Que l'on suppose, en effet , qu'un fils soit
condamné pour avoir tenté de donner la mort à son père , qu'il ait des frères ou sœurs , et des enfants.
Que l'on suppose aussi qu'un frère se soit rendu coupable envers un de ses frères , d'avoir porté contre lui une accusation capitale jugée calomnieuse , et qu'il ait également des enfants.
Dans l'une et l'autre hypothèse , il est clair que si le coupable a survécu à son père ou à son frère , sans être encore frappé , pour le premier fait , d'une peine emportant mort civile , c'est lui qui est réellement exclu de la succession à cause de son indignité , et non ses enfants , qui n'y étaient point appelés, puisque leurs oncles ou tantes sont à un degré de parenté plus proche , et que ces mêmes enfants , abstraction faite de ce que leur père est indigne , ne peuvent le représenter, pour monter à un degré égal à celui de leurs oncles ou tantes, attendu qu'on ne représente pas les personnes vivantes au moment de l'ouverture de la succession , mais seulement celles qui étaient mortes naturellement ou civilement à cette époque (art. 744) (i) : or leur père n'était , à cette époque , mort ni naturellement ni civilement. 11 n'y a pas non plus de difficulté sur ce cas, et si c'était uniquement ce qu'a voulu dire l'art. 750 (2) par ces mots : « Les enfants < de l'indigne , venant de leur chef, cl sans le se- 1 cours de la représentation, ne sont pas exclus « pour la faute de leur père >, sa disposition serait fort simple et en même temps fort juste (3), car la peine de l'indignité ne porterait que sur celui qui l'a méritée : ses enfants en seraient sans doute punis indirectement , en ce qu'à sa mort ils ne trouveraient pas une succession aussi opulente qu'elle eût pu l'être sans sa faute; mais ce n'est point de celte dernière succession qu'il s'agit : un autre crime de leur père eût pu également le dépouiller de ses biens.
Mais supposons qu'il ait prédécédé son père ou son frère (v) ; supposons même qu'il fût mort
(1) Code de Hollande, .ni. BM et 09o.
■J Ibid., ut. BB7.
.1 Il semble que M. Toollier l'ail entendu en estent, car il -Mi : - Les fantet ëtenl personnellet, la ralenti de L'indigne ne sont patexclat de la loccenion pour la fente de leur pire, pour mi qu'ils puissent venir '1 la lucceniondelenrehef et sans leteconn de la représentation : car on ne peut repn tenter une personne vivante 4 d'ailleurs la représentation ne peut donner plus de droits que n'eu jurait eu le représenté. » Ainsi, ect
Buteur suppose que l'indigne a survécu, quand la loi «lit que tet enfanta m.' peuvent I'- représenter.
! 1 Ainsi, il 11" v aura pas lieui la question quenOUI o; il on s
,is mu L'héritier a donué la mort au défunt, ni dans celui où il n'a pat dénoncé le meurtre commit sur la personne de ce dei nier ; mais s. nlemenl dans cent ou il ■' été condamné pour avoir tenté de Lui donm 1 la mort, on qu'il a poi ti
lui une accusai capitale jugée calomnieuse, les seuls où I ou
puisse supposer qtTil lui a survécu.