L1VHE 111. —MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
seulement civilement à L'époque du décès du de leur père , de les laisser par conséquent dans premier : alors, ses enfants pourront-ils le re- la même position qui si celte faute n'eût point été présenter dans l'une ou l'autre succession , pour commise : or si elle ne l'eût pas été, par exemple , monter à un degré égal à celui de leurs oncles ou s'il n'eût point porté contre son frère une accutantes ? sation capitale jugée calomnieuse , ses enfants, en
Il paraît, au premier coup d'oeil, que cette le supposant prédécédé , comme nous le suppoqucslion n'en est pas une, puisque l'art. 730 dit: sons, auraient incontestablement pu le repré- « Les enfants de l'indigne venant de leur clief , senter pour venir à la succession de ce frère avec c cl sans le secours de la représentation , ne sont leurs autres oncles ou tantes; et s'ils doivent en t pas exclus pour la faute de leur père. » Donc, être exclus, ce ne peut être évidemment que dira-t-on, ce n'est qu'autant qu'ils n'ont pas parce qu'il aurait pu l'être lui-même, s'il eût surbesoin de ce secours qu'ils ne sont pas exclus vécu , en d'autres termes, à raison de sa faute (:.); pour la faute de leur père, et ils sont exclus s'ils en sorte que la loi les punit dans un cas pour ne peuvent venir que de cette manière, si, de cette même faute, et ne les punit pas dans les leur chef , ils ne sont pas à un degré de parenté autres. Elle est moins rigoureuse, sans doute, qui les appelle par lui-même à l'hérédité. D'ail- que l'ancienne jurisprudence, en ce qu'elle les adleurs, ces mots de l'article , et sans le secours de met du moins s'ils peuvent venir de leur chef et la représentation , n'auraient aucun sens, s'il ne sans le secours de la représentation ; mais elle est fallait pas les entendre précisément du cas où la moins conséquente, et elle est encore injuste à représentation serait possible, c'est-à-dire du cas leur égard , parce qu'elle n'a pas fait pour eux où celui qu'il s'agirait de représenter serait mort tout ce qu'elle aurait dû faire ; elle oublie d'ailnalurcllemenl ou civilement au moment de Ton- leurs que c'est d'elle, et non de l'homme, que verlure de la succession , puisqu'on ne repré- l'on lient le bénéfice de la représentation , puissente pas les personnes vivantes à cette époque qu'on peut représenter celui-là même à la suc- (arl. 744) (î). Enlin , la représentation ne peut cession duquel on a renoncé (art. 744, 848) , pas donner plus de droits (pie n'en aurait eu celui cas dans lequel assurément on ne considère que qu'on veut représenter s'il fût venu lui-même à le sang transmis , et non la transmission d'un l'hérédité : voilà pourquoi les représentants sont droit. Or quel motif empêchait donc d'avoir aussi tenus au rapport auquel il aurait lui-même élé égard, dans ce cas, au sang transmis par l'iuassujetti , encore qu'ils eussent renoncé à sa suc- digne à ses enfants, à l'effet que ceux-ci pussent, cession (article 848) (2), et qu'ainsi ils n'eussent non pas exercer ses droits sur la succession de pas profilé, même indirectement , de l'objet son père ou de son frère, car il n'en a jamais eu, donné. étant prédécédé, on le suppose, mais simplement
Ces raisons sont assurément très-fortes; cepen- de monter à son degré, pour concourir avec leurs
dant nous avons longtemps douté que la loi dût oncles ou tantes, ainsi que cela aurait lieu , d'a-
être entendue ainsi , parce qu'elle nous paraissait près l'article 744, si leur père ne s'était point
injuste envers les enfants de l'indigne , et démen- rendu coupable du fait dont il s'agit , ou même
tir ses propres principes , qui sont de ne les point s'il s'agissait de la succession d'un autre oncle ?
