LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
simple dégradation civique? Et s'il est permis d'en douter, quand on songe que la condamnation à la peine de la réclusion elle-même , à laquelle serait condamné l'héritier pour avoir fait des blessures ou porté des coups au défunt, qui auraient causé une maladie ou une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours (art. 509, Cod. pén.), n'entraînerait point l'indignité, parce qu'il n'y aurait pas eu meurtre ni tentative de meurtre; il est permis également de douter que la loi ait entendu que l'on pût scinder ses dispositions à cet égard, regarder comme accusation capitale telle accusation qui aurait pu avoir pour effet de faire condamner l'accusé à une peine affliclive et infamante, ou même seulement infamante, tandis que l'on ne devrait pas, dans son esprit, considérer comme capitale telle autre accusation de la même classe. S'il faut admettre qu'une accusation calomnieuse d'un fait qui, de sa nature, ne devrait entraîner que telle peine seulement infamante, est une cause d'indignité, il faut aussi, pour éviter toute distinction arbitraire entre des cas sur lesquels la loi n'en a fait aucune , décider que toute accusation d'un fait capable, s'il était prouvé, de donner lieu à une condamnation infamante quelconque, même à celle de la simple dégradation civique, doit pareillement entraîner la peine de l'indignité; qu'elle est capitale dans le sens delà loi, et c'est ce que nous n'oserions penser. Nous aimons donc mieux nous attacher au sens naturel, populaire et légal des mots accusation capitale, et ne voir ce caractère que dans celle qui aurait pu faire perdre à l'accusé , s'il eût succombé , la vie naturelle ou civile (1), quoique la perte de la liberté, et surtout celle de l'honneur, soient les plus grandes qui puissent nous affliger.
407. Il faut que l'accusation soit jugée, eijugée calomnieuse. Elle a pu être jugée telle, soit par le jugement qui a acquitté l'accusé , et sur la demande en dommages-intérêts que celui-ci a dû, pour les obtenir, former avant le jugement, s'il a connu son dénonciateur avant qu'il fût rendu ;
soit par la cour d'assises, mais avant la fin de la session, s'il ne l'a connu que depuis le jugement, mais dans le courant de la session ; soit enfin par le tribunal civil , s'il n'a connu le dénonciateur qu'après la clôture de la session (art. 559, Cod. d'instr. crim.). Elle a pu l'être aussi par les tribunaux correctionnels depuis le jugement qui a statué sur l'accusation, parce que la calomnie est un délit dont les peines sont spécifiées aux art. 571 , 575 et 574 du Code pénal. Mais les dommagesintérêts ne peuvent être réclamés par l'accusé renvoyé devant la cour d'assises, et acquitté par elle, que par l'une des voies tracées à l'art. 559, Cod. d'instr. crim. précité. Que si le tribunal de première instance a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte ou la dénonciation, ou sila cour royale, chambre des mises en accusation, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à renvoi devant les assises , l'accusé peut à son tour porter sa plainte devant les tribunaux correctionnels, dans les trois ans du jour du délit (art. 658, Cod. d'inst. crim.), et y conclure à des dommagesintérêts contre son dénonciateur, pour fait de calomnie, sans préjudice de la peine portée contre les auteurs de ce délit.
108. Il résulte de là que le défunt a pu faire grâce à l'accusateur de la peine d'indignité future en n'intentant pas contre lui son action en calomnie dans les délais, et suivant les distinctions cidessus, parce qu'alors elle est prescrite (même article); et ses héritiers ne pourraient ensuite intenter une action , base nécessaire de celle en indignité , puisqu'il ne pourrait plus lui-même l'intenter s'il vivait encore.
109. Mais dès qu'il y a un jugement qui a déclaré l'accusation calomnieuse, il n'est plus au pouvoir du parent qui a été accusé , même en se réconciliant avec le calomniateur, de le relever de l'indignité que la loi fait peser sur sa tête, nonseulement parce qu'il priverait de la sorte ses autres héritiers du droit de l'exclure, mais encore parce que l'ordre public est intéressé à ce qu'un
tive cl infamante, el même seulement infamante, eomme celle relie on civile, le caput naturale vel civile, et nous partageons
<lu carean (aujourd'hui abolie), elle devrait être regardée comme ce sentiment , tout en pensant que la loi aurait dû aller, plus
devant faire encourir l'indignité, si elle était jugée calomnieuse. loin.
H. Toullier pense, au contraire, qu'on ne doit entendre par (1) Quj aurait fait qu'il y aurait eu une tête (caput , d'où
accusation capitale que celle qui peut faire perdre la vie natu- dérive capital) de moins dans la société.
individu qui a réellement été dans an cas d'indignité n'en soit pas relevé. Vainement dirait-on que l'indignité ne saurait avoir lieu qu'à l'époque de l'ouverture de la succession ; cela est incontestable sous un rapport, mais cela ne détruit pas ce fait, que l'héritier a été dans le cas d'être déclaré indigne comme jugé coupable d'avoir porté contre le défunt une accusation capitale calomnieuse. Or ce fait, jugé, établi, imprime à l'individu, et d'une manière indélébile, la qualité d'indigne, lorsque le moment sera venu de le déclarer tel ; car le jugement qui prononcera l'indignité ne sera rien autre ebose qu'une déclaration que ce parent est indigne de succéder au défunt à cause de tel l'ait, et qu'il l'a toujours été depuis qu'il a commis ce fait.
