‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 167 sur 388 · Mais au delà du douzième degré, ces · texte numérisé non relu

Mais au delà du douzième degré, ces

ceux qui ont donné la naissance aux antres: au, si ne s'appliqoait-il qu'à ces derniers dans le droit romain; mais chez nous il a une acception beaucoup plus étendue.

derniers ne succèdent plus (art. 755) (1). Une parenté aussi éloignée , el , dans la plupart des cas, aussi difficile à é!;.!>Iir, ne suppose plus d'affection particulière , comme un lien trop prolongé perd de sa force en perdant de sa tension.

158. La succession n'est , au surplus , déférée aux parents que dans l'ordre dont il sera bientôt parlé ; mais, règle générale, elle l'est d'abord aux descendants; à leur défaut, aux ascendants, et, à défaut des uns et des autres, aux parents collatéraux. (Art. 734.)

Et , règle générale aussi , le plus proebe en degré exclut le plus éloigné.

La première de ces règles souffre toutefois une exception , en ce sens que quelquefois les collatéraux concourent avec les ascendants , et quelquefois même les excluent.

Et la seconde en souffre deux, savoir : 1° à raison de la division de la succession par lignes, quand il y a lieu à cette division, cas dans lequel le plus proebe parent du défunt n'exclut pas le plus éloigné, mais seulement le plus éloigné dans sa ligne ;

2° Le plus proebe dans sa ligne n'exclut pas le plus éloigné , si celui-ci peut, par le bénéfice de la représentation , monter à un degré égal au sien; le tout suivant ce qui sera successivement expliqué.

i39. l'n principe fondamental de notre nouveau (2) système des successions , c'est que la loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens, pour en régler la transmission par voie d'hérédité. (Art. 732) (5).

Ainsi, la loi ne considérant point la nature des biens pour en régler la succession , il n'y a plus lieu, connut' dans l'ancienne jurisprudence de nos

pays costumiers , à attribuer les biens meubles à tel héritier, et les immeubles à tel autre (4); et , sauf ce que nous dirons plus lard en parlant des majorais, comme il n'y a plus de biens nobles, et de biens non nobles, que ces derniers vestiges de la féodalité ont entièrement disparu , nous ne voyons plus une partie de l'hérédité attribuée par privilège, et à litre de biens nobles, à tel héritier, et les autres biens déférés suivant les règles communes. Notre Code, sous ce rapport, est conforme au droit romain, qui n'a jamais fait , louchant la transmission des biens par voie de succession, de distinction en ce qui touche leur nature.

140. Ainsi encore, la loi ne considérant point l'origine des biens pour en régler la succession , il n'y a plus de distinction à faire entre les propres et les acquêts, pour attribuer les premiers à tels héritiers seulement, et les autres à des héritiers différents. Il n'y a plus lieu non plus, et sauf la disposition spéciale del'art. 747 (s), fondée sur des motifsparticuliers, et qui n'est point d'ailleurs un effet du système abrogé, il n'y a plus lieu non plus à déférer aux seuls parents paternels les biens qui étaient provenusau défunldeses parents paternels, etaux seuls parents maternels les biens qui lui étaient échnsdu côté maternel. La célèbre règle: Patenta paternis , materna malcrnis , sujette, dans son application, à tant de difficultés (c), se trouve par là formellement proscrite. Tous les biens du défunt, quelles que soient leur nature et leur origine, qu'ils lui viennent du côté paternel ou maternel, n'importe, ne forment qu'un seul et même patrimoine, une seule et même succession, dont la transmission s'opère suivant des règles communes à tous les parents qui sont appelés par la loi à raison de leur degré de parenté avec le défunt.

1 Code de Hollande, «rt. 908.

2 Nous l'appelons nouveau par rapport aux toia ancienne! et aux ancienoea contâmes ^ el abstraction faite des loin de la révolution ior celte matière, notamment de celle du 17 nivôse an il, qui avait déjà c nsacrt le principe établi a l'art. 732 du 1 ivil.

I de de Hollande, art.896.

1 Pai exemple , dam la coutnmc de Paris, les père et mère, et, à leur défanl cendants de l'enfant décédé sans

. succédaient aux meubles el aeqviU. (Art. 311. Les propres passaient aui collatéraux du coti' et ligne d'onili provenui j l'enfant.

( i Disposition inpprimée ■ ! in ■ le Code de Hollande,

i; Quoiqu'on put certainement la justifier tous plus d'un rapport, car elle avait pour effet d'empêcher les biens de passer trop proroplemcnl d'une famille dans une antre. Elle n'était nullement une conséquence, même éloignée, du régime féodal, puisqu'elle .i existé, ions quelques points de vue du moins, dans le droit romain . auquel ce régime était entièrement étranger, 1 1 : ■ étant postérieur de plusieurs siècles. Voyez .'i ce sujet la I.. 13, '.'. Cod. </<• Légitima heredibut, el la Novelle 84, c. i, • ut même soutenu qne Justinien, ;mtcur

de l'i 'i de l'autre , n'avait point abrogé celte règle pu H

! I": il \ inniui démontre clairement, k1< tut, qui

cette opinion est erronée.

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