‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 18 sur 388 · Aucun droit d'usage ?ie peut être établi · texte numérisé non relu

Aucun droit d'usage ?ie peut être établi

a l'avenir sur les bois des commufies et établissements publics.

lv2l . La déchéance prono?icée par les lois de ventôse an xi et an xu ne peut être invoquée contre ces communes et établissements publics relativement à leurs propres bois, ?ii par eux contre les particuliers usagers.

Dcj droits d'usage en bols dans les bols des particuliers.

1-2-2. L'étendue des droils d 'usage sur les bois des particuliers est réglé par le litre constitutif.

123. Ces droits sont néanmoins assujettis à plusieurs de» règles établies par' le présent Code. Ainsi les usagers sont tenus de demander la délivrance du bois qui leur rerient.

12 ï. Ceux qui n'ont que le droit de prendre le bois mort, sec et gisant} ne peuvent se servir de crochets.

123. Les usage/s ne peuvent vendre ni échanger le bois qui leur a été délivré.

12G. Les tribunaux sont seuls compétents pour connaître des contestations entra le propriétaire et l'usager.

127. L'action en cantonnement appartient aussi aux particuliers pour affranchir leurs forêts d'usage en bois.

80. Nous verrons dans un premier paragraphe ce qui est relatif aux droits d'usage en bois dans les bois de l'État ;

Dans un second , l'usage dans les bois de la couronne ;

Dans un troisième , l'usage dans les bois possédés à titre d'apanage ou de majorais réversibles à l'État ;

Dans un quatrième , l'usage dans les bois des communes et établissements publics ;

Et dans un cinquième, l'usage dans les bois des particuliers.

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Des droits d'usage en bois dans les bols et forêts de l'État.

81. On a vu, à la précédente section , que les rédacteurs du nouveau Code forestier se sont principalement proposé de mettre un terme aux incertitudes et aux difficultés nées des nombreuses concessions de droits d'usage faites au mépris des ordonnances , qui les prohibaient formellement , cl de remédier aux abus et usurpations qui successivement sont venus affecter les forêts de l'Etat de ces servitudes onéreuses.

82. Pour atteindre ce but si désirablo , il est décidé, par l'art. 01 de ce Code, que « ne « seront admis à exercer un droit d'usage quel-

< conque dans les bois de L'État, que ceux dont i les droits auront été, au jour de la promulgac tien de la présente loi, reconnus fondés, soit

< par des actes du gouvernement, soit par des

< jugements ou arrêts définitifs , ou seront « reconnus tels par suisc d'instances aduiinist IraliveS ou judiciaires actuellement engagées,

c ou qui seraienl intentées devant les iril»unaux,

i dans le délai de deux ans, à dater de la pro-

« mulgation de la présente loi, juir Us tuagen

t iUlmlUuunl c/i jvuisHiuec. t

<S3. De ces dispositions résultent les conséquences suivantes :

1° Il n'y a aucune différence à faire entre les prétentions des communes et établissements publics à des droits d'usage sur les bois de l'Etat, et celles des simples particuliers : la loi est générale, absolue; elle se réfère d'ailleurs implicitement à celles de ventôse an xi et an xu, qui comprenaient indistinctement tous usagers quelconques.

2° Les droits reconnus fondés au moment de la publication du présent Code , soit par des actes du gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs , doivent être maintenus , quand bien même, de fait, ils n'auraient été concédés qu'en contravention aux ordonnances , même à celle de 1669, ou qu'ils n'auraient été exercés que par usurpation ou abus. Il y a chose jugée, et tout serait incertain parmi les hommes si ce principe était méconnu.

3° Si les litres n'ont pas été produits dans le délai fixé par les lois de ventôse an xi et an xu, précitées , et que d'ailleurs l'usager ne soit pas actuellement en possession ou jouissance, il n'y a pas à s'occuper maintenant de la question de savoir si la concession qui serait réclamée était ou non interdite par les ordonnances en vigueur au moment où elle a eu lieu, ou si celte concession a eu pour elle une jouissance paisible et continue pendant le temps qui eût pu être jugé propre à en purger le vice ; il y a eu déchéance en vertu de ces mêmes lois , et cette déchéance, dans le cas dont il s'agit ,'( conserve toute sa force par le nouveau Code. C'est un point sur lequel la discussion aux chambres , aussi bien que la rédaction de l'art. 61 , ne laissait aucun doute.

- 4° Quant à ceux des usagers qui n'ont pas produit leurs titres, en conformité de ces lois, mais qui ont cependant continué de jouir de leur droit , l'art. 61 les relève de la déebéance dont ils étaient frappés. Les derniers mots de l'article, qui ont été ajoutés par la chambre des députés au projet , ne présenteraient eu effet aucun sens , n'amèneraient aucun résultat, si la jouissance actuelle de ces usagers ne devait en aucun cas empêcher que la déchéance ne dût être prononcée, faute par «US d'avoir produit leurs litres dans le délai déterminé par les susdites loi*.