1 10. Le troisième cas est celui de l'héritier majeur, <jui, instruit du meurtre du défunt, ne l'a pas dénoncé à lu justice.
Mais, suivant l'art. 728 (i),<ledéfautdedénon-
< ciation ne peut être opposé aux ascendants et
< descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même t degré (2), ni à son époux, ni à son épouse, ni à
< ses frères ou sœurs, ni à ses oncles ou tantes, t ni à ses neveux et nièces. »
Le motif de la loi , en établissant ces exceptions, est si sensible , qu'il n'a besoin d'aucun commentaire; cependant, il faut le dire, il peut se présenter tel cas où l'héritier, poursuivi en indignilé, sera réduit à l'impuissance morale d'en faire usage, précisément pour obéir au vœu de la pâture, qui lui recommande impérieusement de ne pas dénoncer son parent, et à l'esprit de la loi , qui le dispensait même de dénoncer simplement le meurtre. Ce cas sera celui où un autre parent, placé dans le degré de successibililé , et Bâchant peut-être que l'héritier a connu le meurtrier, le poursuivra en indignité pour n'avoir point dénoncé le meurtre , aux fins de lui enlever la succession. En pareille circonstance, l'héritier ne peut repousser l'action que par l'exception
consacrée par l'art. 728 ; mais pour pouvoir invoquer celle exception avec succès, il est par cela même obligé de prouver qu'elle s'applique à lui, en d'autres termes, que le meurtrier est son parent ou son allié , en sorte que lui , qui n'était pas même obligé de dénoncer simplement le meurtre, se trouve dans la cruelle alternative de se voir exclu comme indigne, ou de déclarer quel est le meurtrier, de pousser, malgré lui , son parent à l'échafaud. Nous avons donc raison de dire qu'il peut êlre réduit à l'impuissance morale d'user de l'équitable exception établie par la loi ; et s'il obéit généreusement aux honorables motifs qui le portent à garder le silence sur le nom du meurtrier, et que le jugement, qui le déclarera indigne acquière l'autorité de la chose jugée , nous ne voyons guère comment il pourrait ensuite le faire réformer , lorsque le meurtrier venant à être publiquement connu , il n'aurait plus, lui héritier, de raison pour taire son nom , et ne pas invoquer cet article 728. Il n'y aurait guère que la requête civile, en supposant que le parent qui a fait déclarer l'indignité connaissait aussi quel était le meurtrier, spéculant ainsi sur le sentiment d'honneur et d'humanité tout à la fois, qui devait déterminer l'héritier exclu à garder le silence ; caries tribunaux verraient, à n'en pas douter, un (loi personnel dans une telle conduite, et par conséquent une ouverture à requête civile ( art. 480-1", Code de procédure); mais encore faudrait-il que la requête civile fût exercée dans les délais de droit.
111. Anciennement il fallait que l'héritier instruit du meurtre, et connaissant d'ailleurs le meurtrier, se constituât le vengeur du défunt pour éviter l'indignité (3) ; il devait être parlie au procès criminel. Le Code, ainsi (pie nous l'avons dit, n'exige rien autre chose, si ce n'est la dénonciation du meurtre. On a dû penser, en effet, que l'héritier souvent n'oserait diriger une plainte directe contre celui-là même qu'il croi-
I) Disposil dam le Code • !■• Hollande.
IM. Dclvincourl el Chabol transportent ces mois a la Gn «le l'article, en les met tan I an pluriel, aux mémei iegréi} el i ni avec raison, parce qu'ils doivent l'appliquer aouî anz alliés rn ligne collatérale, pni iqne l'alliance identifie avec la famille; i|" ils sont «I ailleurs improprement employé» an singulier i 'tï-i rii des ascendants et de cendantsconsidérés collectivement, puisque ]>;ir rapport i eux il n'j a qne des Kgnet et non des «MF m. ÊDIT. BEIGE. — t. vi. h>. Fit.
degrés, el surtout il n'j en n pas qn'un seul. Si le frère de ma
femme ou le mari de ma soeur a il lé la mort à mon auteur,
puis- je êlre lenn , '.mis peine d'indignité, de plonger dans le désespoir l'une ou l'autre en faisant nne dénonciation qui va probablement conduire ton époux, mon beau-frère, à l'échafaud ? Non , ii ùa-ccrlainement.
