‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 178 sur 388 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

180. La représentation est admise aussi en c'est-à-dire que l'on fait autant de parts qu'il y liçne collatérale , mais seulement en faveur des a d'enfants ou de frères ou sœurs vivants, et

enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt , soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères ou sœurs du défunt étant prédécédés , la succession se trouve dévolue à leurs descendants à des degrés égaux ou inégaux. (Article 742) (i).

De cette manière, elle a lieu aussi à l'infini.

181. Au reste , on ne représente pas les personnes vivantes (au moment de l'ouverture de la succession) , mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou civilement (2). (Art. 744) (3).

Car il ne peut plus être question de représenter celui qui a occupé son degré; aussi c'est mal à propos , comme nous avons eu occasion d'en faire la remarque , qu'il est dit dans l'article 787 (4) , qu'on ne vient jamais far représentation d'un héritier qui a renoncé. Et , en effet , il n'a pu renoncer qu'autant qu'il a survécu au défunt , et seulement depuis l'ouverture de la succession (art. 791) (5) : dès lors il était bien inutile de dire qu'on ne pouvait le représenter. D'ailleurs l'on ne pourrait prendre que la place d'un renonçant , c'est-à-dire d'un individu sans droit , puisque sa part a accru à celle de ses cohéritiers , et , s'il était seul de son degré , qu'elle a été dévolue au degré subséquent. (Art. 783 et 786) (e).

182. Mais on peut très-bien représenter celui à la succession duquel on a renoncé (art. 744) , parce que le bénéfice de la représentation vient de la loi , et n'est pas transmis par le représenté, quoique le rapport que devrait celui-ci fût dû aussi par le représentant quand même il aurait renoncé à la succession de cedernier (art.848)(7). On a voulu qu'il n'eût pas plus de droits que lui, et qu'il fût tenu des mêmes obligations.

183. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche (art. 743) (s),

d'enfants ou de frères ou sœurs prédécédés , représentés parleurs enfants ou descendants.

184. Si une même souche a produit plusieurs branches , la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête. (Art. 745.)

Paul meurt ; il a eu trois enfants , Alexandre, Jacques et Jules. Alexandre vit encore; Jacques est mort , et il a laissé François, vivant, et de Charles prédécédé, Sophie et Stanislas, aussi vivants. Jules est également mort, et il a laissé Elisabeth , vivante ; de Julie prédécédéc , Philippe et Antoine ; et de Charlotte, aussi prédécédée , Frédéric, George et Marie.

L'hérédité doit d'abord se diviser en trois parts égales , puisqu'il y avait trois enfants au premier degré , Alexandre , Jacques et Jules : c'est la division par souche.

Alexandre a une de ces parts.

La portion qu'aurait eue Jacques , s'il eût survécu à Paul son père , se subdivise en deux parts égales : l'une pour François , l'autre pour Sophie et Stanislas , enfants de Charles prédécédé , qui se la partageront par tête , ou par égales portions.

La part qu'aurait eue Jules , s'il eût survécu au défunt, se divise en trois portions, puisqu'il a eu trois enfants , Elisabeth , Julie et Charlotte, vivantes, ou prédécédées, mais ayant laissé des descendants : l'une de ces parts appartient à Elisabeth ; l'autre à Philippe et Antoine , enfants de Julie prédécédée , qui la partageront aussi par tête ; et la troisième à Frédéric, George et Marie, enfants de Charlotte prédécédée, qui partageront pareillement par tête.

Eu supposant la succession de. . . 36,000 fr

Alexandre en a 12,000 fr.

François 6,000

Supliie et Stanislas chacun 3,000, ci 6,000

Elisabeth 4,000

Philippe et Antoine chacun 2,000, ci 4,000

Frédéric, George et Marie, chacun 1 ,333 fr.33c.,ci. 4,000

Total. . . . 36,000

(1) Code de Hollande, art. 891 et C92.

(2) Pourvu toutefois ijue ci: mort civilement ne se fût pas rendu indigne de succéder au défunt, car autrement il ne pourrait cire représenté dans la succession de celui-ci. (Art. 730.)

^3; Code de Hollande, art. 894 et 891).

(4) Code de Hollande, art. 1106.

(5) [bid., art. 1109.

(6) Ibid., art. 1104 et IlOo.

(7) Ibid., art. 1135, §§2 et 3.

(8) Ibid-, art. 893.

SECTIOH 111.

DrS SICCESSIONS DEFEREES AUX DESCEMUSTS.

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