LIVRE 115. — MANIERES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
conséquence, le condamné fût-il absous par le nouveau jugement qu'il a dû subir, le fait d'avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt n'en serait pas moins, quanta la question d'indignité , irrévocablement établi , puisque de l'exécution du premier jugement seraitrésultéelamorl civile elle-même, qui aurait produit tous ses effets dans l'intervalle écoulé depuis les cinq ans jusqu'à la comparution du condamné , lequel ne rentrerait dans la vie civile que pour l'avenir seulement.
400. Il ne peut y avoir de difficulté sérieuse que pour le cas où il mourrait dans les cinq ans : aura-t-il transmis la succession à ses propres héritiers? ou bien ceux qui concouraient avec lui , ou qui venaient après lui dans Tordre de successibilité , sont-ils en droit d'invoquer contre ces mêmes héritiers le jugement de condamnalion, quoique rendu par contumace, ou du moins de faire constater , parles tribunaux civils, le fait qui aurait produit l'indignité à son égard , et de les exclure comme venant exercer les prétentions d'un indigne ?
Le jugement n'ayant été rendu que par contumace, c'est-à-dire sans que l'individu ait été entendu dans ses moyens de défense et de justification , il ne doit être d'aucun poids, pas plus en ce qui concerne le fait prétendu d'indignité que pour les autres effets qu'il pouvait produire. Il est anéanti ipso facto, aux termes de l'art. 54 du Code civil, et le condamné est mort dans l'intégrité de ses droits. Cette condamnation tombant, l'on n'est plus par conséquent dans le cas prévu par la loi, qui ne prononce l'exclusion d'un héritier pour cause d'indignité , sur le fondement qu'il aurait donné ou tenté de donner la mort au défunt , qu'autant qu'il a été condamné pour ce fait. Dès lors s'applique ce qui a été dit plus haut sur le cas où l'héritier est mort avant une condamnation quelconque, et on ne peut pas plus opposer à ses hériliersleprélendu fait d'indignité, qu'on n'aurait pu le leur opposer si leur auteur fût mort avant toute poursuite, cas dans lequel , bien certainement, n'ayant jamais été indigne, comme n'ayant jamais été condamne pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt, il n'aurait pu être question d'exclure ses héritiers
(I) Nous examinerons plus loin la théorie sur laquelle cette prétention pourrait être fondée,
comme- représentants d'un indigne , comme venant exercer les droits d'un indigne. En un mot, pour que les héritiers de celui qu'on accuse d'avoir donné ou tenté de donner la mort à la personne de la succession de laquelle il s'agit , et qui se présentent pour exercer ses droits , dussent être exclus comme il aurait pu l'être luimême, il aurait au moins fallu que la loi se fût bornée à dire que celui-là serait indigne de succéder , et, comme tel , exclu de la succession , qui aurait donné ou tenté de donner la mort au défunt : alors on aurait pu peut-être prétendre que ce fait pouvait être conlradictoircment établi avec ses héritiers (î) ; mais la loi n'est pas ainsi conçue : elle porte que celui-là est indigne de succéder , qui a été condamné pour avoir donné ou lentéde donner la mort au défunt. Or, comme dans l'espèce il n'y a plus de jugement de condamnation , puisqu'il est anéanti ipso jure , que celui sur lequel il frappait est réputé mort dans l'intégrité de ses droits , et qu'enfin les dispositions de la loi en matière d'indignité sont de droit étroit, parce qu'elles dérogent aux principes généraux sur l'ordre de dévolution des biens par voie de succession, on ne doit pas les étendre, ces dispositions , au cas dont il s'agit , mais au contraire , ne les appliquer qu'aux cas rigoureusement prévus.
401. Aussi nous ne faisons pas le moindre doute , même en admettant pour le moment (ce ' que nous discuterons bientôt) que le droit refusé par l'article 730 (2) aux enfants de l'indigne, de venir par représentation de leur père, doive s'entendre de, la représentation spéciale, de cette fiction de la loi qui fait entrer une personne dans la place et le degré d'une autre qui est prédécédée (art. 759) (3) ; nous ne faisons pas le moindre doute, disons-nous, que si celui de la succession duquel il s'agit avait survécu au parent accusé ( mais non condamné) d'avoir tenté de lui donner la mort , les enfants de ce dernier ne pussent venir par représentation de leur père prédécédé, si l'on était dans un des cas où la représentation est admise , et qu'ils en eussent besoin pour rapprocher leur degré de parenté avec le défunt ; car ils ne représenteraient point un indigne, puisque
(ï) Code de Hollande, art. 887. (3) Ibid., art. 8(38.
leur père ne l'aurait point été , n'ayant pas été condamné pour avoir tenté de donner la mort au défunt , ou ne Tayaut été que par un jugement de contumace qui a élé anéanti de plein droit par la mort du condamné , arrivée dans les délais donnés par la loi pour purger la contumace , ce qui l'a fait réputer mort dans l'intégrité de ses droits.
