Comme l'indignité a besoin d'être éta
TI8. Elle peut être exercée par les héritiers du même degré dans la même ligne, si la succession se divise d'abord par lignes ; ou , si l'héritier était seul de son degré dans sa ligne, ou que les autres du même degré eussent tous renoncé , elle le serait par ceux qui viendraient après lui dans l'ordre de successibilité : à tel point que s'il blie, d'être prouvée contre celui que l'on veut n'y avait pas d'aulres parents au douzième de^ré exclure pour cette cause, il s'ensuit qu'elle ne au plus , dans la ligne à laquelle appartient Tinpeut êlre prononcée que par jugement, et qu'elle digne, ou que tous ceux qui en font partie eussent est, par conséquent, la matière d'une action judi- renoncé, ceux de l'autre ligne auraient celle acciaire. tion , au moyen de la dévolution d'une ligne à
l'autre quand la première manque (art. 755) (4). H(i. Cette action est purement civile, parce D'où il peut arriver qu'un fils indigne soit exclu qu'elle n'a de rapport qu'aux biens; et, comme par un collatéral au douzième degré, par un telle, elle ne peut êlre portée que devant les tri- enfant naturel reconnu , par le conjoint survibunaux civils. Le tribunal compétent pour en con- vant, et même par l'État. naître est celui du domicile de l'héritier, parce que
c'est une action personnelle fondée sur un fait H 9. Les donataires et légataires peuvent aussi
personnel , et qu'en matière personnelle l'action provoquer l'indignité de l'héritier qui , ayant doit régulièrement être portée au tribunal du dé- droil à une réserve, veul leur faire subir une réfendeur (art. 59 , Code de procédure). Cepen- duction que lui seul aurait le droit de demander, dant, si la question d'indignité s'élevait inci- ou de demander aussi forte (5) ; car, comme nous
(1) La L. 7, Il </<• Bit i/inr ut iiuliij. , décide en ce sons. Sabrant cette loi, celui qui a été déclaré indigne de la raceewion <l<- Tu 1 us piiiir avoir attaqué de faux le testament de ci- dernier, jicni ensuite sua édei .1 Sempronius, qui a recueilli celte même ■accession: Quia, dii la loi, /">» prineipaliter in Titii heredittiiriit ntecedit.
Dans l'ancienne jurisprudence on le décidait bien ainsi, mais •salement, à ce qu'il parait, quand ['homicide était Bsauable. comme lorsque le mari irai) tué sa femme qu'il aval) surprise en adultère; il pouvait ensuite succéder aux enfanls qu'il avait eus d'elle. Hors l'homicide commis 1» attu permuta, celui qui avait tué ne pouvait profiter ni directement ni indirectement JM biens. Foyçi, m\ surplus, Ucynibc, ra mot Indignité) 11" '■'<.
(2) D'apn's la règle générale, susceptible, au surplus, de quelques modifications, que le juge du principal est aussi le
juge des incidents élevés j g leeasiuii, ainsi que des exception!
pi ésentées puni- écarter la demande.
[3 Codede Holl le, art. 200i.
(5) Il.id., ai t. 900.
(o) On seul, en effet, que si, à raison de l'existence d'autre» parents avant droit à la réserve, il qui se portent aussi héritiers, celle réserve devait cire la même, les donataires et légataires n'auraient pas d'intérêt a se prévaloir de l'indignité de l'un des réservataires, et par conséquent il n'y aurait point d'action à leur profit.