Mais, hormis cet effet, cet article 61 laisse les usagers dont il s'agit sous l'empire de la législation antérieure au nouveau Code forestier ; par conséquent, ceux dont les litres ne reposent que sur une violationdes anciennes ordonnances sont encore exposés, et avec raison, à les voir annuler, comme ceux dont le droit reposesur des litres légitimes doivent être maintenus. Ce Code, évidemment, n'a rien voulu préjuger à cet égard ; landis que le projet, plus absolu, plus rigoureux, mais, disons-le, plus en harmonie avec la législation existante, prononçait implicitement la déchéance, en décidant que les droits des usagers seraient jugés conformément à l'ordonnance de 1669, et aux deux lois de ventôse an xi et an xn , qui la prononçaient formellement.

84. On doit aussi appliquer ces décisions aux usages sur les bois qui, appartenant aux émigrés, ont été réunis au domaine de l'État, par suite des lois sur la confiscation, et leur ont été rendus en vertu de celle du 5 décembre 1814.

11 est certain que ces bois sont devenus bois de l'État, et que les lois de ventôse an xt cl an xu s'appliquaient aux usagers de ces bois comme aux usagers des bois de l'ancien domaine , puisque la réunion les a précédées. D'où il suit que la déchéance prononcée par ces lois, faute de production des litres dans le délai fixé par elles, a affranchi , dans la main de l'Etat , ces mêmes bois, des droits d'usage dont ils pouvaient être grevés, et que lorsque la loi de 1814 les a rendus à leurs anciens propriétaires, elle les a nécessairement rendus libres de ces droits d'usage, en un mot , tels qu'ils étaient alors dans la main de l'Étal ; car la restitution n'a eu lieu que dans l'intérêt de ceux qui avaient été dépouillés par l'effet de la confiscation, cl nullement en faveur de ceux qui n'ont perdu leurs droits , s'ils en avaient, que parce qu'ils reconnaissaient euxmêmes qu'ils n'en avaient pas , en ne produisant pas leurs titres. Or un droit éteint ne peut revivre qu'autant qu'une disposition formelle de la loi le veuille ainsi , et celle de 1811 est absolument muette à l'égard des usagers déchus.

La prétention des usagers ne pourrait cire appuyée que sur une fiction , repoussée précisément par celte loi.

Il faudrait, en offet , dire qu'au moyen de ses

dispositions , l'Élat esl censé n'avoir jamais élé propriétaire des bois confisqués, et par conséquent que les lois de ventôse an xi et an xu ne se sont jamais trouvées, par le fait, applicables à ceux qui avaient des droits d'usage sur ces mêmes bois : il faudrait regarder le droit de l'Etat comme n'ayant été qu'un droit résoluble. Mais il n'en est pas ainsi : l'Étal était propriétaire incomniulable, puisque son acquisition était pure et simple: c'était la confiscation. C'est ainsi que, lorsqu'il s'est agi de savoir à quels successeurs de l'émigré les biens seraient restitués en vertu de celle loi, la cour de cassation a appelé ceux qui se trouvaient ses héritiers les plus proches à l'époque de la promulgation de la loi, de préférence à ses héritiers testamentaires, et à ceux-là même qui étaient ses héritiers légitimes à l'époque de son décès : reconnaissant par là la réalité du domaine dans la main de l'État ; car si l'État n'eût élé, durant la confiscation , qu'un propriétaire dont le droit était résoluble; si la propriété eût reposé, au moins fictivement , sur la tête de l'ancien propriétaire, il l'aurait transmise, soit par son testament, soit ab intestat, uniquement à ceux qui étaient ses héritiers les plus proches au jour de son décès : ce qui n'a pas eu lieu dans les cas où cette cour a eu à appliquer la loi précitée.

L'émigré a donc repris les biens tels qu'ils étaient dans la main de l'État; il lui a succédé, comme l'État lui avait succédé d'abord, avec cette différence toutefois que l'État avait succédé à la personne, tandis que l'émigré n'a succédé qu'aux biens. Conséquemment tout ce qui s'est passé relativement à ces mêmes biens durant leur possession par l'État , la libération des charges réelles , comme les aliénations , doit être maintenu (i).

80. L'art. 62 du Code renouvelle la défense portée dans les anciennes ordonnances , de faire dans lea bois de l'État aucune concession de droits d'usage de quelque nature et bous quelque prétexte que ce puisse être.

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