.: / oy( [tons 1 tu de Lacombe, au mol Indignité , n° 4 , el les ititQi ii>'. par lui citée
rail fortement être l'auteur du crime, dans la crainte des suites d'une accusation de celle nature, si elle venait à n'être pas prouvée , et peutêtre aussi dans la crainte des vengeances des parents du meurtrier. On a dû surtout penser qu'appelé ensuite comme témoin dans le procès criminel, il donnerait, sous peine de faux témoignage, tous les renseignements qui seraient à sa connaissance sur le fait du meurtre et sur l'individu qu'il en croirait être l'auteur. Quoi qu'il en soit , la loi actuelle ne lui prescrit que de dénoncer le meurtre en sa qualité d'héritier, et de dire la vérité tout entière en sa qualité de témoin , s'il est appelé en témoignage. Mais ce dernier rôle, s'il le remplit fidèlement, ne l'expose point à une condamnation en dommages-intérêts envers l'accusé qui serait acquitté, comme l'y exposerait la qualité de plaignant ou de dénonciateur de la personne.
112. Cette dénonciation du meurtre n'est même pas prescrite à l'héritier mineur. Les mineurs n'ont pas le discernement assez formé pour comprendre toute l'étendue des obligations que la loi impose aux autres citoyens. On a pensé d'ailleurs que celui qui ne peut, même par des actes formels, aliéner son patrimoine , ne devait pas pouvoir, par son seul silence , quelque blâmable qu'il pût être , si lui mineur était d'un âge déjà assez avancé, se dépouiller d'une succession qui lui était acquise. Toutefois, plusieurs personnes estiment que, si le mineur parvenait à sa majorité avant que la justice eût connu le meurtre et commencé à diriger ses poursuites , il devrait alors s'empresser de le dénoncer, s'il y avait encore possibilité de le constater et d'en faire punir les auteurs, sinon qu'il pourrait encore être déclaré indigne. Nous partageons cette opinion. Le raisonnement que ferait valoir cet héritier pour écarter l'action en indignité et qui consisterait à dire que la succession lui a été légitimement acquise pendant tout le temps qui s'est écoulé depuis son ouverture jusqu'à sa majorté, et qu'ainsi sa conduite postérieure, quelque blâmable qu'elle puisse paraître aux yeux de la morale , ne doit pas suffire pour lui faire enlever un droit légitimement acquis dès le principe ; ce raisonnement n'aurait pas plus de force dans sa bouche que dans celle d'un majeur qui n'aurait appris que
quelque temps après l'ouverture de la succession, que le défunt est mort par l'effet d'un meurtre, et qui se serait dispensé de le dénoncer à la justice. Ce dernier aurait bien aussi acquis légitimement le droit dès le principe , cl néanmoins ce droit pourrait incontestablement lui être enlevé.
113. La loi n'a pas fixé de délai pour faire la dénonciation, parce qu'en effet les circonstances peuvent varier beaucoup, à raison de l'absence ou d'une maladie grave de l'héritier au moment de la découverte du meurtre, ou parce que le défunt était lui-même en voyage au moment de sa mort, ou parce qu'il a péri par un crime secret, comme dans le cas d'empoisonnement, ou par toute autre cause ; en sorte que la question de savoir si la déclaration qu'il ferait ensuite devrait être considérée comme tardive, comme faite seulement pour échapper à l'action en indignité , est tout entière abandonnée à la prudence des magistrats, puisque l'article 727, d'une part , ne fixe pas de délai pour faire cette dénonciation , et que , d'autre part, il serait facilement rendu illusoire si l'héritier était toujours à temps de la faire. On sent bien, au reste, que, de ce que la justice, instruite par la clameur publique ou par ses agents , de l'existence du meurtre aussitôt ou presque aussitôt qu'il a été commis , aurait fait de suite des actes pour le constater, et même déjà lancé des mandats avant que l'héritier eût fait sa dénonciation , cela ne suffirait généralement pas pour la faire considérer ensuite comme tardive, comme n'ayant pas rempli le but de la loi ; et qu'il en serait ainsi quoique l'héritier eût été prévenu par la dénonciation d'un autre parent, quand d'ailleurs il n'y aurait aucune négligence à lui reprocher; autrement ,' en pareille circonstance, l'hérédité pourrait devenir le prix de la course. Tout ce qu'il y a à dire de plus sûr et de plus positif sur ce point, c'est que l'héritier ne doit apporter aucune négligence dans l'accomplissement du devoir que lui prescrit la loi , et que lui commande aussi le lien qui rattachait au défunt. Une coupable indifférence à mettre la justice à même de punir le meurtrier de ce dernier, le rend seule indigne de lui succéder,; en conséquence, il doit s'abstenir de toucher aux biens de la succession tant qu'il n'a pas rempli ce
devoir sacré. Mais on ne regarderait toutefois dominent sur une demande en partage de la pas comme une immixtion certains actes ou cer- succession, ou sur une action en pétition d'héretains faits essentiellement conservatoires, et que dite, elle devrait être jugée par le tribunal saisi
de la demande principale (2) , c'est-à-dire par celui du domicile du défunt (art. 59, Code de procédure); et c'est ce qui aura lieu le plus souvent.