LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
le démontrerons dans la suite, pour pouvoir prétendre à une réserve, et même la retenir par ses mains , il faut être héritier : or l'action en indignité a précisément pour objet de dépouiller celui qui en était investi par la loi, de celle même qualité.
120. De plus, les héritiers et représentants de celui qui avait Faction en indignité et qui est :morl dans le délai utile pour l'exercer, auraient recueilli le droit qu'il avait à cet égard, parce qu'on ne voit pas pourquoi ce droit ne serait pas transmissible comme celui auquel il était attaché. Quant aux créanciers de celui qui serait appelé :ui défaut de l'indigne, et qui garderait le silence, il y a plus de difficulté à décider qu'ils peuvent exercer l'action à sa place, surtout s'il déclarait qu'il y renonce. On peut dire, contre leur prétention , qu'une telle action a pour effet inévitable de jeter le trouble et le désordre dans la famille ; qne , sous ce rapport , si elle n'est pas non transmissible aux héritiers de ceux à qui elle compète , elle est du moins censée réservée exclusivement à leur personne par rapport à leurs créanciers, et que c'est en conséquence, non pas le principe, mais la disposition exception-nelle de l'art. lIGO(i) , qui est applicable. On peut dire surtout que ce n'est point là une renonciation faite au préjudice des créanciers, puisque 3a succession n'était point échue à leur débiteur, ce qu'exige l'art. 788 (2) pour qu'ils puissent se faire autoriser en justice à l'accepter, jusqu'à concurrence de leurs droits. Telle serait assez notre opinion.
121. L'héritier exclu de la succession comme indigne est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession (3). (Art. 729) (1).
122. 11 ne pourrait invoquer la prescription de cinq ans, établie par l'article 2277 (5), pour
(1) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.
(2) Code de Hollande, art. 1107.
(3) Voyez la L. 1. Cod. de Mis tjui/t. ut indig. heredit. i<«fmtntitr.
i) CodedsfHollande, art. BOG.
(15) Ibid., ail. 2011.
(S) Tome IV, u° 363.
7 l..il..l. l'.ii.l. rlr lfi\ qiiib, ni indig. nréeilée. le |iorl<>
se dispenser de restituer les fruits perçus antérieurement à cinq ans, parce que, premièrement, celle prescription ne s'applique point aux restitutions de fruits , ainsi que nous avons déjà eu occasion de le dire (o) ; et , secondement, parce que l'art. 720 veut qu'il rende tous les fruits et revenus qu'il a perçus depuis l'ouverture de la succession, indistinctement.
123. Il devrait aussi les intérêts de toutes les sommes qu'il a touchées , soit des débiteurs de la succession, soit pour vente d'objets de l'hérédité, quand bien même il n'aurait retiré de ces sommes aucun revenu, parce qu'il les aurait gardées entre ses mains ou placées sans intérêts : il est possesseur de mauvaise foi, et il doit être traité comme tel (7).
124. S'il était débiteur du défunt, sa dette, qui avait été éteinte par confusion, s'il était seul, ou pour sa part héréditaire, s'il avait des cohéritiers (art. 1220 et 1500, combinés (s), renaîtrait contre lui, comme s'il n'y avait pas eu confusion.
125. Quant à ses créances sur le défunt , elles avaient été éteintes aussi par la confusion , jusqu'à concurrence de sa part héréditaire , et, dans le droit romain, elles ne renaissaient pas , parce que, dit Papinien, dans la L. 17, ff. de his qaibus ulindig. hcr. attfer. (9) : Nec probe desideralurum aclioncm confusam reslilui. Nous ne croyons pas qu'il en dût être ainsi dans notre droit; ce serait ajouter une nouvelle rigueur à la disposition de la loi, qui se borne à priver l'indigne de la succession et de tous les produits qu'il en a pu retirer. Le but de la loi est de le remettre absolument dans la même position que s'il n'eût jamais été héritier : c'est un exclu, et voilà tout. On s'enrichirait à ses dépens : or l'esprit du Code, s'éloignant des principes du droit romain , suivant lequel on pouvait, dans certains cas, licile-
formelleinent, el ce sont les mêmes principes, quoique avec moins de développements, que h; Code a adoptés sur cette matière, du moins généralement. Mais il ne devrait pas 1rs intérêts des intérêts, ni les intérêts des fruits par lui vendus. I uye: la lui lu. Il', de Hit quibiis ut indig.
!;. Code de Hollande, art. 133S et 1-572. "I La !.. !>. an même titre, est dans le même sens.
titre i. — des successions.
ment s'enrichir aux dépens d'aulrui, ne permet jamais qu'il en s:>it ainsi chez nous (1). Il ne doit y avoir qu'une propriété ineommulable qui produise une confusion dont les effets soient incominutahles. D'ailleurs, on cessera de s'étonner de la rigueur du droit romain si l'on songe que c'était le lise qui profitait des biens enlevés aux indignes, et qu'il eût fallu rétablir contre lui les actions qui avaient été éteintes par la confusion. Ajoutons enfin que, dans celte législation , l'indignité ne faisait pas réputer les indignes comme n'ayant pas été héritiers; les lois se bornaient à leur enlever les biens; tandis que, dans la nôtre, l'héritier coupable de l'un des faits qui constituent l'indignité, est indigne de succéder, et, comme tel , exclu de la succession (2). On peut donc plus aisément supposer que ses actions contre le défunt n'ont jamais été éteintes, du moins leur rétablissement , qui est fondé sur les principes de l'équité, doit être bien plus facile. L'indigne est suffisamment puni de la perte de la succession (.-,).
