‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 170 sur 388 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR ÎA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR ÎA PROPRIÉTÉ

descendants d'eux , ni père ni mère ; Alexandre et Stanislas ont la moitié de ma succession, et ils se la partagent par tête ; et Philippe a l'autre moitié à lui seul, parce qu'à lui seul il représente toute la ligne maternelle.

Bien mieux , si nous le supposons indigne ou renonçant, mais ayant des enfants ou descendants , ces mêmes enfants ou descendants, bien qu'ils ne puissent représenter leur père ou aïeul, puisqu'il est indigne ou qu'il a renoncé, n'en auront pas moins la moitié de la succession, parce qu'ils sont dans une autre ligne que celle à laquelle appartiennent les consanguins Alexandre et Stanislas , et qu'ici la proximité du degré est indifférente , le partage devant d'abord se faire par lignes, et que tous les frères ou sœurs consanguins , ou leurs descendants , ont, comme frères ou comme enfants de frères , la part déférée à leur ligne. Cet enfant de Philippe , indigne ou renonçant , ne serait exclu que par un autre frère ou représentant de frère du même côté , s'il en existait , ou bien par un frère germain ou enfant de ce frère , si j'en avais laissé ; car il serait mon parent maternel comme mon parent paternel : il serait , par conséquent , dans la même ligne que Philippe et ses enfants , et alors la proximité du degré devrait être suivie.

Nous verrons aussi plus loin que la qualité d'enfant de frère donne la préférence sur les ascendants autres que les père et mère, et le droit de concourir avec ceux-ci , encore que l'enfant ou le descendant du frère ne puisse le représenter , soit pour cause d'indignité , soit pour cause de renonciation, et qu'ainsi cet enfant ou ce descendant soit à un degré de parenté avec le défunt beaucoup plus éloigné que celui du père ou de l'aïeul : c'est qu'ici on ne s'attache point au degré de parenté, mais à la qualité de celle parenté.

145. Mais ce n'est pas uniquement en faveur des frères ou sœurs germains , ou descendants d'eux, en concours avec des frères ou sœurs consanguins ou utérins, ou leurs descendants , que l'art. 755 semble établir le droit de prendre part dans les deux lignes; on dirait que c'est aussi en faveur des purenls germains en concours avec des

parents utérins ou consanguins indistinctement ; car, bien que le mol germains, dans cet article, ne soil pas précédé de celui de parents, comme l'est celui d'utérins , néanmoins il est évident que ce molparcnls est sous-enlendu, par la relation qui existe entre les germains , d'une pari, et les consanguins ou utérins, d'autre pari.

Mais, d'un autre côté, l'art, 754 (i) ne veut pas qu'une fois la grande division entre les deux lignes opérée , il se fasse des subdivisions dans chacune de ces lignes, sauf le cas de la représentation : or, précisément la difficulté s'élève dans un cas où la représentation n'est pas admise, et où l'un des héritiers tenait au défunt du côté paternel et du côté maternel , tandis que les autres ne lui tenaient que d'un seul côté.

Ainsi, la question est de savoir si le double lien, au delà de frères ou sœurs, ou de leurs représentants , et quand la division par lignes a déjà été opérée , donne droit , à ceux qui l'ont en leur faveur, d'exiger que la part attribuée à la ligne dans laquelle ils ée trouvent soit elle-même subdivisée en deux portions, pour qu'ils puissent prendre part dans chacune d'elles, tandis que les collatéraux qui ne tiennent au défunt que d'un seul côté ne prendraient part que dans l'une de ces portions seulement , et en supposant encore que leur degré de parenté les appelât à l'hérédité?

Par exemple , Sempronius a eu d'un premier mariage Claudius, et d'une nouvelle union Titius et Titia. ïitia, mariée à Sulpitius, est décédée, laissant Yalerius , qui vient lui-même de mourir sans postérité. C'est de la succession de celuici qu'il s'agit. Sempronius est également prédécédé.

Celte hérédité se partage incontestablement entre Sulpitius , père du défunt , qui a même l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété , et les parents du côté maternel, Claudius et Titius (art. 755) (•>). Mais ce dernier tenait au défunt par le double lien ; il était frère germain de Titia, mère de ce défunt, tandis que Claudius ne lui tenait que d'un seul côté, étant seulement frère consanguin de Titia. Or doit-on subdiviser la moitié attribuée à la ligne maternelle , pour que Titius prenne ù lui

(1) CoHp de Hollande, art. 898.

-1 Code de Hollande, art. 90S h 906.

seul une des paris que Ton ferait de cette moilié , et partage L'autre avec Gandins? Ou bien le principe que les germains prennent part dans les deux lignes ne s'appliquc-l-il plus dès que ces deux lignes ont déjà été dotées par la première division de l'hérédité en deux parts égales? car, dans l'espèce, Sulpitius , père du défunt, a eu la moitié de la succession , puisqu'il vit encore.

Allons plus loin : supposons aussi que Titius eût prédécédé Valerius , son neveu , mais ayant laissé un fils : ce dernier, cousin germain de Valerius , son parent au quatrième degré , et issu d'un père qui tenait à celui-ci par le double lien, pourra-t-il concourir avec son oncle Claudius, qui ne tenait au défunt , comme on l'a dit , que d'un seut côté , mais qui est parent au troisième degré , et dans la même ligne , car ils sont tous deux dans la ligne maternelle?

Dans les espèces ci-dessus , il ne se fait plus de division une fois que la première est opérée entre les deux lignes, paternelle et maternelle. L'art. 754 prohibe toute division j>oiir régler la dévolution (1). En conséquence, dans la première hypothèse, Claudius aura, dans la part ou moitié attribuée à la ligne maternelle, une portion égale à celle de Titius , et , dans la seconde, Claudius exclura le fils de Titius.

Car , que l'on remarque bien que le double lien ne donne le droit de prendre part que dans les deux lignes, et non pas dans les deux branches de la même ligne ; Fart, 755 (î) est positif à cet égard. Or, dans ces espèces , Claudius et Titius, ou Claudius et le fils de Titius, sont de la même ligne, quoiqu'ils ne soient pas de la même branche de celte ligne, puisque la mère de Claudius n'était pas celle de Titius, ni celle du fils de ce dernier. Toute subdivision dans la même ligne étant prohibée hors le cas de la représentation, et la représenlation , dans l'espèce , n'ayant pas lieu, le double lien , ou la gi. rmanile, si l'on peut sY\p rimer ainsi, ne donne pas plus de droit que la parenté d'un seul côté avec le défunt. 11 faut toujours en revenir à la proximité du degré dans la

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