Si une même souche a produit plusieurs bran
ches, le partage se fait aussi par souche dans chaque branche : exemple.
175. « La représentation, dit l'article 759 (î), « est une fiction de la loi , dont l'effet est de faire « entrer les représentants dans la place , dans le « degré et dans les droits du représenté ; » c'està-dire dans les droits qu'il aurait eus s'il fût venu lui-même à la succession dans laquelle on veut le représenter ; car il n'avait encore aucun droit au moment de sa mort , puisque l'hérédité n'était point encore ouverte : il n'avait que des espérances , qui ne se sont pas réalisées. C'est celui qui vient jure transmissionis accepter une succession échue à son auteur, cas prévu à l'article 781 (2) , qui le représente réellement dans les droits qu'il avait. Mais la représentation fait monter le représentant au degré du représenté , lui fait prendre la place qu'il aurait pu occuper s'il eût survécu.
17 i. La représentation est fondée sur l'affection présumée du défunt pour le représentant, affection qui est censée la même que celle qu'il avait pour !e représenté ; parce qu'en effet l'aïeul qui a eu le malheur de perdre son fils le retrouve
(1) Code <!•: Uollaud .
[2j Code k Hollande, ait. 1037.
T1TKE 1. — DES SUCCESSIONS.
dans son petit-fils, et concentre sur lui toute la tendresse qu'il avait pour le père de cet enfant ; et celui qui a perdu son frère reporte pareillement tout son attachement sur le lils de ce frère. Cependant il est vrai de dire, d'un autre côté , que la représentation vient de la loi et non de l'homme , car , comme nous le dirons bientôt , on représente aussi celui à la succession duquel on a cru devoir renoncer.
475. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante ( art. 7 40 ) (i) ; pourvu toutefois, comme nous l'avons dit plus haut, qu'elle n'ait point été intervertie ou coupée par l'indignité de celui qu'on voudrait représenter : autrement ses descendants ne pourraient, relativement à la succession dont il se serait rendu indigne , remonter jusqu'à lui inclusivement.
170. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé ( à des degrés égaux ou inégaux), soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui , les descendants desdits enfants se trouvent entre eux à des degrés égaux ou inégaux. ( Même art. 740. )
177. La loi ne fait , à cet égard , aucune distinction entre les enfants de frères ou sœurs consanguins ou utérins, et ceux des germains; elle les admet tous à représenter leurs père ou mère prédécédés ; ce qui est démontré d'ailleurs par la combinaison des articles 751 et 752 (2) , où l'on voit , dans le premier, qu'elle appelle généralement les enfants de frères ou sœurs à représenter leurs père nu mère prédécédés, conjointement avec lea père et mère , frères ou sœurs du défunt; et, dans le second , qu'elle appelle, pour recueillir la paît attribuée aux frères <'t sœurs par le précédent article, nommément les consanguins et utérins arec tes germains , avec celte différence, toutefois , qu'ils ne. prennent part que dans leur ligne, tandis que les germains prennent part dans les deux ; enfin, qu'elle leur défère
I Code .1- Hollande, art. 889.
(lîj La raison qu'on en donne, toivanl l'un des orateur* charges parle gouvernement de présenter le projet de loi! L'adoption du corm législatif ■ est q la sncccasibililé des deacen-
1 lutant oatui( vu endanla
même toute celte part , à l'exclusion de tous autres parents.de l'autre ligne, s'il n'y a point de frères ou sœurs germains, ni descendants d'eux.
178. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants (s) : le plus proche dans chacune des deux lignes exclut toujours le plus éloigné (art. 741) (i); et s'ils sont plusieurs au même degré dans la même ligne , ils partagent par tête la part attribuée à cette ligne, comme nous le dirons bientôt avec plus de développements.
Ainsi , l'aïeul du défunt ne peut représenter son fils prédécédé, pour concourir avec un neveu ou un petit-neveu de ce dernier dans la même ligne. S'il le pouvait, il aurait le quart qu'aurait eu, aux termes des art. 749 et 751 (5) combinés, le père du défunt , s'il lui eût survécu ; tandis que , au contraire , il est exclu par le neveu et le petit-neveu , qui , par le bénéfice de la représentation , montent à la place de leur père ou aïeul , frère du défunt , et sont appelés par la loi à l'exclusion de tous ascendants autres que les père et mère. (Art. 746 et 750) (ô).
Ainsi encore, le défunt qui ne laisse ni descendants , ni frères ni sœurs , ou descendants d'eux, et ni père ni mère, a, par exemple, dans la ligne paternelle, son aïeul et son bisaïeul, père de l'aïeule prédécédée : ce bisaïeul ne pourra représenter sa fille, à l'effet de concourir avec son gendre , l'aïeul , et de partager avec lui la part attribuée à cette ligne ; celte part appartient à l'ascendant le plus proche , par conséquent à l'aïeul du défunt. On multiplierait facilement les exemples.
179. Mais il ne faut pas perdre de vue que toute succession échue à des ascendants se divise en deux parts égales, moitié pour les parents de la ligue paternelle, moitié pour ceux de la ligne maternelle (art. 755) ; et par conséquent, comme le dit d'ailleurs l'art. 740 lui-même, ce n'est que dans sa limite que le plus proche ascendant exclut lu plus éloigné.
est contre la marche ordinaire des événements : on croit voir ■i un fleuve vers .a source; il n'j .1 donc pas de représentation poui c ■ ca ■ exli lordinaire, • 1 odede Hollande, art. 890 I Ibid arl 902.