‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 173 sur 388 · LIVRE III. — MANIERES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIERES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

qui lie une personne avec ceux dont clic descend. ( Art. 736.)

En d'autres termes , la ligne est descendante ou ascendante suivant le rapport sous lequel on considère les personnes de cette série dans 'les droits ou dans les devoirs que la loi attribue ou impose aux unes à l'égard des autres, ou même sous tout autre point de vue. Ainsi , un bisaïeul, un aïeul , un père , sont des ascendants respectivement au fds , au pctit-lils et à l'arrière-petitlils ; comme ceux-ci sont des descendants par rapport aux premiers ; en sorte que le même individu sera tout à la fois considéré comme descendant par rapport à son père , et comme ascendant par rapport à son fds. De là , s'il s'agit de ma succession , ma postérité sera la ligne descendante; s'il s'agit de la succession de mes enfants , je serai considéré comme la ligne ascendante.

156. En ligne directe (considérée absolument), on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est à l'égard du père au premier degré , le pelit-fils au second ; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils (art. 757) (t); c'est-à-dire que l'on compte autant de degrés qu'il y a de personnes dans la série, moins toutefois le chef.

I 57 . En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations , depuis l'un des parents jusque et non comprisl'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent (2).

Ainsi , deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième , les cousins germains au quatrième , et ainsi de suite. ( Article 758) (5).

158. Jusqu'ici, nous n'avons établi que les lignes et les degrés de parenté ; mais il est impor-

tant aussi de connaître la qualité de la parenté elle-même, si l'on peut s'exprimer de la sorte , d'indiquer , en d'autres termes , la composition de la famille. Ce que nous avons déjà dit en expliquant les art. 755 et 754 a donné une idée générale de cet objet; nous nous bornerons donc aux observations les plus usuelles et les plus faciles à saisir (4).

D'abord il est clair que mes parents paternels sont ceux qui me tiennent du côté de mon père, que mes parents maternels sont ceux qui me tiennent du côté de ma mère.

Cette distinction établit donc les lignes paternelle et maternelle , lignes qui sont autres que la ligne directe et la ligne collatérale , autres aussi que la ligne directe ascendante et la ligne directe descendante.

Et puisque tous ceux qui me tiennent par mon père sont mes parents paternels , comme tous ceux qui me tiennent par ma mère sont mes parents maternels, il n'importe point, ainsi que nous l'avons déjà dit, pour la formation de ces lignes , que les personnes qui sont dans l'une ou l'autre soient elles-mêmes parents paternels ou maternels de mon père, ou parents maternels ou paternels de ma mère. Celte sous-distinction entre les parents paternels et maternels de mon père, entre les parents maternels et paternels de ma mère, est seulement nécessaire pour connaître les côtés dans chaque ligne, mais nullement pour connaître les lignes elles-mêmes. Ces lignes ont leur point de départ dans la personne de mon père, dans la personne de ma mère. Ainsi, la mère de mon père , le père et la mère de la mère de mon père, et ainsi de suite, sont mes parents paternels, quoiqu'ils ne soient que ses parents maternels. Le père de ma mère , le père et la mère du père de ma mère , sont mes parents maternels, quoiqu'ils soient ses parents paternels.

(1) Code de Hollande, art. 348.

(2) En droit canonique, la supputation ne se fait pas de la même manière : l'on naît bien du parent le plus éloigné de railleur commun, et jusqu'à lui, sans le compter, mais on ne redescend pas à l'autre parent. Ainsi deux frères ne sont qu'au premier degré ; un oncle et un neveu ne sont qu'au second; un grand- oncle et le petit-neveu au troisième; deux cousins germains ne sont qu'au deuxième: un cousin germain cl l'enfant d'un autre cousin germain ne sont qu'au troisième, etc. Tandis qu'en droit civil, ces derniers sont au cinquicmedPjrré ; les pré.

ccdenls au quatrième; le grand-oncle et le petit-neveu aussi au quatrième; l'oncle et le neveu au troisième; deux frères au second.

(3) Code de Hollande, art. 349.

( i Nous nous dispenserons de faire des tableaux généalogiques, comme On en voit dans plusieurs ouvrages sur les Successions ; ainsi que nous l'avons diten commençant l'explication de cette matière, nous renvoyons à cet égard au Répertoire de M. 1 ivaiil. pu ils sont (rès-miilliplii's et bien faits.

TITHE I.

