‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 172 sur 388 · LIVRE [II. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE [II. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

ception à la règle que les parents consanguins ou

utérins ne prennent part (pie clans leur ligne. Celle exception résulte de ce que , lorsque le défunt , décédé sans postérité , n'a laissé que des frères ou sœurs d'un seul côté (ou des descendants d'eux, art. 742 , 750 et 751) (t) , mais ayant ses père et mère, ou l'un d'eux seulement, la moitié ou les trois quarts attribués aux frères cl sœurs en général appartiennent à ces frères ou sœurs consanguins ou utérins, ou à leurs descendants (2). En sorte que si le père seulement existe , et qu'il y ait des frères utérins, ou si c'est la mère, et qu'il y ait des frères consanguins, le partage ne se fait pas en deux parts égales , moitié pour la ligne paternelle, moitié pour la ligne maternelle : le père, ou la mère , n'a seulement que le quart , et les parents consanguins ou utérins prennent ainsi au delà de ce qui revenait à leur ligne de droit commun. INous verrons même plus loin que le frère consanguin exclut l'aïeul maternel, et, vice versa, que le frère utérin exclut l'aïeul paternel, et qu'ainsi toute la succession est attribuée à une seule ligne ; comme elle l'est également à une seule ligne lorsque le frère consanguin est en concours avec le père seulement, ou le frère utérin avec la mère seule.

148. Mais comme, en principe, toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux se divise en deux parts égales, l'une pour les parents paternels, L'antre pour les parents maternels , tant qu'il y a dans l'une et l'autre ligne des parents au degré successible, c'est-à-dire au douzième degré inclusivement, capables d'ailleurs de recueillir la succession, qui n'en sont point exclus pour cause d'indignité, et qui n'y ont point renoncé, ces parents prennent cette part, et il ne se l'ait de dévolution d'une ligne à l'autre que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes (art. 753) pouvant venir à l'hérédité, et n'y ayant point renoncé,

en un mot , aucun parent au douzième degré, se portant et pouvant se porter héritier.

149. Ainsi que nous l'avons déjà dit, une fois cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle , il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation , ainsi qu'il sera dit ci-après. (Article 754.)

Par exemple, si Paul a pour plus proche parent dans la ligne paternelle , Antoine , son oncle , et Charles, père ou oncle de ce dernier, ce sera Antoine qui aura seul la part attribuée à cette ligne. Et si, au lieu d'Antoine , on suppose un cousin germain dans la même ligne , il y aura concours entre lui et le grand-oncle , parce qu'ils seraient tous deux au même degré, au quatrième.

Que si Paul a, dans la ligne maternelle , pour plus proches parents, Alexandre, son cousin germain , et Philippe , enfant d'un autre cousin germain prédécédé, Alexandre aura seul, à l'exclusion de Philippe, qui est d'un degré plus éloigné que lui, la part attribuée à cette ligne.

Si l'on suppose enfin qu'Alexandre était décédé au moment de la mort de Paul, mais ayant laissé plusieurs enfants , par exemple quatre , ou qu'il soit indigne , ou qu'il ait renoncé, il ne se ferait pas davantage une subdivision entre eux et Philippe , de la part attribuée à la même ligne , à l'effet d'en donner moitié à ce dernier, et l'autre moitié à ces mêmes enfants ; le partage se ferait entre eux par tête , et chacun aurait le cinquième de la portion affectée à sa ligne , parce qu'ils sont tous au même degré ; et tout ce qui vient d'être dit s'applique aux degrés ultérieurs.

150. Ainsi il n'y a plus lieu de prétendre, comme on l'a si souvent , et mal à propos, prétendu sous la loi de nivôse an u, en appelant ce système le système de la refente (5) , qu'il y a lieu

(1) Code de Hollande, art. 891, 892 , 903 et 902.

(2] L'art. 751, auquel se réfère le suivant, se sert bien de l'expression représentants pour indiquer les enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, en concours avec les père et mère; niais ce terme ne veut ]ias due qu'il soit nécessaire que ces mêmes enfants (ou descendante) doivent venir parreprrfrentation, qu'ils ont besoin de ce bénéfice, et qu'ils seraient exclus si leur père ou mère eût été indigne ou avait renoncé ; car ils

tiendraient également eu concours avec leur aïeul ou aïeule, en vei In de leur seule qualité d'enfants de frère ou sœur, ainsi que nous avons déjà eu occasion de le dire; et nous aurons encore occasion de le répéter.

