LIVRE UI. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
révoquées par celui qui l'a obtenu , nonobstant que des enfants de l'indigne. L'article 730 (-2) la bonne foi des donataires; qu'il y a lieu d'appliquer à ces donataires la maxime : Iîcsoluto jure danlis, resohilur jus accipientis ; et que si cette règle leur est applicable, et non aux acquéreurs à titre onéreux , c'est parce que les premiers combattent pour faire un gain , certant de lucro captando , tandis que les derniers combattent pour éviter de perdre , certant de damno vilando , position infiniment plus favorable en droit que la première , et qui doit être protégée par la possession.
D'abord , on peut répondre que la distinction qu'il y a à faire , en droit , dans certain cas , entre ceux qui combattent pour éviter une perle, et ceux qui combattent pour faire un gain , trouverait difficilement son application à l'espèce , en supposant les donataires de bonne foi au temps
statue en ces termes sur ce qui les concerne :
« Les enfants de l'indigne, venant à la suc- « cession de leur ebef , et sans le secours de la « représentation, ne sont pas exclus pour la faute « de leur père ; mais celui-ci ne peut , en aucun « cas , réclamer sur les biens de celte succes- « sion l'usufruit que la loi accorde aux pères et « mères sur les biens de leurs enfants. »
150. La pensée dominante des auteurs du Code a été évidemment d'abroger le système injuste de l'ancienne jurisprudence, qui punissait les enfants de l'indigne pour la faute de leur père , en les excluant même des successions auxquelles leur degré de parenté les aurait appelés de leur chef (s).
Ainsi , dans le cas où un fils unique serait con-
des donations ; car, en réalité, celui qui a exclu damné pour avoir donné ou lente de donner la
l'indigne recueille, par cette exclusion, un droit qui ne lui était d'abord pas dévolu ; il fait aussi par là un lucre, bien certainement : il est , sous ce rapport , dans une position semblable à celle des donataires dont il s'agit, qui ont même de
mort à son père , ses enfants recueilleraient incontestablement la succession de leur aïeul, quand bien même celui-ci aurait laissé ses père et mère. Peu importe que ceux-ci fussent parents du défunt au premier degré , tandis que les enfants du
plus sur lui l'avantage de la possession: or, in meurtrier le seraient seulement au deuxième ; car pari causa, melior est causa possessoris. la dévolution de la succession se fait d'abord par
ordres, ainsi qu'on le verra bientôt, et le premier
128. L'équité réclamerait d'ailleurs une dis- ordre est celui des enfants et descendants; en
tinction entre les donations qui auraient été faites sorte nue la proximité du degré de parenté n'est
par l'indigne en faveur du mariage des donataires, nullement à considérer dans l'espèce , parce que
et les autres. Le mariage n'ayant peut-être eu lieu qu'en considération de la donation , l'attente des époux, que nous supposons de bonne foi , c'est-à-dire ignorant le fait d'indignité au temps de la donation , ne doit point être déçue. C'est sur ce motif que la loi déclare que la révocation pour cause d'ingratitude n'a pas lieu à l'égard des donations faites par contrat de mariage (article 959) (1). L'action en indemnité demeure d'ailleurs réservée à l'héritier actuel contre l'indigne exclu.
129. Il ne nous reste plus à parler sur l'indignité , et relativement à la succession du défunt,
les parents sont d'ordres divers.
Ainsi encore , un individu s'est rendu coupable d'un fait d'indignité envers un de ses cousins germains, dont il était héritier présomptif; il a des enfants, et il existe dans la même ligne des petits-enfants d'un autre cousin germain du défunt, qui se trouvent les plus proches parents de celui-ci dans leur branche. Les enfants de l'indigne les excluront, parce qu'ils sont plus proches parents d'un degré ; car, comme ici la succession est dévolue à des héritiers du même ordre, que la représentation n'a pas lieu en faveur des petits-enfants du cousin germain prédécédé, pour monter à un degré égal à celui. des
(1) Code de Hollande, art. 1!J30. succéder à ce dernier, quoiqu'il n'eut pas de plui proches pa-
(2) Ibid., art. U87. rcnls; 2" qu'une petite-fille n'a pn recueillir la succession de
(3) On voit dans I.cliruu , det Successions , liv. 111, cliap. ix, s.ui aïeul, parce que: c'était la mère qui l'avait fait assassiner . La n° 10, des arrêts qui ont ju;;é . 1" que les enfants d'une femme succession fut déférée à des collatéraux. Ce dernier arrêt est qui avait l'ail assassiner son frère, mort sans enfants, u'ont pu connu au palais sous le nom d'arrêt La Morineau.
enfants de l'indigne , attendu que la représentation n'est pas admise à ce degré , et comme enfin ce n'est que la proximité de parenté qu'il y a à considérer dans le même ordre , ces enfants de l'indigne, disons -nous, auront à eux seuls la totalité de la moitié affectée à leur ligne.
Que si l'on suppose , au contraire , que c'est l'indigne qui a des petits-enfants, quand l'autre cousin germain prédécédé a laissé des enfants : comme ceux-ci sont parents du défunt à un degré plus rapproché que ces mêmes petits-enfants , ils les excluront.
Enfin , si les degrés sont égaux , ils partageront par tête la part attribuée à la ligne à laquelle ils appartiennent les uns et les autres.
De cette manière , les enfants ou descendants de l'indigne ne sont point exclus pour la faute de leur auteur; ils sont, par rapport à leurs cousins, comme si elle n'avait pas eu lieu.
Remarquez aussi qu'il est indifférent, dans toutes ces hypothèses , que celui qui s'est rendu coupable du fait d'indignité soit mort avant le défunt, naturellement ou civilement, et par conséquent avant d'avoir été déclaré indigne de lui succéder (car le jugement sur l'indignité ne peut avoir lieu qu'après l'ouverture de la succession , quoique le fait puisse être constaté auparavant), ou qu'il lui ait survécu , sans avoir même encouru la mort civile , mais étant ensuite déclaré indigne : la position de ses enfants et descendants, vis-à-vis de leurs parents dans la même ligne , sera absolument la même dans les deux cas ; dans l'un et l'autre , ils les primeront ou ils seront primés par eux, ou enfin ils viendront tous conjointement , suivant leur degré respectif de parenté avec le défunt , comme il a été dit ci-dessus.
Ces cas n'offrent donc aucune difficulté ; mais il peut s'en présenter d'autres qui méritent quelques observations.