‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 160 sur 388 · LIVRE 111. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE 111. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

les enfants du donataire, à la succession duquel à son hérédité (art. 74-4) (»). Or son indignité

ils ont môme renoncé soient tenus du rapport , s'ils ne viennent que par représentation, ce qui démontre qu'ils sont absolument à son lieu et place, et que, bien que le bénéfice de la représentation vienne de la loi , puisqu'on représente même celui à la succession duquel on a renoncé,

ne peut avoir, à cet égard, plus d'effet que sa renonciation. En un mot, il n'eût point représenté un indigne.

1 55. El si deux fils, qui n'ont ni frères ni sœurs, se sont rendus indignes de succéder à leur père, néanmoins, l'effet de la représentation est de n'ai- qu'ils soient prédécédés l'un et l'autre, laissant, tribuerles mêmes droits, absolument, que ceux l'un un enfant, et l'autre des petits-enfants seulequ'aurait eus le représenté s'il eût survécu, avec ment, mais ni frères ni sœurs, ni descendants capacité entière, à celui de la succession duquel d'eux , rien n'empêchera ces petits-enfants de il s'agit (art. 759) (i) ; par conséquent, ceux qui représenter leur père prédécédé dans la succesveulcnt venir par représentation d'une personne sion de leur bisaïeul, pour venir concurremment qui aurait pu être déclarée indigne, si elle eût avec le fils de l'autre indigne, car leur père luimême n'a jamais été indigne ; il n'eût pu représenter le sien , il est vrai, mais il peut très -bien être représenté lui-même, pour élever ses enfants à son degré et à sa place. Nous ne voyons pas, en effet, pourquoi la représentation ne pourrait avoir lieu jusqu'à ces fils exclusivement, puisqu'elle a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante (art. 740) (i). Et dans l'hypothèse où, au lieu d'un enfant, l'un des indignes en aurait laissé trois , et que l'autre aurait laissé quatre petitsenfants d'un seul enfant prédécédé, la succession se diviserait en quatre portions égales, dont l'une serait attribuée aux quatre petits -enfants, qui se la subdiviseraient entre eux. En effet, la première division se serait faite par tête et non par souche,

survécu au défunt , peuvent être écartés pour la même cause, de même qu'on ne peut venir représenter celui qui a renoncé (art. 787) (2) , ou, en d'autres termes, exercer les droits qu'il a abdiqués.

152. Mais comme les effets de l'indignité sont purement relatifs à la succession de celui envers lequel le fait a été commis, il s'ensuit que les enfants d'un individu coupable d'indignité envers son père qui a encore le sien , et qu'ils n'ont pu représenter dans la succession de leur aïeul, ouverte depuis la mort naturelle ou civile de leur père, pourront fort bien le représenter ensuite dans celle de leur bisaïeul, lorsqu'elle viendra à s'ouvrir : car ce ne serait pas le cas de dire que la

représentation a été coupée, puisqu'il ne s'agit parce que la représentation n'a pu avoir lieu juspoint de la succession dont l'indigne de succéder qu'aux enfants de l'auteur commun inclusivement, eût dû être écarté, s'il eût survécu à celui envers puisqu'ils étaient tous deux indignes. Si le père lequel il s'était rendu coupable. de ces petits-enfants fût venu lui-même à l'héré-

En effet, il eût pu lui-même venir à la suc- dite conjointement avec ses cousins germains, le cession de ce bisaïeul (son aïeul à lui) , si son partage n'en eût pas moins eu lieu par tête, puispère eût été mort à l'époque où elle se serait ou- qu'il n'eût pu représenter son père indigne. Or, verte, et si d'ailleurs, à cette époque, il n'eût été ses enfants, qui le représentent, n'ont que les lui-même mort ni naturellement ni civilement. Il eût même pu représenter son père , quoiqu'il se soit rendu indigne de lui succéder, s'il avait eu besoin de la représentation , parce qu'il existait des frères ou sœurs de son père ou des descendants d'eux au moment de l'ouverture de la succession : car il n'aurait pas emprunté le bénéfice de la représentation de son père , mais de la loi , attendu qu'il aurait pu également le représenter, dans les cas ordinaires, après avoir même renoncé

mêmes droits.

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