159. El pour l'application de la première disposition de Part. 755, qui veutquc toute succession échue à des ascendants où à des collatéraux se divise en deux parts égales, moitié pour les parents paternels , moitié pour les parents maternels , il n'y a , comme nous l'avons fait observer , aucune distinction à faire entre les divers éléments dont se compose chaque ligne. Il n'y en a pas davantage à faire pour l'application du principe consacré par Tari. 754, suivant lequel , dans toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux (î), une fois la grande division par lignes opérée, il ne doit plus se faire de subdivisions , mais le plus pioche dans chaque ligne (i) exclut le pins éloigné; et, s'ils sont plusieurs au même degré, appartenant aux mêmes côtés ou à des côtés divers , paternel ou maternel, n'importe, ils sont admis à concourir et à partager par tête.

100. Tout cela est applicable en ligne collatérale comme en ligne directe ascendante, en ce sens que tous les descendants de mon père et des ascendants quelconques de mon père sont mes parente paternels, ainsi que tous les descendants de ma mère et des ascendants de ma mère, quels qu'ils soient, sont mes parents maternels. Ainsi , la sœur utérine de mon père , et les descendants de cette sœur, sont mes parents paternels, quoiqu'ils ne soient que les parents maternels de mon père. Le frère consanguin de ma mère , et tous les descendants de ce frère, sont mes parents maternels, quoiqu'ils ne soient que les parents paternels de ma mère.

ICI. Mais, en sens inverse, je suis le parent maternel de la sœur utérine de mon père et des ascendants et descendants de celte sœur , parce mie e'esl sa niere qui nie rattache à eux. El je suis par. nt paternel du frère consanguin de ma

(1) Car il le réfère â l'article précédent. '1 !.' uon dan chaqnc branche, ce qui serait le système de

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eulcmcnl, il \ .1 celle différence que, si ma taule 1 1 sœur germaine de mon père, y lui suis uni par le double lien, somme filsdc celui qui lui est parent du coté paternel et maternel loi a j l.i lui-,, v, ii, 1 ■ donbl lien m- fait | qu'elle csl

m. 1 parente maternelle, cai 'Il 1 e me tient eu aucune manière par ma mère; ■ lemmes, qoe par mon

aïeule paternelle ; mai . cette aïenle ne fait pas nu ligne m m. 1 in Ile, !• est m. 1 mèi ■ qni 1 ■■; !.i lourcc immédiate de celle ligne

mère et de tous les ascendants et descendants de ce frère, parce que la personne qui me rattache à eux, c'est le père de ma mère, qui est aussi celui de ce frère consanguin.

1G2. Ainsi, cl pour plus de simplicité encore, le fds de la sœur utérine , consanguine ou germaine, n'importe (5), de mon père, est mon parent paternel , puisque c'est mon père qui forme le lien qui le rattache à moi , tandis que je suis son cousin maternel , parce que c'est sa mère qui me rattache à lui. Vice versa , le fils du frère consanguin , utérin ou germain de ma mère , est mon cousin maternel, puisque c'est ma mère qui forme le lien qui m'unit à lui , au lieu que je suis son parent paternel, parce que c'est son père qui me rattache à lui. La qualité de la parenté varie donc en raison de ce qu'on la considère dans telle personne, au lieu de la considérer dans telle autre (4).

165. Mais, relativement à la dévolution des successions , on ne doit point considérer si celui qui se présente à une hérédité, pour y prendre part dans l'une ou l'autre ligne, était, du chef de son père ou de sa mère, parent de la personne décédéc, mais bien s'il était, son parent du côté du père ou de la mère de cette personne : car c'est le défunt qui appelle ses parents à sa succession ; cl ses parents paternels , comme on l'a dit, sont ceux qui lui tenaient par son père, ses parents maternels ceux qui lui étaient unis par sa mère. De là, l'enfanl de la sœur utérine, consanguine ou germaine de mon père , sera appelé à ma succession dans la ligne paternelle , quoique je ne fusse que son cousin maternel , en considérant sa mère comme le lien qui nous unissait, tandis que je serais appelé à son hérédité dans la ligne maternelle ; et le fds du frère consanguin , utérin ou germain de ma mère, sera appelé à ma succession dans la ligne maternelle , bien que je

"» On sent qu'il n'en est pas ainsi i l'égard des enfants de ilcnx frères on de deux soeurs; les enfanta de deux frères sont réciproquement parents paternels; el les enfanta de deux s.rurs sont réciproquement parents maternels, <["'• ces deux frères soienl simplement consanguins ou ntérins, ou qu'ils soicul germains, 1 m .1111' ces deux soeurs soient ùmplcineul utérines ou consanguines, ou qu'elles soient germaines, n'importe; la parenté réciproque) enfants sera la même qu'entre eu» res-

pectivement, abstraction faite des antres parentés qae foi nieront

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