‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 168 sur 388 · Un autre principe général de la matière · texte numérisé non relu

Un autre principe général de la matière

c'estque « toute succession échue à des ascendants t ou à des collatéraux se divise en deux parts « égales : Tune pour les parents de la ligne palerc nellc, l'autre pour les parents de la ligne maler- < nelle(i).» (Art. 735) (-2).

C'est la division par lignes, dont il vient d'être parlé ; elle n'a lieu toutefois qu'autant que la descendance légitime manque tout à fait , parce que ce n'est que dans ce cas que les ascendants et les collatéraux sont appelés.

442. L'article dit : « Toute succession échue c à des ascendants ou à des collatéraux se divise « en deux parts égales, etc.; 1 mais, premièrement, la règle n'est pas seulement applicable au cas où la succession serait déférée à des ascendants uniquement, ouàdes colla téraux seulement; elle l'est aussi au cas où l'hérédité est déférée à des ascendants et à des collatéraux tout à la fois. (Art. 755) (5).

En second lieu, elle ne s'applique point lorsque ces collatéraux sont des frères ou sœurs , même simplement consanguins ou utérins, ou des descendants d'eux, en concours avec le père ou la mère seulement; car ils ont les trois quarts de la succession , et le père ou la mère l'autre quart (art 752) (4) ; et néanmoins la succession est échue à des ascendants et à des collatéraux ; en sorte que la première partie de cet art. 755 (s] souffre exception comme la seconde, la seule cependant qui en mentionne une , qui se trouve aussi dans l'article 752, mais qui n'a rapport qu'aux frères utérins ou consanguins, tandis que celle que nous venons d'indiquer se rapporte aux frères germains.

Et quand le défunt laisse pour plus proches

(1) Dans le droit romain, la division par lignes n'avait pas lieu : le plus proche ascendant, ou le plus proche collatéral du défunt ( ou qui pouvait se placer au degré le plus pioche par le bénéfice de la représentation), prenait la totalité des hiens, sans aucune division entre la ligne paternelle et la ligne maternelle : s ils étaient plusieurs au même degré, ils partageaient par tête. Ainsi, Ton n'a adopté ni le droit romain, ni le droit coutumier avec sa règle paterna paternis , materna maternis.

ÇJ) Code de Hollande, art. 897.

(3) Ihid., art. 90:>et90G.

(•ij Ihid., ait. 902.

(5) Ihid., art. 897.

6) Ibid., art. 903.

(7) ()ui sont les bisaïeuls du défunt, ou, en d'autres termes, ks pire et mère de la mère du père de ce défunt, f'oyvi le*

parents son aïeul paternel et un frère utérin , ou son aïeul maternel et un frère consanguin, la succession appartient tout entière au frère, à l'exclusion de l'ascendant (art. 750) (g), ainsi que nous le démontrerons plus amplement dans la suite : car, quoiqu'elle soit déférée à un collatéral, néanmoins ce collatéral n'est point de la classe de ceux dont entend parler ce même art. 755; autrement il serait en opposition manifeste avec l'art. 752, auquel, encore une fois, il ne renvoie pas dans sa première partie, mais seulement dans la seconde, et pour le cas du concours des frères consanguins ou utérins avec les père et mère, ou l'un d'eux seulement. Au surplus, en opérant celte division de la succession par lignes ; en en donnant une moitié aux parents de la ligne paternelle , et l'autre moitié aux parents de la ligne maternelle, la loi ne fait pas cette attribution aux seuls parents paternels qui tenaient au défunt par son père , et aux seuls parents maternels qui tenaient à lui par sa mère : elle la fait indistinctement, et, sauf la proximité du degré, aux parents maternels et paternels de son père , et aux parents paternels et maternels de sa mère. Ainsi, l'aïeul et l'aïeule maternels de son père(i) l'aïeul et l'aïeule paternels de sa mère , peuvent être conjointement appelés; et ils partageraient, les premiers, la part attribuée à la ligne paternelle ; les seconds, celle attribuée à la ligne maternelle; et ainsi de suite.

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