102. Le second cas d'indignité, celui où se trouve l'héritier qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse, exige la réunion de ces quatre circonstances : 1° qu'il y ait eu accusation ; 2° que l'accusation ait été capitale ; 5° qu'elle ait élé jugée ; 4° qu'elle ait été jugée calomnieuse.
405. Par accusation, on ne peut entendre chez nous , où c'est le ministère public qui accuse , qu'une plainte ou une dénonciation (t) ; mais il faut au moins l'une ou l'autre ; car l'injure la plus grave , l'imputation la plus odieuse dans des écrits , dans des lieux ou réunions publics , sans aucune plainte ou dénonciation en justice, n'auraient point le caractère de l'accusation dont entend parler la loi ; et fût-elle jugée calomnieuse par les tribunaux , elle ne ferait encore point encourir à son auteur la peine d'indignité.
104. Par accusation capitale on doit incontestablement entendre, non-seulement celle qui pourrait avoir pour effet de faire prononcer la peine de mort contre celui qui en est l'objet, mais encore celle qui serait de nature, si elle était prouvée, à attirer sur lui une autre peine qui entraînerait aussi la mort civile, qui lui ferait perdre le caput cicile : la peine des travaux forcés à perpétuité, ou celle de la déportation (ï). (Art. 18, Cod. pén.)
IO.j. Mais l'accusation d'un crime emportant
(I) Ce* mots, an reste, n'ont pas la mime signification. Celui qui te plaint d'un crime on d'an délit f.ùt bien lani dente nne dénonciation ; maii celui qqi, suis se porter partie civile on plaignante, vient déclarer i la joslïce qu'on crime <>n on délit a été commis envers loi, ne fait ({D'une dénonciation, et non jus
une plainte (roi/, les art. <'>-i il 66 "lu Cod. d'ftlStr, niin.) ; à
plus forte raison, celui qui rient révéler à la joslice on crime on on délit commis envers nn Butre, n'est-il qoe simplement
dénonciateur , puisqu'il ne peut se plaindre, se porter partie civile. {Voy. l'art. 30, itïrf.)
une peine qui, sans entraincr la mort civile, est néanmoins afllictive et infamante, comme les travaux forcés à temps et la réclusion (art. 7, Cod. pén.); ou même seulement infamante, comme le bannissement, cl la dégradation civique (art. 8 , ibid.), est-elle, dans le sens de la loi, une accusation capitale, une cause d'indignité?
Non certainement, si l'on s'attache à la définition que le droit romain donne de ces mots (.-), quoique, d'après la Novelle M 5, on admît, comme juste cause d'exhérédation toute dénonciation contre le défunt en matière criminelle : Si in criminalibus causis accusavcril. Mais les causes d'exhérédation, si multipliées dans cette Novelle, ne sont point toutes des causes d'indignité, et l'exhérédalion est inconnue dans l'état actuel de la législation. L'indignité elle-même ne peut être prononcée que dans les cas formellement exprimés par la loi ; toute extension de ses dispositions, en pareille matière, serait du plus grand danger parce qu'elle ouvrirait la porte à l'arbitraire.
106. Sans doute il eût peut-être été à désirer que le législateur eût étendu sa sévérité à d'autres accusations calomnieuses que celles qui, si elles étaient prouvées, entraîneraient la peine de la perte de la vie naturelle ou civile ; mais ce n'est pas de la loi telle qu'on eût pu la désirer, qu'il s'agit, c'est de la loi faite, de la loi existante, Or, s'il paraît, d'une pari, contraire au bon ordre et à la morale, que celui qui a porté contre le défunt une accusation calomnieuse qui aurait pu faire condamner ce dernier à la peine des travaux forcés à temps, pendant vingt ans peut-êire, ou à celle de la réclusion , peines qui sont toujours précédées de l'exposition publique, d'autre part aussi est-il entré dans la volonté du législateur de regarder comme accusation capitale toute accusation susceptible d'entraîner une peine seulement infamante (t) , comme , par exemple, la
(2) il ilriniiiii t iilrlni -capilis accusasse , ijni tali judirio appétit , cujut pana aut ntppUeium habuit, ant e.riliuni , (/nuit sil vice tleportalionis , ubi datas amiltitar. L. 14, j 3, 11. de Bonis liber t.
(3) Licet capilalis lutine lor/uentibas omnis causa cris
timationù videatur, tomen appellatia cairrun, nantis cet amiêlionit ciiitatis inlelliijenda est. L. 103, 11. de ferb.
SUJêllf.
(4) Suivant MM. Delvinoeurl et Chabot, si l'accusation était
dénature à attirer, au cas qu'elle fût fondée, une peine itillie-