‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 16 sur 388 · Les lois du 28 ventôse an xi et du 14 ven · texte numérisé non relu

Les lois du 28 ventôse an xi et du 14 ven

tôsean \i\ furent portées pour réprimer

ces abus , en obligeant les prétendants à des droits d'usage de produire leurs titres : comment ces lois ont été expliquées.

Dispositions du nouveau Code forestier relatives aux affectations à titre particulier dans les bois de l'État.

76. Malgré la défense formelle de l'ordonnance de 16G9 (i), de grever d'aucune redevance ou droit d'usage quelconque en bois 'es forêts royales, une multitude de concessions ont néanmoins été arrachées ou surprises à nos rois, au grand préjudice de l'État.

Ces concessions ont été faites tantôt sous la dénomination A' aff éclations , tantôt sous celle de droits d'usage, ou toute autre équivalente.

Les premières ont eu lieu dans diverses provinces de France , et surtout dans les anciens Étals des ducs de Lorraine , en faveur de certains établissements industriels ; et elles consistaient dans des livraisons annuelles d'une certaine quantité déterminée de bois , moyennant une rétribution qui n'était en aucune proportion réelle avec la valeur des matières délivrées (2).

Les autres ont été établies à peu près indifféremment dans tous les lieux où il existait des forêts royales , et leur effet et leur étendue sont généralement déterminés par le titre constitutif ; ce qui veut dire qu'ils varient à l'infini.

77. Beaucoup de ces concessions ne* subsistent plus sans doute , mais un grand nombre ont survécu au temps et aux troubles mêmes de la révolution. Bien mieux , ces troubles ont été l'occasiond'unefouled'abus et d'usurpations, surtoutde la partdes communes, et sontainsi venus frapper les forêts de l'État de ces dévorantes servitudes.

78. Pour les réprimer, la loi du 28 ventôse an xi, rendue à une époque où l'ordre dans l'administration avait recouvré sa force , prescrivit à tous ceux qui prétendraient des droits d'usage dans les bois de l'État , aux communes et établissements publics comme aux particuliers, depro-

(1) L'ordonnance portait : «Ne sera fait à l'avenir aucun don « parlement, chambres des comptes, grands maîtres et officicris,

c ni attribution de chauffajc pour quelque cause nue ce soit ; et « d y avoir égard. » « si, par importnnité ou autrement, aucunes lettres on brevets '- Discours de M. de Martignac â la chambre des depuis,

r en avaient éle accordés ou expédiés, défendons à nos cours de lors de la présentation du projet de loi.

(.luire leurs litres (levant les administrations départementales, dans le délai de six mois. Ce délai lut prorogé par une autre loi du 14 ventôse de l'année suivante , qui déclarait déchus de tout droit d'usage ceux qui n'auraient pas produit leurs titres avant l'expiration du nouveau délai fixé.

< L'exécution de cette mesure, a dit M. de Marf tignac devant la chambre des députés , a été à c peu près arbitraire. Un grand nombre d'usa- « gers , et surtout de communes , ont négligé i de se présenter pendant la durée du délai. « Tantôt la déchéance a été rigourcuscme.it apt pliquée, tantôt il a été accordé des relevés de

< déchéance et des autorisations de produire : c plusieurs instances administratives et judiciaii res existent encore aujourd'hui.

i II fallait prendre un parti et substituer un i ordre régulier et positif à cet état d'incertitude « cl d'arbitraire. Celui qui a été adopté et qui

< vous est proposé consiste à respecter la chose

< jugée, à maintenir les droits reconnus et t acquis, et à ordonner que les instances encore i pendantes seront jugées conformément aux c règles prescrites par l'ordonnance de 1009, et t par les deux lois que nous avons rappelées « (celles de ventôse an xi clan xn). Cette propo- « silion, qui parait tout concilier, aura sans t doute votre assentiment. >

79. Voici , en conséquence , les dispositions du nouveau Code forestier relatives aux affectations dans les bois de l'État. Nous ferons, à la section suivante, en parlant des droits d'usage dans les bois de l'État d'une manière plus générale, l'application des principes posés par l'orateur du gouvernement, et des modifications que fel chambres y ont apportées du consentement du roi.

Art. 58. c Les affectations de coupes de bois

< ou délivrances, soit par stères, soit par pieds i d'arbres, qui ont été concédées à des commu-» i nés , à des établissements industriels ou à des

< particuliers , nonobstant les prohibitions éla- « blics par les lois et les ordonnances cxislan* « les, continueront d'être exécutées jusqu'à « l'expiration du terme fixé par les actes de cont cession , s'il ne s'étend pas au delà du i01' sep- « tembre 1857.

FOU III, l'.DIT. BELGE. — T, V. f.DIT, ni,

i Les affectations faites au préjudice des « mêmes prohibitions , soit à perpétuité , soit sans indication de termes , ou à des termes plus éloignés que le 1er septembre \ 857 , cesseront à cette époque d'avoir aucun effet.

t Les concessionnaires de ces diverses affectations qui prétendraient que leur titre n'est pas atteint par les prohibitions ci-dessus rappelées, et qu'il leur confère des droits irrévocables , devront , pour y faire statuer, se pourvoir devant les tribunaux dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi , sous peine de déchéance.

f Si leur prétention est rejelée , ils jouiront néanmoins des effets de la concession jusqu'au terme fixé par le second paragraphe du présent article.

< Dans le cas où leur litre serait reconnu valable par les tribunaux , le gouvernement , quelles que soient la nature et la durée de l'affectation , aura la faculté d'en affranchir les forêts de l'État , moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré , ou , en cas de contestation, par les tribunaux , pour tout le temps que devait durer la concession ; l'action en cantonnement ne pourra pas être exercée parles concessionnaires. > Art. 59. « Les affectations faites pour le service d'une usine cesseront en entier, de plein droil et sans retour , si le roulement de l'usine est arrêté pendant deux années consécutives , sauf les cas d'une force majeure dûment constatée. »

Art. 00. t A l'avenir ii ne sera fait dans les bois de l'Etat aucune affectation ou concession de la nature de celles dont il est question dans les deux articles précédents, t

SECTION II

DES DEOIIS i/lBAÙt £3 DOIS DASS IBS D019 £T 10Jl£l8 EU GÉWÉIUI.

SOMMAIttE.

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