punir pour la faute de leur père, et , en outre, Nous répondions au texte de l'art. 730, et à
parce que le bénéfice de la représentation vient l'argument lire de ce que ce texte n'aurait aucun
d'elle , et non de l'homme : aussi avons-nous vu sens si on ne devait pas l'entendre de la repré-
nos doutes partagés par de bons esprits. sentation proprement dite, c'est-à-dire de l'ex-
Nous nous disions : La pensée dominante des clusion dos enfants qui voudraient venir à la place
auteurs du Code, relativement aux enfants de Fin- de leur père prédécédé ( puisqu'on ne représente
digne, a élé de ne les point punir pour la faute pas une personne vivante, et dès lors qu'il eût
(1) Code de Hollande, art. fi'.)! et 095. peine d'où dérive cette mort, ses enfants auraient fort bien pu
{'2) Ibid, art. 1135, §§2 cl 3. le représenter dans la succession de leur oncle, puiaquTO
A) Car s'il fi'i! commit envers tout autre un crime de nalarc représente aussi les morts civilement. (Art. < <-*.) i emporter même mort civile, et qu'il cul été oudamuc à la
été inutile de porter une disposition pour prévenir un cas qui n'eût pu se présenter) ; nous y répondions, disons-nous, avec la loi elle-même, par l'article 787 (i), qui porte qu'on ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé, ce qui suppose cependant nécessairement qu'il a survécu ; car on ne peut renoncer à une succession non ouverte, parce qu'il n'y a point encore de succession (art. 79i et 1150) (2). Or si la loi a pu se servir improprement du mot représentation après avoir déjà défini ce qu'elle entendait par là , après avoir dit qu'on ne représente pas les personnes vivantes (art. 744), elle a bien pu également employer ce terme dans un sens impropre avant d'en avoir encore parlé , avant d'avoir défini les conditions, les caractères et les effets de la représentation , surtout en en parlant incidemment et à L'égard d'enfants qu'elle déclarait, dans la même disposition, ne vouloir pas punir pour la faute de leur père , et qu'elle punirait cependant réellement pour celle même faute , s'ils ne pouvaient prendre pari , avec leurs oncles ou lanles, à la succession de leur aïeul ou de leur oncle , quand leur père , toujours supposé prédécédé, n'y vient point, el n'y vient point , non pas par 1'cffel de l'indignité qui aurait pu èlre prononcée contre lui s'il eût survécu, mais par une autre cause, son prédécès.
Nous étions encore touché de la considération qu'il n'est peut-être pas conforme aux principes du droit, à ceux mêmes de la matière, de prononcer L'indignité d'un individu après sa mort, el seulement vis-à-vis de ses enfants. S'il en était autrement dans L'ancienne jurisprudence, on le conçoit facilement, puisque les enfants étant punis pour la faute de leur père, ils étaient eux-mêmes indignes de succéder dans les mêmes cas que ceux où il aurait été exclu. Mais aujourd'hui on ne les punit pas pour la faute de leur père ; et en admettant, ce qu'il faut bien nécessairement admettre pour qu'il poisse être question d'indignité, que leur père ail été, avant sa mort naturelle ou civile, condamné pour avoir tenté de donner la mort au défunt , OU pour avoir porté contre lui une accusation capitale jugée calomnieuse, c'est encore un point très-délicat, que de savoir si Ton peut venir faire prononcer contre eux l'indignité,
! 1 idede Hollande, art. 1106 - Ibid., art. 11O0 el 1370.
si l'on peut leur opposer un jugement dans lequel ils n'ont point été parties. Ce n'est pas tout, ces mêmes enfants ne peuvent-ils pas répondre qu'on ne peut les exclure comme représentants d'un indigne, qu'autant que leur père a été indigne : or l'indignité ne peut réellement exister que lorsque la succession est ouverte, et à cette époque il est possible qu'il ne soit plus question d'indignité, vis-à-vis du coupable du moins, précisément parce qu'il se trouverait incapable , parce qu'il serait, par exemple, mort civilement; car, comme on l'a dit , l'indignité présuppose la capacité, et c'est parce qu'il s'agit, dans les cas prévus par la loi, d'en détruire les effets, que l'héritier est exclu pour cause d'indignité. Ainsi, pensions-nous, on opposerait aux enfants une indignité qui n'a jamais été prononcée contre leur père , qui n'a même jamais pu l'être , puisqu'il n'existait déjà plus à l'époque où seulement il aurait pu être question de l'écarter lui-même pour sa faute, s'il eût survécu au défunt et s'il se fût présenté à sa succession.
Après avoir ainsi lîotté entre les deux manières d'entendre ces mots de l'art. 730 (3), « Les en- 1 fants de l'indigne venant de leur chef, et sa»* « le secours de la représentation, ne sont pas < exclus pour la faute de leur père, > nous nous sommes néanmoins déterminé pour l'opinion commune, qui, dans les espèces ci-dessus, les exclut de la succession de l'aïeul ou de l'oncle, en la déférant en totalité aux frères et sœurs de celui qui, s'il eût survécu, eût pu être écarté pour fait d'indignité. Nous regrettons toutefois (pie la loi n'ait pas assez l'ait pour ces mêmes enfants ; qu'elle les ait réellement, dans ce cas, punis pour la faute de leur père ; il fallait simplement les empêcher de venir prendre à sa place, et concurremment avec leurs oncles ou tantes, les droits qu'il aurait eus lui-même s'il n'eût point été indigne, en le supposant vivant à l'époque de l'ouverture de la succession, tout comme s'il y eût renoncé. En les empêchant de le représenter, dans ce cas, rien n'eut été plus juste ni plus conforme aux principes du droit, parce qu'en effet L'indignité de leur père ne devait pas leur profiler. Mais nous avons élé entraîné à l'opinion commune, surtout par la disposition de l'article S i<S , qui veut que
(3) Code de Hollande, art. 087.