrêté qu'après les cinq ans, le jugement conserve, pour le passé , tous ses effets ( art. 50 , ibid. ) ; en
si, dans un duel, les combattants ont fait preuve d'un acbarncmcnl qui, dénotant l'intention «le donner la mort, plutôt que d'occasionner deaimples blessures, constitue une tentative d'homicide, et si une condamnation est fondée sur celte tentative d'homicide, nous croyons qu'aux termes de l'art. 727 elle ferait encourir l'indignité.
(1) Nous nous sommes encore éloignés en ce point des principes du droit romain. Suivant la !.. 'J , (T. de Jure fisci, la mort
de l'accusé - arrivée pendant l'appel du jugement criminel, qui lui av. lit même été favorable, n'empêchait pas le lise de poursuivre le recouvrement de ce qui avait été acquis à cet accusé par son ci ime. Vinsi , quoique le crime fût éteint par sa mort , on jugeait néanmoins encore le fait par rapport aux biens. J / 1.7' ; ce que nous avons dit à cet égard , tome 1, n" 240. (3) Ce qui I du avoir lieu , quoiqu'il n'y ait pas eu assassinat on tentative d'assassinat, mais seulement meurtre ou tentative de meurtre, puisque ces derniers crimes emportent la peine des travaux forcés â perpétuité, quand, encore, ils n'ont été précédés, accompagnés, ou suivis d'aucun autre crime ou délit (art. 2 cl S04, Cod. peu.), et que la peine des travaux forcés ;'i perpétuité entraine la mort civile. (Art. 10, tbxd.)