(3) La cour suprême n'a point ainsi interprété cette loi ; mais les cours d'appel ont rendu un asse-t grand nombre d"arrèts dans le sens de ce système de la refente, surtout avant que la tour régulatrice eût fortement établi sa jurisprudence sur ce

TITR E I. — DES SUCCESSIONS.

à une subdivision enlre les branches qui sont à des degrés inégaux par rapport ao défunt, ce qui

serait une sorte de représentation établie au profit des enfants des parents prédécédés, pour les faire monter au degré de leurs pères ou mères. Il n'y a pas même lieu non plus de prétendre que cette subdivision doit se faire entre des branches diverses qui sont à des degrés égaux , et ayant l'une plus de successibles que l'autre ; ni enfin à faire aucune distinction entre le côté paternel et le côté maternel de la même ligne, c'csl-à-dire enlre les parents paternels et les parents maternels du père du défunt , et les parents maternels et les parents paternels de sa mère ; on doit uniquement , au contraire , s'attacher à cette double règle :

1° Le plus proche ou les plus proches dans chaque ligne excluent les plus éloignés , même d'une autre branche de la même ligne ;

2° Entre héritiers de même degré, dans la même ligne, le partage se fait par tête, quoiqu'ils fussent de branches différentes , et plus nombreux dans une branche que dans l'autre ; le tout, sauf les cas où la représentation est admise, comme nous l'expliquerons bientôt.

loi. Puisque la loi défère d'abord la succession aux parents , qu'elle établit des ordres parmi ces parents pour régler la dévolution des biens , et enfin qu'elle se détermine généralement eu faveur des parents du défunt les plus proches, il importe donc de voir comment se compose la famille : c'est ce que nous allons faire dans le paragraphe suivant.

SU

Des lignes, des degrés de parenté , et de la composition de la famille.

l-VJ.Nous avons déjà souvent parlé des ligneg(i) paternelle et maternelle , indiquant par là tous

Krint. Noos nous dispenserons de citer cet diverse* décisions, ■aneque l.i question cri Cornellentnl trauebée par le Code. Mais l'on suivait ce système de b rafente dans beaucoup de '<•"• anciennes coutumes; il était i nnu dans le droit

roiu.iln.

(ljQu.- leCode appelle tantôt ai 788, 734,793),

& tantôt coin, paternel et maternel .m ,407 i t ~YJ. , esi lit* exacte quand elle rapplique i des «oUaiéranx, maisqni •sji niiilniit parfois n'aurait pas an sens uses éteado, parc* <1«": dans la ligne paternelle d'aua penosuw, il > i la eoul maternel et le coté paternel de son père, comme dans la ligne

les parents aux degrés successibles, qui tenaient au défunt par son père ou par sa mère , soit que ceux qui lui tenaient par son père fussent parents maternels ou paternels de celui-ci, soit que ceux qui lui tenaient par sa mère fussent parents paternels ou maternels de celle-là ; ne faisant non plus aucune distinction à raison des degrés de parenté , et pas davantage à raison des sexes.

153. Mais celte division de la famille d'une personne n'a pas été jugée suffisante pour régler la dévolution de ses biens ; aussi la loi en fait-elle deux autres :

L'une est en ligne directe , par opposition à 1& ligne collatérale ;

L'autre est en ligne ascendante, par opposition à la ligne descendante.

Ces deux dernières divisions de la famille ont pour objet d'établir la nature et la proximité de la parenté enlre le défunt et ceux que la loi appelle à lui succéder, afin de régler la préférence.

D'abord la proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération forme un degré. (Art. 755) (2).

Par conséquent, autant de générations autant de degrés.

La suite des degrés forme la ligne.

1 54. On appelle ligne directe la suite ou la série des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ;

Et ligne collatérale , la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. (Art. 750) (s).

155. On dislingue la ligne directe, en ligne descendante et en ligne ascendante.

La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui (4) ; la deuxième est celle

maternelle, il j .1 le côté paternel et le côté maternel de sa mère.

• I ode de Hollande, art. 845.

(8) Ibid., art. 846 .1 B4T.

[4] Cette définition du Code n'apprend pas granéTchoae,

pareeqoe la ligi ii ascendante aussi , si l'on considère cent

<|ni descendent do chef, avec lequel ils sont pareillement lies, dans leur rapport avec ce dernier, puisqu'il j :< corrélation. Le moi rltrf n'exprime p;is d'ailleurs nettement ridée de la bgne descendante, mais Lien plutôt cette delà liync ascen dinte.

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