‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 169 sur 388 · Le même art. 755 ajoute, comme seconde règle · texte numérisé non relu

Le même art. 755 ajoute, comme seconde règle

« Les parents utérins ou consanguins ne sont « pas exclus par les germains ; mais ils ne pren- < nent parlque dans leur ligne, sauf le cas prévu i à l'art. 752 du Code. Les germains prennent « part dans les deux lignes (s). »

art. 403 et 404, où l'on suppose le concours, quant à la tutelle, entre deux ascendants appartenant tous deux à la ligne paternelle ou maternelle du mineur, et à des degrés supérieurs à celui d'aïeul. On seul, en effet , qu'en remontant, à chaque génération le nombre des aïeuls double dans chaque ligne. Ainsi, il peut exister l'aïeul et l'aïeule paternels, l'aïeul et l'aïeule maternels du père du défunt, et l'aïeul et l'aïeule paternels, ainsi que l'aïeul cl l'aïeule maternels de la mère de ec même défunt ; ce qui donne à ce dernier huit ascendants ou bisaïeuls. Son lils en aura eu sci/.c, elle lils de celui-ci trente deux, jusque et y compris seulement les personnes ci-dessus indiquée*, et sans parler des intermédiaires

(8) Pour ne point entraver la discussion, nous ayons placé dans le 5 suivant tout ce qui est relatif aux lignes, aux degrés de parenté* el à la composition de la famille: ou ferait même

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Il n'eût pas été juste, en effet, île faire exclure les parents qui tenaient au défunt d'un seul côté, par les germains ou ceux qui lui tenaient des deux côtés ; et en cela on a sagement fait de s'éloigner du système deaNovelles&4 et 1 18 de Juslinien (*), ainsi que des dispositions du plus grand nombre de nos anciennes coutumes , suivant lesquelles les consanguins ou utérins étaient exclus par les frères ou sœurs germains, et même par des enfants de ces frères ou sœurs.

On appelait ce privilège attribué aux germains et à leurs enfants, le privilège du double lien.

Mais , d'autre part , il eût été absurde de donner aux parents qui ne tenaient au défunt que d'un seul côté autant de droit qu'aux germains , puisque le lien qui les unissait au défunt est bien moins fort que celui qui attachait les germains à ce dernier. Le Code a donc pris le parti le plus équitable et le plus conforme à la raison, en admettant les uns et les autres, mais en donnant aux germains le droit de prendre part dans les deux lignes, puisqu'ils sont parents des deux côtés. C'est l'égalité relative, la seule qui soit réellement égalité.

144. Ainsi, Paul qui avait eu d'un premier mariage Alexandre et Stanislas, a eu d'une seconde union Jean et Pierre ; Paul étant venu à mourir , sa veuve s'est remariée , et a eu de son nouveau mariage Philippe et George; tous ces enfants vivent encore.

Jean et Pierre sont germains entre eux ; ils sont simplement consanguins avec Alexandre et Stanislas , et simplement utérins avec Philippe et George; mais ceux-ci ne sont rien aux deux précédents: ils n'ont eu ni le même père ni la même mère : ils sont avec eux ce que les Latins appelaient eomprivigni.

I l'abord , si l'on suppose qu'Alexandre ou Philippe est venu à mourir sans laisser de postérité ni d'ascendants, il est elair que son frère Stanis- Im ou George, se trouvant seul dans sa ligne, prend à lui seul la part attribuée à cette ligae , et partage l'autre par égaies portions avec ses deux

frères Jean et Pierre , qui lui tiennent du côté paternel ou maternel; en sorte que si la succession est de 24,000 fr., il en aura à lui seul 10,000, et chacun de ces derniers 4,000 seulement.

Supposons maintenant que ce soit Jean qui vienne à mourir sans enfants , et toujours, pour plus de simplicité dans l'espèce , sans aucun ascendant ; sa succession est pareillement de 24,000 fr.: elle se divise d'abord (au moins fictivement) en deux parts égales, moitié pour la ligne paternelle, moitié pour la ligne maternelle. Nous trouvons de la sorte en concours , dans la ligne paternelle , Pierre, Alexandre et Stanislas, dont chacun a le tiers de la moitié affectée à cette ligne , ou 4,000 fr. Mous trouvons en concours dans la ligne maternelle le même Pierre , mais avec Philippe et George : la répartition étant la même que dans l'autre ligne, chacun d'eux a également 4,000 fr.; ce qui donne à Pierre 8,000 fr., et à chacun des consanguins ou utérins 4,000 seulement, comme il vient d'être dit.

Que si l'on conserve l'espèce ci-dessus , mais en la modifiant de la manière suivante , notre art. 755 ne présentera non plus aucune difficulté dans son application.

Stanislas est mort , mais laissant des enfants; il en est de même de Pierre , frère germain de Jean , et celui-ci meurt ensuite sans laisser de descendants ni d'ascendants. Les enfants de Stanislas, ainsi que ceux de Pierre, représentant leur père prédécédé , comme on le verra plus loin, auront la part qu'il aurait eue s'il eût survécu, et ils se la partageront entre eux par tète, liien n'est plus clair.

Que s'il n'y a que des frères consanguins du défunt en concours avec des frères utérins de celui-ci, il n'y a pas davantage de difficulté : la succession se divise également en deux paris égales , moitié pour la ligne paternelle moitié pour la ligne maternelle. Ainsi , mon père a eu d'un premier mariage Alexandre el Stanislas, et ma mère avait eu elle -même d'un premier mariage Philippe : je meurs sans laisser de descendants , ni de frères ou sœurs germains, ou

Bica de commença pai lire aUenUvement ce mémej ivral de Les consanguins el les nterrns étaient ainsi exclus par les aseen-

lire l'analyse des dispositions générale* que noua faisons main- danls, même autres que les aère el mire, et par les frères el

tenant ; elle en sérail mieux comprise. sœurs germains el les enfants de ceux-ci. Foyes aussi la No-

(1) Il n'avait ailmis que lis fi i ;,n mi.mns du de- Telle 1-7. princip., cl cap, i,

finit à concourir avec les ascendants, on à concourir entre eux.

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