126. Mais l'indigne a pu faire des actes relatifs aux biens de l'hérédité avant d'être déclaré indigne : il a peut-être vendu , donné, ou hypothéqué les immeubles; il a peut-être aussi plaidé, transigé avec des tiers au sujet de ces mêmes biens, etc. Tous ces actes pourront-ils être regardés comme non avenus par celui qui l'a exclu de la succession ?
D'abord, on tombe généralement d'accord (t) que , lorsque les tiers étaient de bonne foi au moment des actes , parce qu'ils ignoraient que celui avec lequel ils traitaient se trouvait dans un
1 l'uijrz notamment lis art. 555 et 1381, articles qui s'eloignent positivement des disposition! des lois romaines sur ces mêmes eas; car ell it aociinc indemnité à relui qui
avait, construit sciemment >ur le fonds d'aulrui, ni à celui qui, avant reçu sciemment ce qui nelui éta 1 fait des dé-
■ 11 ai '■ 1 de une, 00 pei 1 du moins au premier d'enlever ses matériaux.
2] Il ne r.mt toutefois pas '• 1 i ■ ion plus
ndue que nous ne voulons lui en donner nous-même ; car
nous i;'- prétendons pas dire pai l.'i que l'héritier indigne . ■'
exclu comme Ici, est absolument censé, connue celui qui re-
c, n'avoir jamais été héritier; nous allons, an contraire,
raisonner tout à l'heure dans une toute .mire sopposition.
3 Lacombe, au mot Indignité, n« 10, dit aussi que les lois romaines, qui nerestituai ml p; i 1 actions de l'indigne contre le défunt, cl qui avaient été éteintes j'.ir i ■■■ sont
point suivies en li i.. : el Lebrnn, det Succesriont, liv.lll, cliap. u, no 25, le dit pareillement.
cas d'indignité, ce qu'ils ont fait avec lui, et par des actes à litre onéreux, doit être maintenu par le parent qui l'a exclu, sauf à ce parent, héritier maintenant, à le poursuivre en indemnité, s'il y a lieu. Celte doctrine est fondée en raison, et elle est tout à fait conforme aux principes du droit : l'indigne exclu a été héritier jusqu'à son exclusion; c'était lui qui était saisi, en vertu de l'art. 72 i (5) : dès lors il disposait de choses qui lui appartenaient encore (6). Aussi adoptonsnous pleinement celte doctrine, quoique nous professions que les ventes faites par le possesseur, même de bonne foi, de l'hérédité, par l'héritier apparent , ne sont point obligatoires pour le véritable héritier , tant que la prescription n'est pas venue consolider la propriété dans la main des acquéreurs (V). Mais la raison de différence entre les deux cas est sensible : dans celui-ci, les aliénations ont été faites par un individu sans litre, parce qu'un litre reconnu faux n'en est pas un ; tandis que dans celui-là, elles l'ont été par l'individu qui, saisi de la succession, et non encore exclu , était encore propriétaire des objets aliénés au moment où i! les aliénait. On peut donc, sous le rapport de la révocabilité, assimiler ces dernières aliénations à celles qui ont été faites par un donataire jugé ingrat, avant l'inscription de la demande en révocation dont parle l'art. 9.v>8 (s) , aliénations que le donateur est obligé de respecter, sauf son action contre le donataire.
127. Mais pour les aliénations à titre gratuit, M. Chabot dit que les donations d'immeubles faites avant le jugement d'indignité peuvent être
(4) C'est l'opinion de MM. Chabot, Delvincourt el Tonllier.
(o) Code de Hollande, art. 1)80.
(G) Il serait même possible qu'il eùl fait des actes avant de s'être mis dans le cas d'être déclaré indigne: par exemple, s il n'eût appris que quelque temps après l'ouverture de la succession . et di pui • ■ ■■ le défunt a péri par suite (Fnn meurtre, et qu'il ne l'eût point dénoncé â la justice; dans ce r,is. les .1 les donl il s'agil auraient été faits en temps «le bonne foi, el l'indignité n'en pourrait pas moins être prononcée.
7 Point extrêmement conti o versé. On peut voir, ;'i ce sujet, la discu ion .1 laquelle omis non-, sommes livré, an tome I, 551 ri suivants, en expliquant les art. ISS, 136 cl 137; elle n'est pas sans intérêt , .'1 raison 'les graves autorités que nous combattons, et de la démonstration des erreurs dans lesqnàllea elles sont tombées touchant l'application des lois romaines à la que lion.
:; Code de Hollande, art. 1727 et 172U.