‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 179 sur 388 · n'y en a non plus aucune à faire au sujet des · texte numérisé non relu

n'y en a non plus aucune à faire au sujet des

enfants adoptifs et de leurs descendants, relativement à la succession de l'adoptant. 190. Les enfants au premier degré succèdent par tète; ceux d'enfants prédécédés , par représentation.

185. Il a été dit plus haut , sur l'article 751, que les successions sont déférées aux descendants , aux ascendants et aux collatéraux. Arrivant à l'application de ce principe , nous allons expliquer l'ordre dans lequel le Code appelle ces diverses sortes de parents.

En première ligne , il place les descendants , et il suit en cela tellement le vœu delà nature, cl l'intérêt de la société elle-même , que l'on ne concevrait pas qu'il en pût èlre autrement.

180. Ainsi, les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, «tu autres ascendants , sans distinction de sexe ni dcprimogéniturc(i) , et encore qu'ils soient issus de différents mariages. (Art. 745) («).

parce que la représentation aurait été coupée par un indigne ou par un renonçant, leur donne la préférence sur tout ascendant quelconque , et à plus forte raison sur tout collatéral ; car ce n'est pas par la proximité du degré de parenté qu'ils sont appelés, c'est par l'avantage et la priorité de leur ordre sur les deux autres.

188. Et il n'y a, à cet égard, aucune distinction à faire entre les enfants légitimes, c'est-à-dire qui ont été conçus pendant le mariage de leurs père et mère, et ceux qui ont été légitimés : ces derniers jouissent des mêmes droits que s'ils étaient nés du mariage qui les a légitimés (s). (Art. 555) (*).

1 <X9. Il n'y en a pas davantage à faire relativement aux enfants adoptifs : ils succèdent aussi à l'adoptant comme les enfants qu'aurait eus celui-ci depuis l'adoption (art. 550) (5) ; mais ils n'acquièrent aucun droit de successibililé sur les biens de ses parents (ibid.), même dans la succession de ses ascendants , et par représentation de cet adoptant (e). Toutefois , les descendants de l'adopté peuvent le représenter dans la succession de l'adoptant (i) , parce que celui-ci a voulu se donner une descendance légitime par l'adoption , et n'a pas seulement entendu en borner les effets à l'adopté.

190. Les enfants succèdent par tête et par égales portions, parce qu'ils sont au premier degré; s'il y a des descendants d'enfants prédécédés, le partage se fait par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation (art. 745) (s) , comme il a été dit supra.

SFCTION IV.

DES SlCCP.SSinXS DF.rEBF.FS il X l-TMUlu.

SOMMAIHE.

187. 11 suffit, pour qu'ils soient appelés à succéder, ci pour qu'ils excluent tous autres parents quelconques , qu'ils soient capables et non indignes. La faveur de leur origine, quel que soit le 191. Le second ordre d'héritiers est celui des aseen degré dans lequel ils seraient forcés de rester, liants, sauf le cas de frères <m saurs, ou

(1) Sauf ce 1 Ici biens formant un majorât.

■\ Voyez ce que nousavons dit sur la légitimation dea enfanta n.iiurcK, tome III. n01 182 el nii Codi di Hollande, a:

(S Di i ■ ilion lappriméa dan» le Code de Hollande.

8 Voyez Votât III. au titre de l'Adoption , n°313.

7 / </'/'■: ibid., n" \\\'t.

(B) Code de Hollande, ail. B90.

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